‹ Le budget du Brésil: ou, Recherches sur les ressources de cet empire dansChapitre 2 sur 11 · LIGNE DE BASE · texte numérisé non relu

LIGNE DE BASE

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< Tquâ les plans d'arpentages parliels sont réunis f par l'inspecteur générai du district, qui eo forme t un pisD général sur lequel la section, partagée en

< quarts de 160 acres sur le terrain, se subdivise en « lot de 80 acres et en demi-lots de 40 acres. 11 ne se

< vend pas de moindre fraction du domaine fédéral,

< si ce n'est lorsqu'il y a un résidu . qui n'a pas pu € être compris dans la section.

< Le plan général est dressé en trois expéditions. € L'inspecteur en conserve une, la deuxième est re-

< oiiae au conservateur du bureau terrien pour pro- ■ céder à la vente, et la troisième est envoyée à

< Washington, oii elle sert à contrôler toutes les opé- « rations du district, ainsi qu'à régulariser la déli- « vrance des titres définitif^. > (Recherches, p. 34.)

Les avantages de ce système d'arpentage ne sont pas restreints à l'ordre des procédés de ta vente des terres. L'administration deFimpôt et toutes les transactions dont la propriété foncière peut devenir la matière y participent. Les contenances sont indiquées par des documents ofTiciets qui correspondent aux divisions marquées sur le sol.

On voit de quelles précautions et de quelles garanties les tares fédérales sont l'objet avant d'être mises en vente. Les formalités de l'acquisition ne sont ni moins strictes ni moins salutaires.

Les deux principes généraux de la vente des terres sont l'exposition aux enchères et le payement comptant. Le minimum de la mise à prix de l'acre est de

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1 dollar 25 c . poiir un minimum d'élendue de 1 60 acres équivalant à un quart de section.

Le receveur, en touchant le prix de vente, délivre à l'adjudicataire deux récépissés; l'un reste à Vacquérem* pour sa garantie, et Vautre est remis au conservateur qui l'expédie à la direction générale des domaines à Washington , avec un certificat de l'achat que le récépissé concerne.

A l'aide des plans généraux d'arpentage, dont la direction générale a un exemplaire, la régularité des pièces et des actes est vérifiée, et le titre définitif, en patente émanée du président des Étals-Unis, est envoyé au conservateur du bureau terrien pour être délivré à l'acquéreur contre la remise de son duplicata de'récépissé. {Recherches, p. S5.}

■Le titre définitif par lequel l'acquéreur est investi du droit de propriété est de la teneur suivante :

CsBimcAT^ Les Étals-Unis d'Amérique N' i A tous ceux qui verront les présentes, Salut :

■ Attendu que N. {f acquéreur) a déposé dans la di-

< rection générale des domaines des États-Unis un

■ certificat du conservateur du bureau terrien de [loca- « lité) dont il résulte qu'entier payement a été effec- « tué par le même N. ., en confcuraité des

< dispositions de l'acte du Congrès du 24 avril 18S0

< intitulé : « Actes portant de nouvelles clauses pour

■ la vente des terres publiques. > pour [disignation de

■ l'étendue et de la situation des ten'cs achetées.) côn-

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1x LE BUDGET DU BRESIL.

< formément au plan ofiiciel de l'arpentage des mêmes

< terres, remis à la direction générale des domaines

< par l'inspecteur général de l'arpentage, laquelle

< étendue de terre a été achetée par le inême N....' K Â présent saches tous que les États-Unis d'Amérique,

€ en considération de ce qui précède, et en confor-

« mité avec les divers actes du Congrès, statuant et

« contenant des dispositions pour telles matières, ml

f donné et garanti, et par les présentes donnent et ga-

4 rantissent au même N. (rocçttfreur] et à ses héritiers

■ le même terrain désigné ci-dessus : pour l'avoir et le

( retenir avec tous les droits, privilèges, immunités et

( accessoires de toute nature qui en dépendent, en la

« personne du même N de ses héritiers et ayants

« cause à perpétuité.

f En foi de quoi. Moi président des

* États-Unis d'Amérique, j'ai ordonné de délivrer

< ces lettres dans la forme de patente et y ai fait apf poser le sceau de la direction générale des domaines.

« Donné sous mon seing dans la cité de Washington

< le jour de , l'an de Notre-Sei-

< gneur 18. . et de l'indépendance des Ëtats-Unis. . . >

t Par le Président.

La vente aux enchères ne pouvait pas satisfaire à toutes les exigences de la population, ni se combiner avec l'économie du service.

En effet, pour répondre aux besoins mobiles ou imprévus des défricheurs , les enchères auraient dû être

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LES BICHESSES LATENTES. 15

(lermanenles ou reoouvelées à des (ermes très-rap-

Le principe fut donc modifié. La loi décréta que toute terre, exposée aux enchères pendant deux semaines, sans avoir été adjugée, pourrait être acquise de la main à la main par Traction d'un seizième de section ou lot de iO acres, au minimum de 1 dollar 25 c. , payables comptant.

En sorte que tes terres ne subissent qu'une fois l'épreuve des enchères. Après cette tentative, qui a donné au gouvernement toutes les chances de la concurrence à l'égard du prix, la terre reste accessible à l'acquisition privée , et l'opération de l'enchère va se porter dans des localités nouvelles.

L'habitant qui veut acheter des terres sans formalités d'adjudication se rend chez le conservateur du bureau terrien, et lui donne l'indication du lot pour lequel il désire être inscrit. Si ce lot peut être vendu, le conservaleurdélivreuneattestation conçue en ces termes : « Ceci < est pour certifier que N. a fait une demande d'in- « scription pour (fraction dematitUe) de la section n". . « du township n'. . de la rangée n". . . ; que cette ■ portion de terre dépend du domaine public dispo-

« nible; qu'ellecontient acres, et que

« le prix fixé est de par acre. •

L'habitant inscrit va porter cette attestation au receveur du bureau terrien en lui payant le prix d'acquisition. On fait trois récépissés. Le receveur en expédie un au bureau général des domaines à Washing-

14 LE BUDGKT DU BHÈUL.

ton. Les deux autres sodI remis à l'acquéreur. Celui-ci en garde un et donne l'autre au conservateur qui le joint à un certi6cat d'achat destiné Clément à la direction de Washington et dont la teneur suit -

< N". . Bureau terrien de 18..

« Il est ici certifié que, conrormément à la loi, (nom

« de l'acquéreur), du comté de N ,

« État de N , a en ce jour acheté du

< conservateur de ce bureau le lot (ou les lots) de la

< section n' . .du township n" . . de la rangée n" . . ,

< contenant . acrea, au prix de . ...

< par acre, montant dont le même N. . . . a fait le

■ payement complet ainsi que la loi l'exige.

< Qu'il soit donc connu que sur la présentation de ce • certificat au chef de la direction générale des do-

■ maines, te même N. aura le droit de recevoir la

< /Hilenfe du lot ci-dessus désigné.

€ Le conservateur. »

L'administration centrale constate, par le récépissé que lui a (ait tenir le receveur , le versement du prix de la terre ; par le certificat d'achat du conservateur, il est établi que la terre n'a pas été vendue précédemment et qu'elle fait partie des terres à vendre à main ferme. Alors, le titre définitif est expédié dans la forme suivie pour les ventes publiques. [Recherches, p. S6.}

Dès que l'acquéreur par adjudication ou par vente privée a payé le [H*ix de la terre, il entre en jouissance sans attendre que le titre lui soit remis. Il peut même

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revendre celle terre, et le nouveau propriétaire reçoit le titre définitif, pourvu qu'avant t expédition, que doit en faire le bureau des domaines, le directeur général ait été informé par le œssionnaire de l'accompliasentent des formalités prescrites par la loi pour opérer le transfert.

