Art. Ib.Iàid
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et pour le produit de quelques taxes : elles ne figuraient pas au budget de ses dépensés.
Cette situation se continua plusieurs années avec plus ou moins de régularité, le Trésor n'acquittant qu'une partie des dépenses laissées à sa charge^ et de leur côté les Facultés ne se prêtant pas sans résistance au versement de l'excédant de leurs recettes dans les caisses de l'administration. Elles cherchaient à se faire considérer comme seules propriétaires des rétributions qu'elles percevaient, et elles prétendaient être libérées de toute obligation envers TUniversité, moyennant le prélèvement du vingtième du produit des inscriptions et du dixième du produit des examens ordonné en termes exprès par le décret du 17 mars 1808.
En 1817, la subvention payée par l'État pour les traitements fixes disparut complètement, après avoir subi des réductions successives, et la dépense futlais^ sée désormais, partie à la charge des établissements, partie à la charge de l'Université, dont elle greva annuellement îe budget pour une somme de 200 000 fr. environ, tout entière affectée aux Facultés de médecine. Quant aux Facultés de droit, elles continuèrent de réaliser des excédants de recettes qui, en 1820, commencent à figurer, nonobstant toute prétention contraire, parmi les produits universitaires.
De 1829 à 1830, un changement essentiel s'opère dans la comptabilité de l'enseignement supérieur.
Au budget de l'exercice 1829, les recettes des Facultés de droit et de médecine sont inscrites pour 372 000 fr.; les dépenses, pour 1 88 000 fr.
Au budget de 1830, le chiffre des recettes s'est élevé à 1 330 300 fr.; celui des dépenses, à 1 327 250 fr.
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Dafis l'intervalle d^un eiemce à Tantre, les Facultés de droit et de médecine avaient cessé de prélever sur leurs produits le montant de leurs dépenses. Leur comptabilité particulière était venue se fondre dans la comptabilité générale du corps ; leurs recettes et leurs dépenses avaient été inscrites au budget de TUniversité avçc les autres produits .et les autres charges de l'instruction publique.
LcMTsqu'un nouveau pas dans la même Toie eut conduit^ en 1 835, à réunir le budget de l'Université au budget de FÉtat, il resta néanmoins une catégorie d'établissements qui conservèrent la propriété de leurs recettes, sous l'obligation d'acquitter leurs dépenses ; ce fur^it les Éc(^ de pharmacie, créées par la loi du 21 germinal an xi(11 avril 1803), peu de temps après les Écoles de médecine. Le décret de 4809 ne les avait pas rattachées à l'Université, et tout en étant soumises au ministre de Tinstruction publique, elles avaient conservé une existence indépendante. En 1840, sous le ministère de M. Cousin \ une ordonnance royale les fit ren^r sous la règle commune, leurs dépenses furent inaorites au budget de l'État, et leurs recettes fu- Feni versées dans ses caisses. Tout vestige de spécialité disparut; une comptabilité uniforme fut désormais introduite dans tous les établissements d'enseignement supérieur. Cette situation s'est maintenue, même sous Fempire de la loi du 14 juin 1854 ; car si les établissemients d enseignement supérieur forment aujourd'hui un service à part, i»ibveotionné par le Trésor, ils ont
1. Ord. du 27 sept. 1B4Û» Bullfitin universitaire^ U IX, p. 137 et suiv.
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tous le même régime financier; ils figurent au même budget; ils rendent leurs comptes dans la même forme; . «ils sont alimentés par les mêmes ressources. La législation, qui les a détachés du budget de TÉtaty a sévèrement conservé leur unité et leur solidarité. V Sans vouloir entrer ici dans des détails qui deviendraient aisément fastidieux , nous devons essayer cependant de montrer comment chaque service a pu se développer tant au moyen des ressources qui lui étaient propres que de la subvention qui dans ces dernières années lui était allouée par le Trésor public.
L'enseignement des Facultés de droit comprenait dans l'origine le droit civil français dans l'ordre établi par le Gode civil, les éléments du droit naturel et du droit des gens, le droit romain dans ses rapports avec le droit français , le droit public français et le droit civil dans ses rapports avec l'administration publique , la législation criminelle et la procédure civile et criminelle^ Les écoles furent établies dans les villes de Paris, Dijon, Turin, Grenoble, Aix, Toulouse, Poitiers, Rennes, Gaen, Bruxelles, Goblentz et Strasbourg*. Il y avait dans chaque école' cinq professeurs au traite-
1 . Loi du 22 ventôse an xii, art. 2. Tous les documents relatifs aux Facullés de droit ont été rassemblés par les soins, je crois, de M. Ravaisson, dans un volume intitulé : Recueil de lois, décrets, ordonnances, arrêtés et circulaires, etc., etc., concernant V enseignement dudroit; Paris, imprimerie royale 1838, 1 vol. in-8*. Toutefois nous continuerons de renvoyer à Tancien Recueil des lois et règlements sur rinstruction publique et au Bulletin imiversitaire.