Art. 11. RecueU^ t. |V, p
S. Art. 15. /Md.
HO ENSEIGNEMENT SUPËRIEUR.
et pour le produit de quelques laies : elles ne figuraient pas au budget de ses dépenses.
Cette situation se continua plusieurs années avec plus ou moins de régularité, le Trésor n'acquittant qu'une partie des dépenses laissées à sa charge, et de leur côté les Facultés ne se prêtant pas sans résistance au versement de l'excédant de leurs recettes dans les caisses de Tadministration. Elles cherchaient à se faire considérer comme seules propriétaires des rétributions qu'elles percevaient, et elles prétendaient être libérées de toute obligation envers TUniversité, moyennant le prélèvement du vingtième du produit des inscriptions et du dixième du produit des examens ordonné en termes exprès par le décret du 17 mars 1808.
En 1817, la subvention payée par TÉtat pour les traitements fixes disparut complètement, après avoir subi des réductions successives, et la dépense fut lais^ sée désormais, partie à la charge des établissements, partie à la charge de TUniversité, dont elle greva annuellement le budget pour une somme de 200 000 fr. environ, tout entière aflTectée aux Facultés de médecine. Quant aux Facultés de droit, elles contiriuèrent de réaliser des excédants de recettes qui, en 1820, commencent à figurer, nonobstant toute prétention contraire, parmi les produits universitaires.
De 1829 à 1830, un changement essentiel s'opère dans la comptabilité de renseignement supérieur.
Au budget de l'exercice 1829, les recettes des Facultés de -droit et de médecine sont inscrites pour 372 000 fr.; les dépenses, pour 188 000 fr.
Au budget de 1830, le chiffre des recettes s'est élevé à 1 330 300 fr.; celui des dépenses, à 1 327 250 fr.
EHSBIGIIEMENT SUPSaiKUR. ilt
Dans rintarvalle d'un exercice à Vautre, les Facultés de droit et de médecine avaient cessé de prélever sur leurs produits le montant de leurs dépenses. Leur comptabilité particulière était venue se fondre dans la comptabilité générale du corps ; leurs recettes et leurs dépenses avaient été inscrites au budget de T Université avec les autres produits et les autres charges de rinstruction publique.
Lorsqu'un nouveau pas dans la même voie eut conduit^ en 1835, à réunir le budget de l'Université au budget de rÉtat, il resta néanmoins une catégorie d'établissements qui conservèrent la propriété de leurs recettes, sous l'obligation d'acquitter leurs dépenses ; ce furent les Écoles de pharmacie^ créées par la loi du 21 germinal an xi (1 1 avril 1 803), peu de temps après les Écoles de médecine. Le décret de 1 809 ne les avait pas rattachées à l'Université, et tout en étant soumises au ministre de Tinstruction publique, elles avaient conservé une existence indépendante. En 1840, sous le ministère de M. Cousin \ une ordonnance royale les fit rentrer sous la règle commune, leurs dépenses furmt inscrites au budget de TÉtat, et leurs recettes furent versées dans ses caisses. Tout vestige de spécialité disparut; une comptabilité uniforme fut désormais introduite dans tous les établissements d'enseignement supérieur. Cette situation s'est maintenue, même sous l'empire de la loi du 14 juin 1 854 ; car si les établissements d'enseignement supérieur forment aujourd'hui un service a part, subventionné par le Trésor, ils ont
1. Ord. du 27 sept. 1840» Bulktin universitaire^ t. IX, p. t37 et suiv.
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tous le même régime financier; ils figurent au même budget; ils rendent leurs comptes dans la même forme; ils sont alimentés par les mêmes ressources. La légi»lation, qui les a détachés du budget de TÉlat^ a séyèrement conservé leur unité et leur solidarité.
Sans vouloir entrer ici dans des détails qui deviendraient aisément fastidieux , nous devons essayer cepeadant de montrer comment chaque service a pu se développer tant au moyen des ressources qui lui étaient propres que de la subvention qui dans ces dernières années lui était allouée par le Trésor public.
L'enseignement des Facultés de droit comprenait dans l'origine le droit civil français dans l'ordre établi par le Gode civil, les éléments du droit naturel et du droit des gens, le droit romain dans ses rapports avec le droit français , le droit public français et le droit civil dans ses rapports avec l'administration publique , la législation criminelle et la procédure civile et criminelle^ Les écoles furent établies dans les villes de Paris, Dijon, Turin, Grenoble, Aix, Toulouse, Poitiers, Rennes, Gaen, Bruxelles, Goblentz et Strasbourg*. Il y avait dans chaque école' cinq professeurs au traite-
1 . Loi du 22 ventôse an xn, art. 2. Tous les documents relatifs aux Facultés de droit ont été rassemblés par les soins, je crois, de M. Ravaisson, dans un volume intitulé : Recueil de lois, décrets, ordonnances, arrêtés et circulaires, etc., etc., concernant renseignement du droit; Paris, imprimerie royale 1838, 1 vol. in-8*. Toutefois nous continuerons de renvoyer à l'ancien Recueil des lois et règlements sur Vinstruction publiqvs et au Bulletin universitaire.