Cette substitution est faite suivant une foi^ule de la teneur suivante :

« Pour valeur reçue, moi du comté de ... .

« Je vends el cède à . . du comté de . . . tout ■ mon droit et mon titre sur la terre telle qu'elle « est désignée par la quittance n" . . . comme étant « le. . de la section n". . du township n*. . rangée M n°. , dans le district de terres soumisesà la vente. • K Ma signature en témmgne.

i< Aujourd'hui jour de 18. .

- Témoins

4 Certifié devant moi en ce jour

de 18 . .

« Le conservateur,

« Le receveur.

• Le juge ou un notaire public. >

Dans celte substitution, la désignalion de la terre doit nécessairement être en toutes lettres et sans nulle abréviation. Si la substitutitu n'est pas cwtifiée par un notaire, ou par une personne tenant un emploi du président des États-Unis, elle doit être accompagnée d'un certificat émanant du fonctionnaire compétent pour

consuter le caractère officiel de ta personne qui a certifié l'acte.

Cette substitution est envoyée direclemeut à Washington par le cessionnaire qui reçoit le titre définitif. Mais si le titre définitif a élé émis par l'admiDistration centrale des domaines avant que l'accomplissement du transfert y ait été constaté , la substitution est nulle , et l'acquéreur primitif ne peut plus disposer de son droit que par un contrat de vente conforme à la loi de l'Etat où les terres sont situées.

La vente des terres aux enchères et la vente sans adjudication, avec les formalités d'administration et d'ordre qui viennent d'être indiquées, ne sufiisaient ni à toutes les équitables exigences des intérêts privés, ni à l'application efficace de la partie morale du système de l'emploi des terres pufiliques.

Les enchères apportaient à l'État les avantages financiers de la concurrence; la vente privée était pour le défricheur une possibilité permanente de s'établir ou de s'étendre. Mais la loi des terres publiques devait se soumettre à une partie des instincts et des intérêts de la population mouvante des pionniers de l'Ouest, pour réussir à lui faire subir la règle de ses principes

Un droit de préemption a trouvé son origine dans la combinaison de ces deux nécessités.

Les actes du 22 juin 1838, du 4 septembre 1841 et du 3 mars 1 843 ont fait cesser les abus de la confusion qu'avait amenés, dans celte partie du service, l'appli-

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cation des lois de diverses époques. Le Congrès consacra de nouveau le principe d'une préemption par laquelle on pourrait devenir propriétaire d'une certaine portion du domaine national, qui, à défaut de l'exercice de ce droit, devait passer aux enchères pour être adjugée au plus offrant.

La loi sanctionnait donc l'envahissement des lerres publiques par les pionniei's en leur assurant une préférence pour l'acquisition du lot qu'ils avaient amélioré. C'est qu'il était impossible de résister à ce mouvement de l'occupation du sol; il fallait seulement en régulariser la marche.

Les pionniers, en effet, n'attendent pas que les terres soient mises en vente pour se choisir un lieu de demeure et y défricher quelques acres.

L'Américain de l'Ouest s'enfonce dans les forêts ; il s'assure qu'il est le premier occupant du terrain où il s'arrête, et il commence ses travaux.

A cet instinct d'indépendance, se joignait pour le pionnier pauvre la nécessité de s'éloigner des t^res que les ventes publiques allaient atteindre; il devait pouvoir amasser par son travail le capital qu'exigeait l'achat de son terrain. Les droits de ce travail devaient être mis à l'abri des enchères d'un spéculateur ou d'un voisin riche et avide. Mais la marche aventureuse du pionnier le conduisait souvent sur le territoire donné aux tribus indiennes. Ensuite, choisissant son lieu d'établissement à sa fantaisie, il dâ'angeait le grand système de l'arpentage national et des réserves de ter-

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18 LR HUDfiET DU BRÉSIL.

res attribuées, dans chaque townshïp, à la dépense de l'enseignenirat.

La loi du i septembre 1841 décida d'abord que le droit de préemption ne pouvait pas s'acquérir sur les (erres qui avaient éié laissées aux Indiens ; il Tallait de plus que la terre occupée eût déjà été soumise aux arpentages authentiques du gouvemement, et que l'occupation se fût conrormée à ses lignes et à ses restrictions.

La loi de préemption devait être bienfaisante en protégeant le travail de l'habitant pauvre, mais elle ne devait pas Tavoriser le apéculaleur qui , sans avoir l'inlenlioD de cultiver, pouvait s'emparer des meilleures terres pour les revendre lorsque l'accroissement de la population en aurait élevé la valeur.

En conséquence, l'acte de 1841 met ces conditions rigoureuses à l'exercice du droit de préemption.

1* L'occupant doit être citoyen américain ou avoir fait enregistrer ta déclaration d'intention de se naturaliser.

2* 11 doit être un chef de famille, une veuve ou un célibataire âgé de plus de 21 ans.

3* L'étaldissemenl sur la (erre publique doit être l'ouvrage de celui qui invoque Ia préemption ; il doit y demeurer et en avoir amélioré le sol.

4* L'occupant ne doit jamais avoir exercé antérieurement aucun droit de préemption.

5* Est exclu du privilège tout individu qui possède 320 acres dans le terriloire de la confédération.

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6° Celui qui abandonne sa demeure sur son propre terrain pour se former, dans les limites du même État ou du même territoire, un établissemait sur te domaine public, n'acquiert pas le droit de préemption.

7' Nul ne peut acquérir plus de i 60 acres par droit de préemption, ni moit» de 80, sauf le cas où une Traction de iO acres forme le résidu d'une section dont leresteaéléveiidu. (Ct'rcu/mVetiu \^ septembre 1841).

Si l'occupant meurt avant d'avoir rempli toutes les fonnalilés de l'exercice de son droit, l'acte complémentaire du 3 mars 18i3 confère les titres du défunt à l'héritier, même mineur, qui doit faire la déclaration suivante r

< Moi, exécuteur testamentaire de N. . . Im cura-

< leur de la succession, ou l'un des héritiers), je jure a solennellement (ou j'affirme] que dans ma plus com-

• plète connaissanceetcroyancelemémeN. . . , qui

■ était un occupant du [n ) quart de la (n") section du « township u* ... de la rangée n" . , . , soumise

< à la vente de [bureau terrien), n'a jamais eu le béné- •1 6ce d'aucun droit de préemption sous les disposi-

■ tîons de l'acte intitulé : Acte d'appropriation des pro- ( (juifs de la vente des terres piAliques et de garantie « des droits de préemption, approuvé le i septembre

• 1841 ; qu'à l'époque de sa mort, il n'était pas pro-

• priétaire de 320 acres de terres dans aucun Etat du « territoire de la confédération ; qu'il n'a pas occupé

■ et amélioré le terrain désigné ci-dessus par spé- « culation , mais de bonne foi pour l'appropria à son

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aO LE BUDGET DU BRÉSIL.

• bénéfice propre et exclusif; et que directement ou € indirectement it n'a fait aucun arrangement ou

• contrat de quelque manière que ce soit , ou avec

• une personne quelconque, afin que le titre à rece- « voir du gouvernement des États-Unis puisse se I réaliser, en tout ou en partie, au profit de quelque « personne autre que lui-même.

