CHAPITRE IV
SERVICES GiNÉRÀUX DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.
Sous le titre de Services généraux de V instruction publique, le budget de TÉtat contient aujourd'hui un chapitre divisé en cinq articles, ainsi qu'il suit :
Traitements et indemnités aux fonctionnaires, employés et régents sans emploi 40 000 fr.
Indemnités pour frais de déplacement et interruption de traitement. 15000
Secours aux membres des anciennes corporations enseignantes, aux anciens membres du corps enseignant et à leurs veuves 48000
Traitements de réforme 80000
Frais judiciaires 1 000
Total 184000
A diverses époques, on a compris parmi les services généraux TÉcole normale supérieure, et deux autres articles, dont Tun, concernant les frais d'examen des livres classiques, a disparu du budget en 1849, et dont l'autre , celui de la bibliothèque de l'Université , a été rattaché au chapitre des bibliothèques en 18484
La nomenclature des services généraux a donc beaucoup varié depuis 1 809 ; elle s'est tantôt resserrée et tantôt élargie. Gomme il était sans utilité d'en suivre les nombreuses fluctuations^ nous nous en sommes tenus à la division consacrée par le budget à partir de 1849.
Dans la diplomatie, dans rafniée et dans Quelques autres services publics, T usage s'est introduit, de temps immémorial , d 'allouei^ des indemnités, qui sont de véritables traitements^ à ceux deâ agents de TÉtat que les circonstances ont jetés hors du cadre d'activité. Cet usage, très-ancien^ se fonde sur des motifs d'équité et de bonne administration, puisqu^l serait aussi contraire à la justice qu'au bien du pays d'abandonner sans aucune ressource, et de contraindre à tenter la fortune dans une autre carrière, les diplomates, les officiers supérieurs, les anciens préfets, que des événements majeurs ont privés de leur emploi, et qui n'ont pas encore été appelés à de nouvelles fonctions. Mais dans l'instruction publique, la convenance des traitements d'inactivité se justifie par des raisons plus particulières encore, qui tiennent à la constitution primitive de l'Université.
Qu'était l'Université dans la pensée de son fondateur? Elle n'était pas seulement, nous l'avons dit, une grande administration^ elle avait tous les caractères d'une corporation exclusivement chargée, dans toute l'étendue de l'Empire, de l'enseignement et de l'éduca- * tion publique\ Les membres du corps contractaient
1. Loi du 10 rnâi 1806, art. 1''. « Il sera formée sous lenoiti
des obligation! civileS) spéciales et temporaires; ils s'engageaient à ne quitter le corps et leurs fonctionis qu'après en avoir obtenu Tagrément du Grand Maître. Celui qui désertait sans avoir rempli cette condition nécessaire y était rayé du tableau de TUniversité et encourait la peiile attachée à cette radiation^ c'est<»i^ dire qu'il était incapable d*ètre employé dans aueune administration publique y et qu'il était même passible d'une détention proportionnée à la gravité des cir* «ioùstandes \ Cependant il n'était pas donné à tous les membres de l'Université de remplir constamment des emplois actifs. Qui ne sait combien les fonctions de l'enseignement sont pénibles, combien la santé Ik plus forte s'y use rapidement; que de difficultés^ de délicatesses elles présentent? Tantôt la fatigue et la maladie, tantôt les convenances du service éloignaient modientanément les foncliotinaires de leur poste. Avaient-ils cessé pouf cela de faire partie du corps? Non, sans doute ; privés de leurs emplois, ils apparte^ naient encore à l'Université, ils relevaient d'elle $ le Grand Mattre, qui ne les employait pas, les tenait cependant dans sa dépendance et à sa disposition. Oti
d*tJniversitë impériale, uû corps chargé exclusivement de Tenseîgâement et de Téducaiion publique dans tout l'Empire. » Recueil^ etc., t.III^ p. 144.
1* Décret du 17 mars 1808, art. 44 et 48; décret du 15 nov. 1811, art. 69 : « Le membre de l'Université qui abandonnera ses fonctions sans avoir observé les conditions exigées par Tariicle 43 du décret du 17 mars, sera rayé du tableau de l'Université, conformément à l'article 44 du même décret, et sera en outre condamné à une détention proportionnée par sa durée à la gravité des circonstances et qui ne pourra excéder uù an. 9 Aecueti, t tV, p; SU et 818;
conçoit, d'après cela, que n'ayant pas brisé le lien qui les rattachait à l'instruction publique, ils fussent fondés à réclamer les secours nécessaires au soutien de leur existence, en vertu même du droit qu'ils tenaient de leur engagement. Aussi, tant que la constitution primitive de TUniversilé s'est maintenue, ceux de ses membres qui n'étaient pas employés ont généralement obtenu des allocations temporaires, suivant l'importance des fonctions qu'ils avaient remplies ou qu'ils pouvaient être appelés à remplir. Cette situation d'inactivité leur était même comptée comme temps de service effectif à Tépoquede la liquidation de leur retraite.