< Signé »

• Moi, conservateur (ou receveur) du bureau terrien ■ de. . . je certiHe ici que l'attestation préoé>

< dentea été reçue et signée devant moi aujourd'hui. > Le conservateur.

Hors le cas de succession, une femme ne peut acquérir un droit de préemption que comme veuve ou chef de famille. Des enfants naturels lui conféreraient le bénéfice de la loi.

Un individu même mineur non marié, est considéré comme chef de lamille, s'il est le soutim de parents ou d'autres personnes, s'il a des domestiques ou

Lorsque toutes les conditions du droit de préemption existent, l'occupant doit remplir plusieurs formalités pour l'exercer.

Dans les trois mois de son établissement, et avant la mise aux enchères de son terrain, il lui est imposé de délivrer en dupUcata au conservateur, ou au receveur du bureau (emen de son district, la déclaration suivante :

« Moi. ... de étant chef

LES lUCHESSES LATENTES. 21

: de famille (ou veuve, ou célibataire, âgé de plus de : vingt ans, suivant le cas), citoyen des États-Unis, [ou I ayant rempli ma déclaration pour le devenir, ainsi que : le prescrit la loi de naturalisation) le jour de . I j'ai occupé et amélioré le (n*) quart de la seclioo (n") ( dans le townahip (n°) de la rangée (n°) du district de : terres soumis à la vente au bureau terrien de.

[ et conlenant acres, laquelle terre

: n'ayant pas encore été mise aux enchères est rendue I ainsi accessible à l'inscription particulière. *

« Et je déclare ici mon intention de réclamer la ' même portion de terrain à titre de préemption, sous > les provisions du même acte du i septembre 18i1. > € Date et signature « En présence de >

Il doit y joindre cette affirmation : « Moi. ■ I réclamant le droit de préemption, réglé par la loi, I sur le terrain [dèsignatioià], je jure soleDDellement {ou 1 j'ajfirme) que je ne me suis jamais prévalu du privi- ( lége accordé par la loi depréemptiou, quejenepos- ■ sède 3S0 acres dans aucun Etat ou territoire des I États-Unis ; que je ne me suis pas établi sur la terre I réclamée avec l'intention de la vendre par spéclua- 1 tion, mais avec bonne foi pour l'approprier à mon c usc^e et à mon bénéfice ; que je n'ai fait ni directe- 1 ment, ni indirectement, aucun arrangement ou con- I trat pour céder à un autre 1 avantage du titre que je I puis recevoir du gouvernement des États-Unis. »

L'occupant signe cette affirmation en double, et le

DigitzedbyGOO^^IC

conservateur, ou le receveur, se fail confirmer par un ou plusieurs témoins, sons serment, l'exactitude de la déclaration et de l'aRirmation.

Après ces formalités, le conservateur enr^îstre au nom de l'occupant la terre désignée dans sa déclaration.

Un des duplicata de l'affirmation reste déposé dans le bureau terrien ; l'autre est destiné à la direction générale des domainesàWashington. L'occupant verse le prix de son terrain chez le receveur. Il loi eo est délivré deux récépissés , dont l'un est expédié à Washington avec les duplicata de l'affirmation et delà déclaration, et un certificat d'acquisition du conservateur. Le titre définitif est délivré dans la forme ordinaire par la direction générale. S'il vient à être reconnu que l'acquéreur par préemption a fait un &ux serment, il est déchu de tous les droits que la préemption lui a conférés. Il perd la terre et le prix de la terre. Son titre est annulé, à moins qu'il n'ait passé à un tiers acquéreur de bonne foi. Le parjure reste passible des autres peines de la loi.

Lorsque arrive le jour de ta mise aux enchères des terres du township où il y a des habitants qui se sont créé des droits de préemption, ceux-ci se concertent ordinairement pour élire un procureur (townshipbidder) chargé de suivre les opérations des enchères, afin de garantir leurs intérêts.

Quand la mise en vente arrive à des quarts de section sur lesquels pèse un titre de préemption ,

DigitzedbyGOO^^IC

le procureur fait connallre le nom de l'intéressé, et, si son droit est reconnu fondé, la terre est ré-

On vient de voir trois modes d'acquisition du domaine fédéral :

L'adjudication par enchères, l'achat de la main à la main avec payement immédiat, et la préemption.

Il y en a un quatrième, c'est l'achat de la main à la main avec crédit.

Le système de la vente des terres publiques au comptant fut adopté, en 1820, pour arrêter les spéculations désordonnées, et les pertes qu'elles disaient éprouver à l'État, par les banqueroutes des individus et des compagnies.

Mais de même que la loi avait été forcée de faire des concessions aux instincts d'aventures et d'indépendance du pionnier, en autorisant l'envahissement du domaine national aussitôt qu'il était arpenté, elle dut aussi modifier la règle de la vente au comptant pour venir au secours de l'indigence.

Far la rigueur du payement comptant, l'individu qui ne possédait pas 50 piastres pour acheter 40 acres devait renoncer à l'industrie agricole, ou il était obligé de s'enfoncer dans les forêts pour se créer un droit de préemption sur des terres qui n'avaient pas encore été mises aux enchères. La loi dén^;ea donc an principe de la vente au comptant, mais avec des limites qui la garantissaient des anciens abus. La seclion 15 de l'acte du 7 septembre 1841 décréta que sur les terres

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â4 LE BUDGET DU BRÉSrL.

non adjugées'tors de leur mise aux enchèreâ, tout individu, capable d'acquérir par préemption, avait droit de se faire inscrire chez le conservateur pour la même étendue de 80 acres et avec les diverses formalités de la préemption.

Cette inscription doit être faite dans les douze mois de l'établissement, et le payement du prix doit ^re versé dans le terme de l'année qui suit. En sorte que le défricheur indigent peut se ménager un délai de deux années pour s'acquitter par le produit de son travail. Aux Étals-Unis, le temps ne modifiera probablement pas le système de l'administration et de l'emploi des terres publiques. L'ordre et la séeurilé qui en résultent, sont des avantages dont l'instinct populaire apprécie d'autant plus la valeur qu'il les obtient sans sacrifices. L'indigent y trouve un accès pour son travail d'alimentation quotidïrane, comme le fermier pour l'accroissement de son bien-être, comme le capitaliste pour l'accroissement de sa richesse. Mais si le système doit résister au temps par le caractère de ses principes, le minimum des terres en est une application secondaire essentiellement variable, qui subira reflet des tendances à l'exagération démocratique. Toute la population agricole de l'Ouest, toute la populati<m nomade de la confédération, se trouvent intéressées à l'abaissement du prix des terres. Dès que de semblables inclinations se montrent, elles sont servies et exploitées au profit de la fortune politique des individus et des partis.

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LES RICHESSES LATSKITES. 3S

Déjà eD 1 8i'6, le Googrès eut à s'occuper d'un projet de loi qui soumettait tes terres publiques, non vendues aux enchères, à une échelle mobile dont la progression descendante était réglée par le temps que les terres auraient été dans le marché saus avoir trouvé d'acquéreur. Le minimum de 1 piastre ^ par acre tombait à ^, après dix années ; à -^, après quinze années; et à j^, après vingt années.

Cependant cette innovation devançait son temps. Quoique les avantages de l'abaissement du minimum de l'acre fussent accordés seulement avec des restrictions analc^ues à celles de l'exercice du droit de préemption, la Chambre des Représentants, réunissant 1 94 votants, rejeta le projet de loi par 1 2 voix. Le chiffre de cette faible majorité marque le caractère de la tendance générale et l'inutilité de la résistance. Mais si l'abaissement du minimum du prix des terres a pour l'Union américaine une grande importance financière, politique et sociale, et s'il intéresse l'indigence extérieure, il n'est pas l'élément de l'efficacité du système que les Élals-Unis ont adopté pour l'emploi du domaine fédéral.

Sans doute, il fallait comme point de départ un prix accessible au travail du défricheur sans capital ; mais ce taux ayant été rencontré, la loi des terres a tiré ses résultats de ses garanties de sécurité pour les droits de l'acquéreur, de sa régularité administrative, de sa tf^érance pour les instincU, de sa protection pour tous les intérêts, et enfin des ressources et des secours

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qu'elle ouvre en permaDencè à toutes les activités ei à tous les besoios, n'importe te temps ou les conjonctures.

' Les détails de ses dispositions administratives ont montré comment cette loi assure son application régulière ; tandis que les formalités des quatre modes de l'acquisition des terres ont expliqué comment elle assure la distribution générale de ses bienfaits.

En donnant les plus complètes garanties à l'acquéreur, et la plus efBcace protection à l'industrie du fermier et au labeur de l'indigence, la loi des terres a étendu son influence sur l'ancien continent. Elle y a rencontré la confiance des sentiments de la propriété, elle y a exercé son attraction de bien-être ou de soulagement. L'activité, hésitant sur sa direction, Je malaise moral et les instincts de conspiration politique et sociale ont subi son influence

La loi américaine des terres publiques est devenue essffltiellement une loi européenne d'émigration. L'Angleterre, l'Irlande. l'Allemagne, la Suisse ont peuplé les régions occidentales des Ëiats-Unis

Les avantages qui viennent d'être énumérés sont un résultat naturel des combinaisons de la loi des terres publiques. Loin des forêts qui tombent, sa valeur théorique conduit rigoureusement à des conclusions que confirment ensuite tous les détails statistiques des rapporis que la direction générale du domaine fédéral a soumis au Congrès.

C'est par des effets aussi remarquables que la loi

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des terres se place au premier rang eolre les institutions du pays. Elle apparaît comme une partie essentielle du système américain.

En prodiguant aux individus les ressources dont elle a l'admlmstration, elle tempère et elle régularise ee dévouement dans l'intérêt national, à l'aide de modérateurs qui restent sous la main du pouvoir exécutif de ta confédération.

Dans lea'régioos nouvelles des Amériques, l'isolement ou l'existence nomade pousse les défricheurs vers la barbarie. La loi des terres oppose des obstacles permanents aux .instincts d'indépendance brutale du pionnier et à la propension des expatriés à vivre sans rapports sociaux dans les bois.

La direction centrale des domaines fait marcher l'arpentage du même pas que les exigences des besoins généraux de la population; et c'est l'arpentage qui ouvre les solitudes au premier occupant dont l'invasion devient un droit de préemption. Mais l'invasion n'est pas assez pour créer le titre, elle doit être accompagnée de l'établissement définitif, et le même fait de l'établissement détruit sans retour t'exwcice du privilège de ia préemption.

Ces moyens ne suffisent pas encore à la sollicitude de la loi. Elle veut resserrer de plus en plus les rangs de la population des défricheurs, et elle y réussit en ne livrant à l'achat sans adjudication et à crédit que les terres déjà soumises à une épreuve d'enchères.

Or, c'est le pouvoir exécutif fédéral qui, chaque

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aDDée, trois ou quatre mois d'avance, désigne les régions oU des terres seront exposées aux. enchères, ainsi que le nombre des lown^ips de chaque localité à mettre dans le marché.

En même temps que la toi livre la terre fédérale à l'exploitation du travail de l'hoiume, elle en attribue une fraclioD aux besoins de son intelligence. Dans chaque township, la 1 6* section est excloe des ventes et se trouve réservée à l'entretien des écoles.

La proclamation par laquelle te Président de la Confédération annonce la vente des terres, est le complément de tout le système qui vient d'être exposé. Par l'aliénation qui en est la conséquence, le sol passe à de nouvelles destinées. Il était retenu sous la dépoidance tutélaire du pouvoir fédéral ; dès qu'il est vendu, il relève directement de l'administration soil du territoire, soit de l'État ob U est situé. La proclamation du Président est une abdication solennelle ; i^le se fait dans la forme suivante :

■ Par le Président des États-Unis,

( En conformité de la loi, moi . . . . , président des États-Unis d'Amérique, je déclare et fais connaître que des ventes publiques seront ouvertes dans les

bureaux terriens suivants, État de el

aux époques fixées ci-après ;

« Savoir :

• Au bureau terrien de le (date du mois).

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LES HICUESSES LATENTES. 3»

< Pour l'atiéoatioD des terrea publiques, ccMnprises

• dans les limites des townsfaips et fractions de lowo-

■ sbips qui suivent. >

(Position des terres relativement au méridien et à la ligne de base )

{Enumêration des tmonships par numéros et par rangèes.)

« Les terres attribuées aux écoles, à des récom-

■ penses militaires ou à d'aulres objets, seront exclues

■ des enchères.

■ Les ventes resteront ouvertes pendant deux se-

■ maioes [à moins que les terres n'aient été adjugées

• plus tôt) et pas plus longtemps ; et aucune inscrip- « tioQ de vente privée dans les townships mis aux en-

■ chères ne sera admise qu'après l'expiration des deux

< semaines ...»

■ Donné sons mon seing, dans la ville de Washing-

• hm, le de l'an du Seigneur ....

« Par le Président, le Directeur général. >

Avis aux ayants droit à la préemption.

* Toute personne ayant un titre au droit de préemp-

< tion dans les limites des townships énumérés ci-des- « sus, est requise d'en justifier à la sati^actionducon- 1 servateur et du receveur du bureau terrien respectif,

• et de faire le payement nécessaire aussitôt que pos-

■ sible après la vue de c^ avis, et avant le jour fixé a pour la vente publique du township ob le terrain

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30 LE BVDGet DU BRÉSIL.

< réclamé est situé; aulrement tel droit aéra frappé de

< déchéance. >

< Le directeur du bureau général des domaioeB. »

Lorsque le jour de la vente est arrivé, le conserva* leur met les terres aux enchères par quart de section ou i 60 acres, en suivant l'ordre des numéros pour les rangées; dans chaque rangée, l'ordre des numéros pour les townships; dans chaque township, l'ordre des numéros pour les sections; et dans chaque section, l'ordre des points cardinaux en allant du nord à l'est.

Comme on l'a vu, les enchères n'admettent pas de subdivisions du quart de section.

En 18i4, la direction générale des terres publiipies évaluait ses dépenses annuelles à deux millions deux cent mille francs.

Depuis 1787, elle avait vendu 104 millions d'acres qui, au prix minimum, représentent une somme de 693 millions de francs.

C'est ainsi qu'entre le golfe du Mexique et le lac Supérieur, la population des défricheurs s'avance vers l'ouest et s'établit en fondant des États florissants. Les opérations de l'arpentage fédéral et des diverses formes de vente combinées avec l'extension des besoins effectifs des habitants, ont créé et maintiennent l'ordre de cet immense mouvement.