Il faut le reconnaître toutefois, ce sont les vicissitudes politiques principalement qui ont donné lieu d'appliquer les principes qui précèdent. Sous l'Empire, l'Université, autant que possible, utilisait les services de tous ses membres, et, par conséquent, elle n'avait pas alors de traitements d'inactivité à servir, ou elle en avait si peu, que les allocations de cette nature n'ont pas laissé de traces dans les comp* tes. Mais la scène change en 1814. Les Académies de l'Allemagne, de l'Italie, de la Belgique et de la Hollande comptaient dans leur personnel un assez grand nombre de Français que les changements territoriaux laissèrent sans fonctions, tandis qu'en France même une foule de membres de l'Université étaient réduits à quitter leur position par l'effet des réactions inévitables aux époques de trouble. A ces fonctionnaires dépossédés qui demandaient du service et à qui les événements ne permettaient pas d'en donner, il fallut bien accorder des indemnités et des traitements de dis-
ponibilité. La dépense en 1814 fut de 27 071 fr. 22 c., en1815de145898rr.56c.,en1817de101128rr.10c.
Elle diminua ensuite d'année en année, à mesure que l'ordre s'affermissait, et en 1 830 elle n'était plus que de 48 180 fr. 33 c. Dans les années qui suivirent la révolution de Juillet y elle descendit d'abord au-dessous de 35000 fr., puis y à partir de 1840, elle s'éleva de nouveau , et en 1 849 elle dépassa 50 000 fr .
L'Université, qui ne refusait pas des traitements et des secours à ses fonctionnaires sans emploi, leur accordait aussi des indemnités dans deux autres cas : 1*pour frais de déplacement, quand Tintérèt du service avait exigé que leur destination fût changée; 2'' pour interruption de traitement, si en cas de nomination à un nouvel emploi, un temps plus ou moins long s'était écoulé entre l'abandon du poste qu'ils quittaient et leur installation dans le poste nouveau qu'ils allaient occuper. Dans l'intervalle, en effet, ne remplissant pas de fonctions, ils ne touchaient régulièrement aucun traitement, et ils auraient éprouvé un préjudice plus ou moins grave, si l'usage n'avait prévalu de leur allouer une indemnité proportionnelle, à leurs anciens émoluments.
Les indemnités pour frais de déplacement ont été diversement calculées selon les temps. Sous la Restauration, et, je crois, sous l'Empire, elles étaient réglées par poste à raison de 6 fr. pour les recteurs, de 5 fr. pour les inspecteurs et les proviseurs', de 4 fr. pour
1. Règlement du 11 nov. 1826, art< 841. RecueU^X. VIII, p. i52 et 153;
K8 SBRYIGE8 GËNËIIAUX
les autres fonctionnaires» Aujourd'hui, bn vertu de l'arrêté du 9 octobre 1 848, elles se calculent par myriamètrCî à raison de 4 fr. pour les recteurs et itaspeciteurs d'Académie, de 3 fr. 50 c. pour les fonctionnaires, professeurs et régents des lycées et collèges et les élèves sortant de TÉcole normale ^
La dépense, à i^ucune époque, n'a été bien côiisidfirable. Depuis quelques années elle atteint à pwie 15000fr-
Nous arrivons à un article d'un tout autre genre que les précédents^ et dotit l'objet réel a sans cesse varié» bien qu'il ait toujours conservé le niêm^ intitulé; ndds voulons parler des secours aux membi^ des anciennes Corporations enseignantes^ aux anciens membres du corps enseignant et a leurs veuves »
Le fondateur de l'Université n'avait pas dissimulé ses dispositions bienveillantes à l'égard des derniers débris de ces antiques corporations qui élevaient autrefois la jeunesse française, et dont l'Université impériale se proposait de recueillir l'héritage et de continuer l'œuvre. L'article i 27 du décret du 17 mars 1808 porte que u les membres des anciennes corporations enseignantes, âgés de plus de soixante ans, pourront être admis dans la maison des émérites de l'Université, ou obtenir une pension d'après la décision du Grand Maître, à qui ils adresseronf leurs titres^ d Quatre années s'étaient écoulées, et loin que la maison des émérites eût été fondée, nul ne pouvait prévoir encore l'époque où elle le serait. Gomme il impor-