L'Amérique du Nord a marqué par les astres les signes de l'exploitation de son territoire. Après des milliers d'années de solitude sous les harmonies du

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6riiiament, elle reçoit de la même CH'igÎDe uoe régularité majestueuse el inflexible pour l'ensemble des travaux et des œuvres de l'envahissement de la civilisation.

Tel est le grand exemple qui s'offre à l'empire brésilien. Il est digne de toute son ambition par des résultats ÎDcomparables, et la difficulté de s'approprier les procédés du système américain doit puissamment excitersOD énergie dans uoe entreprise pour laquelle il n'y 3 point d'autres moyens sufTisants.

Le r^me des terres publiques, dans un pays qui demande de la population à l'Europe, doit s'étendre au delà des nécessités indigènes pour s'élever jusqu'aux exigences européennes, comme le système américain avec ses garanties offertes à l'expatriation.

Après le détail des procédés et des effets de ce régime chez les Américains, il sufiit d'un aperçu de l'état de la même administration au Brésil pour avoir dans le contraste un exposé des nécessités auxquelles le gouvernement impérial doit pourvoir, et des obstacles qu'il doit rencontrer. Dans les sessions législatives de 1846, de 18i7 et de 1848, le sénat brésilien a donné quelques séances à la discussion d'un projet de loi qui établissait un nouveau régime pour l'administration et la concession des terres du domaine national. Plusieurs sénateurs éminents ont prononcé, dans ces débats, des discours qui fournissent les renseignements les plus impartiaux sur l'état des choses aux tempe oii ils parlaient.

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Le 3 juin 18i8, un membre de la commission de colonisation et des terres publiques proposa de la compléter, etil fit valoir toute l'importance deses attributions. Le président du conseil lui répondit en ces termes :

■ Je partage l'opinion du noble sénateur ; la matière

■ est très- importante et très-dilGcile. Je divise l'objet

< de la loi en trois parUes : le passé, le présent et le H futur. Quant au passé, comme il implique des droits

■ individuels , il est fort sujet à contestation ; te pré-

■ sent est facile et le futur est déjà épineux, mais non

■ si difficile.

< Ce que je veux dire est que l'illustre commission

■ h-ouvant des obstacles, prévoyant qu'il lui sera dif- 4 ficile d'obtenir l'adoption de tout le projet,, rccon-

< naissant qu'il n'est pas possible de créer une légis- « lation générale, devrait au moins commencer par •I une des parties, en ajournant les deux autres.

( Je ne reçois pas de lettre de ma province qui no

< m'apporte des clameurs contre la situation actuelle. « Je crois que deux tiers des assassinats qui s'y corn-: 1 mettent, et ma province n'est pas une des plus bar- € bares, sont causés par des querelles de terres.

< Il me paraît donc que les deux idées du projet

< peuvent se diviser pour le laisser passer au plus vile. I Nous rendrions au pays un service très-réel, et cet € acte du sénat le jMpulariserait plus que tout ce qu'il • pourrait faire. »

Ces réflexions du président du conseil laissent seule-

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LES RlCflBSSES LATENTES. 55

meol entrevoir les complicalions de l'enlreprise, mais elles signalent l'étendue des maux de l'état présent des choses en disant que dans la province de Saint-Paul les deux tiers des assassinats ont pour première origine des (erres en litige.

Quelques éclaircissemenls trouvés dans la mâme discussion doivent se placer à côté des assertions du président du conseil : • Je rappelle, dit un sénateur, com-

■ ment se faisaient les concessions dans tes temps

• anciens, et quel droit coutumier les concernait. Il

• se faisait une concesuon de certaine étendue de

■ terre incuite désignée par le terme de sesmaria; < celui qui en avait le pouvoir demandait sans délai

■ la confirmation de la concession ; mais celui qni

■ n'avait pas celle facilité s'en inquiétait peu. Il s'oc-

• cupait seulement de tracer les limites de son terrain, « d'en prendre possession et de commencer la culture.

( Or, si par hasard la même terre avait déjà été

• octroyée à divers individus à difiéreutes époques, il

■ arrivait que la concession la plus ancienne avait la « préférence, si aucun des concessionnaires n'avait 1 encore occupé le terrain ; mais si l'un d'eux avait € pris possession de la sesTnaria et avait commencé

• ta culture, la possession l'emportait même sur le « titre le plus ancien.

• De ce régime résulte l'insouciance de la plus « grande partie des concessionnaires à demander la « confirmation de la sesmaria ; et ce qui n'y contribua « pas moins était le d^ot de communication dont ils

« soulTraieDt dans les localités lointaines oii ils avaient « été s'établir. >

On voit que le fait tendait à prévaloir sans restrH>tioD. Le3 conséquences en variaient suivant les provinces dont les usages différaient pour l'étendue de la ' sesmaria. Ainsi dans l'origine la aesmaria de la province de Saint-Paul était généralement de trois lieues de côté. Elle fut ensuite réduite à une lieue sur trois. 11 n'y avait pas de règle absolue. Des sesmarias avaient cinq lieues de cdté et même davantage. Dans la province de Rio Janeiro, la se$maria fui primitivement d'une lieue et plus lard d'une demi-lieue.

Chacune des lignesquiprécèdentoffre le contraste des résultats du système américain. A différentes époques, le gouvernement portugais s'est elForcé de créer pour l'avenir uo bon r^me de concession des terres. Les moyens n'étaient point suffisants et la tolérance qu'imposait le passé dégénéra toujours en complète sanction de l'inexécution des lois, et ne fit que confirmer tous les abus qui ont amené les maux oi^niques de la situation présente ■

L'ancienne ordonnance du royaume sur les sesmarias imposait au concessionnaire l'obligation de cultiver le terrain dans le délai marqué par la concession, ou dans le terme de cinq années, si aucun temps n'avait été spécifié. Par l'inexécution de cette condition, la concession s'annulait.

Les capitaines généraux des provinces accordaient les concessions sous l'apfHtibation du gouvranement.

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LES HICflESSES LATENTES, 5S

Ce fui eosaite au\ vice-rois du Brésil que la prérogative en fut dévolue.

A l'arrivée delà famille royale au Brésil, le prince régent entreprit de r^lariser cette partie de l'administration publique. Le S2 juin 1 808, il publia le décret suivant :

« Comme il m'a été représenté qu'on n'a pas con-

* tinué à donner des sesmanas dans cette capitale et

* dans celte province de Rio-3aneiro, ainsi qu'elles > étaient concédées par les vice-rois de l'État du « Brésil; et que des sestaarias en grand nombre, « déjà données par les gouverneurs et les capitaines

< généraux de diverses capitaineries , restent à con-

■ firmer par suite de l'interraption des communica- « lions avec le tribunal du conseil d'outre-mer qui « en avait la compétence ; et voulant établir des rè- « gtes fixes dans cette matière importante dont

■ dépendent les progrès de l'agriculture et de la pot pulation , et la sécurité du droit de propriété, je « trouve bien d'ordonner qu'à l'avenir, il soit continué " d'accorder des sesmarias dans les capitaineries de

• cet État du Brésil par leurs gouverneurs et leurs

■ capitaines généraux, avec l'obligation pour les con-

• cessionnaires de demander la confirmation à la

< chambre des appels du palais qu'il me plaît d'auto- - riser à celte fin ; et que dans cette capitale et cette

< province de Rio Janeiro , la m^me chand>Fe accorde a les mêmes sesmarias en procédant aux informations « et.aux diligences spécifiées dans mes ordres royaux,

< tes lettres de concession et de confirmation restant a soumises à ma signature royale. »

Le 25 novembre de la même année, un décret étendit aux étrangers le droit d'être concessionnaires de sesmarias. Il y était dit :

« Comme il est utile à mon service royal et au bien K public d'accrotlre l'agncnHure et la population qui « est très-restreinte dans ce pays, et par d'autres mo- « tifs qui m'ont été soumis, je trouve bien qu'aux « étrangers habitant le Brésil se fassent des concesc sions de (erre par sesmarias, dans la même forme

■ que le prescrivent mes ordres royaux à l'égard de « mes vassaux, et sans avoir égard à toutes lois ou « dispositions contraires. ■

La situation que le gouvernement avait à régulariser se découvre bien complètement dans les dispositions de l'ordonnance du 25 janvier 1 809 et de ta provision do 14 mare 1822.

La première est conçue en ces termes :

■ Comme il m'a été représenté qu'il importait beau- « coup à la prospérité de cet Ëlat de remédier à « l'abns de confirmer les sesmarias sans procéder à

■ l'arpentage et à la délimitation judiciaire des terres

< concédées , ainsi que l'ordonnent expressément les c dispositions du décret du 20 octobre 1753 et de

< beaucoup de mes ordres, et que de ces transgres- « sions résultent l'inconvenance de donner des terres « qui étaient déjà en sesmarias, et l'injustice de sus- <i citer ainsi des procès et des contestations et une

LES RICHESSES LATBNTES. 37

a perturbation dans les droits acquis par les cooces- > sions aDtérieures.... j'ai trouvé bien d'ordonaer ce 4 qui suit ;

€ 1° La chambre des appels du palais ne fera espé- « dier aucune patente de concession de sesmarias. ou

< de confirmation des concessions données par les « gouverneurs et les capitaines généraux sans que les

< requérants présentent un arpentage et une délimi-

< tation judiciaire faite et conclue légalement avec ci- « tation des propriétaires joignants, et soumise à une c sentence pénale ayant force de chose jugée.

< 2" Et comme, en imposant cette obligation, il est « juste de faciliter les moyens de faire les délimita-

< tiens, il y aura dans toutes les villes un juge des « sesmarias qui sera en fonction pendant trois années;

f Les chambres municipales dans cette capitainerie « proposeront trois personnes à la chambre des appels • du palais, et au gouverneur et capitaine général « dans les autres capitaineries, pour qu'il soit procédé « au choix de la plus apte.

« 3' Les juges des sesmarias saisiront les auditeurs 4 des comareas , et il y aura recours de ceux-ci aux « tribunaux d'appel des districts.

€ 4° Dans chaque ville, il y aura également on ar- « penteur pour les mesurages et les délimitations ; il « sera élu par la chambre municipale.

< 5" Les délimitations seront faites d'une manière a contiguë, les unes dans l'alignement des autres, sans c laisser de terres inoccupées intermédiaires, à l'ex-

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■ ception des cbemÎDs, des aisances ou servitudes, et a des foDlaines publiques.

• 6° Pour chaque demi -lieue, il sera compté '< 1 ,500 brasses, et dans l'acte de l'arpentage, on « spécifiera, en outre des bornes, des points de repère « durables, tels que versants, cours d'eau, montagnes.

< 7' Après avoir achevé l'arpentage el la délimita-

< lion, l'arpenteur fera un plan du terrain oii sera

< désignée sa configuration avec les lieux des mar- € ques. La conservation en sera faite au greffe de la ( cliambre des appels du palais, aûa qu'en tout temps

• on puisse y trouver le moyen de décider les doutes « qui viendraient à se présenter.

« 8" Pour chaque mesui-age dune demi-lieue carrée,

t ou d'une lieue en plaine, sans distinction du temps

« employé, le juge des sesmarieis recevra H 9 francs ,

« l'arpenleur 70 francs et son aide 35. En outre de

« ce salaire , il leur sera payé pour frais de déplace-

u ment, au juge 1 S francs, à l'arpenteur 7 francs et à

< son aide 3 fr. 50 c. par distance de six lieues. L'ar-

< penteur recevra 38 francs pour le plan.

« 9° Les employés désignés ci-dessus devront faire

< les mesm'âges dont ils seront requis »

La disposition du 1 4 mars 1 8S2 protégeait les droits de la possession :

• Je trouve bien de vous ordonner de procéder à a l'arpentage et aux délimitations sans porter préju-

* dice aux possesseurs qui ont des cultures effectives i< dans les terres occupées ; en sorte qu'ils doivent ^tre

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i( conservés en possession de préférence aux sewtarias

■ accordées postérieurement, attendu qu'en conformité t du décret du 3 janvier 1781 et de l'ordre expédié

■ le4avriH789àLuizdeVasconce[losetSouza, vice- « roi de Rio de Janeiro , et le i décembre suivant au

■ gouverneur de la capitainerie de Saint-Paul, on ne

• doit pas expulser le possesseur d'un terrain pour

■ cause de sesmarias postérieures ; et si la sesmaria

• est antérieure, elledevra être vérifiée judiciairement < avec leurs titres et leurs mesurages. »

■Les rapports de cette gestion des terres publiques et des maux que le président du conseil signalait en 1 848 au sénat brésilien sont bien directs.

A côté de quelques garanties de régularité dans la forme des concessions, restait toute l'incertitude des droits du premier occupant et toute la confusion des invasions par la violence ou l'intimidation.

L'étendue des anciennes concessions avait permis aux prûiH-iétaires de l'intérieur des provinces de s'entourer d'une population de colons partiaires, d'emphytéotes, de tenanciers à prestations diverses et d'occupants par tolérance. C'étaient autant de corps de partisans au service des rivalités de véritables feudalaires et de leur résistance au gouvernement. Ils se répandaient à leur gré hors de la limite primitive des concessions, et bientôt ils pouvaient invoquer comme un droit les faits d'une possession violente. La force restait d'ailleurs le complément des titres à c6té de la faiblesse de l'autorité dans les régions lointaines.

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40 LE BUDGET DU BRâSIL.

La grande mesure de décréter en principe quelles terres devaient élre reconnues comme propriété nationale et son efficacité d'application par un arpentage authentique, étaient les moyens nécessaires pour dégager le sol d'innombrables entraves, sous lesquelles succomberaient tout ordre de gestion et toute sécurité des titres.

Tel avait été le fondement du système américain qui vient d'être exposé.

Mais le gouvernement brésilien avait à rencontrer des obstacles considérables près desquels les difficultés de l'entreprise américaine semblent disparaître.

A l'énergie de la prépondérance des instincts anglo-saxons , le Brésil ne suppléait qu'avec le prestige de l'autorité royale dans une colonie qui en avait ressenti peu de bienfaits. Au lieu des coureurs de bois, des chasseurs canadiens et de l'indolente postérité des colons louisianais, mal enracinée dans la vallée du Mississipi, il devait compter avec une population hardie et toujours prête à la rébellion dès qu'on voulait lui faire sentir les lois.

Toutefois, entre les dangers d'une réforme de la gestion des terres publiques et les dangers de leur régime présent, il n'y a point d'hésitation justifiable. Ce serait d'ailleurs par la rigueur de la reconnaissance des titres que te gouvernement soulèverait la population agricole. Or, il est bien plus important de sauver le domaine qui lui reste que de tâcher de revendiquer

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LES BICBESSE5 LATENTES. H

celui dont les abus du passé t'oDt dépouillé. C'est à rinTasion pour le présent et pour l'avenir qu'il est pressant d'opposer un obstacle insurmontable , sans reculer devant les sacrifices nécessités par les moyens.

Pour arriver à posséder un domaine national, libre de toute réclamation et de toute incertitude , et comportant une administration et un emploi tels que celui des Étals-Unis, le gouvernement brésilien eût-il à faire l'abandon du quart, ou de la moitié de sa propriété irrégulièrement perdue , il ne devrait pas reculer.

D'abord, en dégageant ses terres de la confusion universelle , il créera el il r^nlarisera la situation de la propriété foncière; dans tout l'empire, les méfiances de l'Européen à l'égard des terres du Brésil naissent également des garanties insuffisantes, soit de la concession du gouvernement contre les droits acquis, soit de la vente des détenteurs contre la revendication de l'État. Les effets ne seraient pas moins salutaires pour la moralité publique el pour l'ordre. C'est des querelles de terres que résultent les deux tiers des crimes. Elles fomentent les rivalités des grands propriétaires, comme les inclinations de brigandages de leurs partisans, et c'est ce désordre qui fournit les enrôlements des guerres civiles.

Si le Brésil, avec sa vocation agricole, voit la nécessité du défrichement systématique planer sur ses destinées comme condition et comme force de leur accomplissement, il doit reconnaître aussi que la pre-

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42 LE BUDGET DU BRdSIL.

mière mesure de cette entreprise est la double épuration du litre des domaioes de la nation et de ia propriété foncière des particuliers.

Les mi^ines moyens concourent à ces deux Sus. En vérifiant les limites de ses terres, l'État déterminera sa position envers les détenteurs du sol, et il fournira un premier élément de régularité dans les contestations de propriété. L'autorité judiciaire, trouvant moins d'incertitude pour ses décisions, trouvera également plus de confiance dans l'opinion. Son intervention se substituera aux violences et à l'intimidalicm.

En asseyant sur sa véritable base la propriété foncière, le gouvernement brésilien fera pont l'ordre des intérêts matériels et moraux du pays ce que l'émancipation de la colonie a fait dans l'ordre des intérêts politiques.

En conservant à l'État les ressources des terres publiques, en créant la sécurité des particuliers et le crédit de la transmission du sol, c'est aussi Vinlérét de la moralité des classes agricoles et de l'ordre que le gouvernement garantira. Les bienfaits d'une telle sollicitude ne sont jamais d'un prix trop élevé. Ils se perpétuent en donnant à un peuple la force d'exister et d'accomplir sa vocation.

D'ailleurs tous les moyens qui s'imposent au Brésil pour entreprendre et achever la lâche de faire disparaître la confusion à laquelle est abandonné le litre de la propriété foncière, serviront un jour à une autre régénération, celle de i'im|)ô1.

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L'établissement de la gestion des terres publiques dii Brésil est sans doute une laborieuse entreprise. Des dangers menacent ses premiers efforts et de nombreuses difficultés gêneront longtemps l'application de ses règles.

Le système américain, tempéré dans sa rigueur de vérification à l'égard du passé, peut se combiner avec les périls, tandis qu'il parait être le seul ensemble de moyens suffisant pour détruire les autres obstacles.

On en a vu précédemment les principes avec les détails d'exécution ; c'est à la prudence du gouvernement impérial qu'il appartient d'approprier avec une intelligence enlière l'institution américaine aux "conditions du Brésil.

Mais quels que soient les changements dont il vienne à reconnaître la nécessité, sa responsabilité estengagée à obtenir les mêmes avantages ; car il ne faut pas bélier à proclamer complètement dignes de son ambition tous les résultais de la gestion des terres publiques dans l'Amérique du Nord.

S'il fallait ici d'autres preuves que celles du spectacle offert par le défrichement aux États-Unis, elles découleraient de la nature même des maux et des nécessités du Brésil.

Les Américains n'en avaient pas du m^e degré lorsqu'ils ont établi leur adminialration des terres publiques. Mais ce système, quelque jugement qu'il ait à subir, soit comme institution américaine, soit comme exemple proposé à l'imitation, possède une

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44 LB BUDGET DU BOÉSlh.

valeur incomparable hors de dÏBCussion ou de doute ; c'est le crédit dont il D'à pas cessé de jouir en Europe dans les pays d'émigration.

Quand le Congrès des États-Unis entreprit de régler l'emploi des terres par ses lois du 18 mai 1796 et du 10 mai 1800, il n'eut pas la pensée d'en ctmcilier les dispositions avec des exigences extérieures. A cette époque, l'émigration n'avait pas commencé; la philanthropie américaine et ses penchants a secourir de son hospitalité démocratique les souffrances de l'ancien monde s'exerçaient par la loi de naturalisation.

En Europe, les publicistes contemporains avaient proclamé le changement des institutions, comme premier moyen de l'amélioration du sort des peuples. Les publicistes américains, nourris des mêmes doctrines, et placés directement devant l'expérience de l'organisation nouvelle des colonies émancipées, attribuaient à ses principes le pn^rès rapide de la prospérité du pays. Ils auraient cm injurier l'Union entière en lui supposant pour le reste du monde une autre attraction que celle des prérogatives politiques de ses citoyens ; comme ils auraient cru méconnaître les maux de l'Europe dans leur cause et dans leurs nécessités, en y pourvoyant avec un accès facile à des terres et à du pain. Telles étaient cependant les véritables exigences à satisfaire. Aussi, tandis que les deux partis, qui se disputaient la prépondérance dans la république, combattaient sur le terrain de la loi de naturalisation, l'un pour s'assurer le concours des étrangers, l'autre

LES RICBESSES LATENTES. 4!>

pour reslreindre leur intervention dans les affaires publiques, l'émigrant européen, excité par les Taveurs de la loi des terres, se mit en mouvement vers l'Amérique du Nord et se répandit dans les forêts et les prairies des États-Unis pour s'y former une nouvette demeure.

Les Américains virent alors qu'ils s'étaient trompés, et que leurs terres avec la loi qui les régissait étaient la g^-aude attraction que subissait l'émigration.

En ne travaillant que pour eux-mêmes, les États- Unis ont donné à leur ouvrage toutes les conditions les plus propices aux nécessités étrangères ; mais ce fut le résultat des circonstances et non d'un dessein particulier. En effet, les États-Unis avaient déjà une population considérable et d'un accroissement rapide. L'émigraticm européenne pouvait leur foire gagner du temps , mais elle n'était nécessaire ni à la stabilité de l'établissement politique ni aux destinées de la confédération.

Le Brésil ne peut pas suivre cet exemple des États- Unis, de ne consulter que leurs propres exigences intérieures et présentes, en fondant l'administration de ses terres. C'est avec les nécessités européennes qu'il doit la mettre en harmonie, et c'est en adoptant la loi des États-Unis qu'il a le plus de garanties pour le succès de son entreprise.

En sorte que les États-Unis ont pu négliger le concours de l'Europe pour leur défrichement, tandis que le Brésil ne peut point s'en passer ; et la loi que les États-Unisont faite pour leurs terres, sans tenir compte

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des nécessités européennes, est précisément la loi que le Brésil doit adopter, parce quelle est la plus parfaite en présence de ces mêmes nécessités. Il ne peut pas se renfermer dans une suffisance de moyen en ce qui le concerne isolément pour organiser une tolérable administration de son domaine national dans le temps présent.

Le régime des (erres publiques du Brésil doit offrir une garantie entière su reste du monde pour fonder un grand système de colonisation ; il doit s'élever à la hauteur de la mission du principe monarchique lui-même.

L'un s'est placé en face de l'anarchie avec la stabilité des institutions: l'autre fera sortir de tous les points de l'immense territoire de l'empire, des nécessités et des influences qui serviront.de liens à la diversité des instincts matériels du pays. — En mettant son indépendance sous les auspices de la monarchie, le Brésil s'est fait un titre incontestable à la gratitude du monde et aux suffrages que l'histoire impose aus. siècles à venir.

Malgré la séduction des théories qui prévalaient à cette époque, et contre le courant qui emportait alors les affaires de beaucoup d'États, le Brésil s'est arrêté en écoutant le génie et les traditions de sa race. Pour aller vers les incertitudes de l'avenir, il s'est appuyé sur les inspirations d'héroïsme, qui, dans le passé, ont répandu le nom portugais des champs d'Ourique aux extrémités de l'Orient. 1^ vitalité de l'ancien monde.

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LES IIICHES!)E:i LATENTES. 47

la monarchie et l'unité catholique, ont été conservées à la nouvelle nation. Cet ouvrage que le Brésil a entrepris, il l'accomplira. Ses institutions et son travail doivent se mouvoir dans la même direction, en se favorisant mutuellement.

Le nouvel État est né sur le littoral de l'Atlantique ; il a trouvé ses premières forces dans des relations commerciales qu'alimentaient les produits de l'esclavage. Le temps de l'intervention agricole est arrivé.

L'extension du territoire, la dispersion des liabitants, le manque de communications, la faiblesse d'expansion de l'autorilé centrale, l'insufTisance de l'apostolat sont autant de périls pour le principe de la monarchie dans l'ordre physique et dans l'ordre moral. L'esclavage les accroît de son alliance permanente avec l'anarchie, et des difficultés de la crise d'alFranchissement.

L'élément agricole, répandu dans le pays, opposera des influences contraires à chacun de ces dangers.

L'élément mercantile a été la force de l'empire dans la période de son organisation ; l'élément agricole se présente pour donner une nouvelle impulsion à l'élément mercantile.

C'est de cette union que doit se composer la force et la puissance du Brésil dans son ère de développement.

On revient ainsi au point de départ, c'est-à-dire à ta nécessité impérieuse et vitale que subit le Brésil de trouver un contingent de population étrangère, et do

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compter avec les exigences des pays qui peuvent le lui fournir.

Dès lors, l'ensemble et les détails des moyens d'exploitation de la richesse physique du Brésil, d'aflermissement de ses institutions, comme de progrès pour son organisation sociale, deviennent des intérêts qui ne se renferment pas dans les limites du territoire ; ils s'élèvent à des proportions internationales. L'Amérique du Sud et l'Europe, représentées l'une par son Ëtat le plus vaste et le plus florissant, l'autre par les pays d'émigration et d'industrie manufacturière, se présentent ici comme hautes parties contractantes, attirées l'une vers l'autre par l'intelligence de leurs besoins mutuels.

Il est sans doute bien manifeste que dans le débat des garanties qu'elles ont à se concéder, les faits de la situation actuelle, en ce qui regarde le Brésil, ne peuvent pas être invoqués avec une interprétation de responsabilité ou d'abaissement pour les contemporains, mais seulement comme circonstances que la prudence ne peut pas écarter dans sa sollicitude du présent et de l'avenir. L'élévation d'aussi grands devoirs reste donc inaccessible à toute étroite susceptibilité d'amour-propre national. Il n'appartient pas à l'Europe de condamner le Brésil en scrutant ses infirmités et ses imperfections pour les dénoncer à l'opinion du monde et aux ju^ments de l'hi^oire.

Entre les deux catégories de maux qui résultent de la rapidité de la décadence et des entraves du pro<

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LES RrcHESSBS LATENTES. 40

grès, il peut s'établir une comparaison des effets, maïs non de la responsabilité d'origine des causes. Le Brésil a donc des chances meilleures que celles de la plupart des Ëtals européens, et il est moins coupable de ses souffrances qu'ils ne le sont des leurs.

Mais telle n'est pas la question qui doit s'agiter lorsque l'Europe et le Brésil, appelés à servir leurs nécessités par uu échange de leurs ressources, ont à s'éclairer sur la nature des circonstances dans lesquelles d'aussi grands intérêts inclinent à se rencontrer.

C'est avec cette pensée qu'ont été entreprises et que se sont étendues les recherches dont les développements précèdent ; celles qui doivent achever la tâche commencée conserveront la même inspiration, pour garder le même caractère de franchise dans l'exposé des faits et des nécessités qui concernent au Brésil des intérêts européens, et spécialement la sollicitude des gouvernements envers l'expatriation de leurs nationaux.

Le crédit du Brésil dans le monde exige cet exposé complet de sa situation. Les renseignements défavorables se neutralisent par une énumération de ressources dont l'autorité croit en proportion de la rigueur que les abus rencontrent.

En 1846, des notes échangées entre le vicomte d'Abrantès, envoyé du Brésil en mission spéciale près la coar de Prusse, et le Ministre des affaires étrangères, baron de Canitz ( appendices . AetB). ont bien montré

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quels obstacles le Brésil verrait s'élever devant ses ialét^ls, s'il ne réussissait pas à concilier ses propres exigences avec celles de l'Europe, en fondant des rapports stables entre la vigilance et la conriaDce de ses gouvernements et les garanties et les ressources de l'empire américain

La première sécurité que le Brésil doit offrir à l'Europe est donc une bonne loi des terres publiques (1 ), et le premier gage donné à l'Europe est aussi pour le Brésil la première condition d'un défrichement rapide et civilisateur qui contient toute la destinée du pays et de l'État.

Un bon système de colonisation intérieure est le complément nécessaire de la loi des terres publiques. C'est l'application à cdté du principe, ou la vie donnée à l'organisation. L'importance de l'une est rendue égale à l'importance de l'autre par la nécessité de leur unicHi-

L' établissement d'une colonisation r^ulière est une seconde garantie dont l'Europe ne peut point se passer dans son alliance avec le Brésil.

(I) La granda enlrcprûc de (ODnMlIn: i l'ardre la tcrru pabliqne* da Briïtila'U eoatotBtte pir ta loi do IBKplcmbrc (830, Celle Uclic «taîL Irop tasta poDr firo aehe?te en âne fai*.

La loi du ISiepleoibre a pour objel principal de recanaallre le> conceuions anlérJeam, île rt^liriscr la faili de poucsaion el d'irrtler la BiiTaLiueraenli. Elle l'allaqne ainii dam le paaa^ el le prtseol aux obilaelei de loul ban emploi du domaine lullonal.

A l'iprd da wytUnit pour l'avenir, elle Indique lu prlncipa qui derronl être appliquai, el elle auloriae le gouTerneueiit il orgnniier une admîiililralion ecninle da lerra publiqna.

Toute l'eBIcaeiid de la DaaTelle loi dépend du «uMè» de ton application >oi diSlrulléi ttgattÉ par la >iicl« inltrieun, et de la nature dtt allributîons qui »eront donn<ea à l 'ad m iuialra lion centrale. [Appendice, G.)

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LES BICIIBSSES LATENTES.

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