RECRUTEMENT DES COLONS ALLEMANDS
Note du Ministre des Affaires étrangères du gouvernement prussien au vicomte d^Abrantès, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S, M. l'Empereur du Brésil, en mission spéciale, à Berlin,
On a multiplié en dernier lieu tant de projets d'émigration pour les pays d'outre-mer, et il y a tant d'exemples que les émigrés ont été trompés dans l'espoir d'améliorer leur position, que lé Gouvernement du Roi manquerait à ses devoirs, s'il ne donnait pas des ordres pour empêcher que dans les provinces du royaume où les habitants sont plus ou moins inclinés à abandonner leurs foyers, les émigrants ne s'embarquent pour des pays où ils n'aient pas une subsistance assurée. Les invitations dirigées spécialement aux Allemands dans le but de les décider à s'établir au Brésil, ont attiré toute l'attention du Gouvernement, car l'expérience lui a prouvé que les colonies allemandes établies dans ce pays n'ont pas répondu à ce que les émigrants en attendaient. Il est vrai que M. Sturz, consul général du Brésil, a manifesté plus d'une fois son indignation contre ceux qui, par des moyens de séduction, cherchent à enchaîner les malheureux à un avenir désastreux , qu'ils leur ont présenté comme très-flatteur, et
il est veuu jusqu^à déclarer qa'il était convaincu que, quelque propres que fussent pour la colonisation les provinces méridionales du Brésil, le moment n'était pas encore arrivé que Ton pût faire en sorte que les Allemands y cherchassent une seconde patrie, et qu'à cette fin, t7 fallait attendre encore des modifications dans la législation du pays.
Cependant il vient de paraître à Berlin, avec le titre d'Association pour encourager les Allemands qui voudraient émigrer vers les provinces méridionales du Brésil, un mémoire auquel il parait que M. Sturz n'est pas étranger. Cette publication est sortie des presses de MM. Unger frères, et sera certainement, M. le vicomte, venue à votre connaissance.
Malgré l'appréciation qui se fait des sentiments etdu caractère de M. Sturz, on ne peut pas laisser de convenir que ce mémoire servira d'une part à accréditer l'opinion que les émigrants auront un avenir prospère, si dés à présent ilsse destinent pour le Brésil, et d'autre part les spéculateurs en profiteront pour tâcher dans des vues intéressés d'exciter les émigrations vers ce pays.
Il parait qu'une de ces craintes est même très*blen fondée, si l'on considère que le mémoire, à la première page, dépeint le Brésil comme contenant plus que tout autre pays de riches éléments de c vie heureuse, et où, par conséquent, ils peuvent c espérer mieux que dans toute autre contrée une prospérité c toujours croissante. » A la troisième page on donne à entendre « que l'esclavage n'existe presque plus au Brésil, • et on ajoute que, « dès à présent, on doit considérer le travail M des hommes libres comme le soutien de l'existence de oel a empire et la source de la prospérité qui lui est réservée. • A la quatrième page c on invite avec instance tous les Alle- «< mands à aller chercher au Brésil un avenir meilleur que < celui que leur promet leur patrie. » Finalement, à la cinquième page on dit « que les lois destinées à l'émigration se
« promulgueront sans retard, et que pour ceci il n'était pas < nécessaire d'attendre, qu'au contraire les émigrés feraient « bien s'ils utilisaient de suite les avantages que leur offre le V Brésil, pays magnifique dont la compagnie était prête à leur « faciliter l'entrée, les mettant ainsi à même de proflter du « moment pour atteindre ces avantages. »
Quant à l'autre crainte, c'est-à-dire que cette affaire serait un objet de spéculation, il est venu à la connaissance de la police de cette capitale, que des personnes dont le caractère et la position ne paraissent pas offrir les garanties nécessaires, s'annoncent comme agents pour la prompte exécution du plan dont il est question, cherchant à encourager l'émigration sous prétexte qu'ils agissent par ordre du gouvernement brésilien.
Dans cet état de choses, il est du devoir des autorités compétentes de donner une attention sérieuse an projet de colonisation développé dans le mémoire mentionné, afin que, si les sujets du Roi étaient effectivement encouragés à s'expatrier, les agents qui y auraient contribué souffrissent, conformément au décret du âO janvier 1820 (collection des lois de l'année 1820, page 38), les peines légales, qui, dans des circonstances aggravantes, peuvent s*éievcr à deux ans de prison.
Le soussigné a jugé ne pas devoir hésiter à faire la présente déclaration à M. le vicomte d'Abrantés, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Brésil, en mission spéciale, parce qu'il est sans doute chargé de détourner de son Gouvernement toute apparence de soupçon de vouloir favoriser des projets dont l'exécution exposerait ceux qui y auraient servi d'agents en Prusse à toute la rigueur des lois.
Le soussigné profite de cette occasion pour offrir à M. le
vicomte d'Abrantès l'assurance de sa haute considération.
Berlin, 3 juillet 1846.
Canitz.
A M. le vicomte d^Abrantès.
Réponse du ministre du Brésil en Prusse à la note précédente.
Le soussigné, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. l'Empereur du Brésil en mission spéciale, a reçu le 7 à Swinemunde la note datée du 3 courant, que Son Excellence M. le généi'al baron de Canitz, Ministre d*État et du cabinet à la division des Affaires étrangères, lui a fait Thonneur de lui adresser.
Dans cette note Son Excellence a bien voulu faire savoir au soussigné :
Qu'il est du devoir du Gouvernement du Roi de mettre obstacle à ce que ses sujets émigrent pour des pays d'outremer où ils n'ont pas une subsistance assurée, et surtout pour le Brésil, où Texpérience a démontré que les colonies allemandes n'ont pas répondu à ce que les émigrés en attendaient;
Que M. Sturz, consul général du Brésil en Prusse, s'était plus d'une fois indigné contre les séducteurs qui entraînaient les émigrants vers un avenir désastreux, et qu'il avait même déclaré qu'il fallait attendre encore des modifications à la législation du Brésil pour faire en sorte que les Allemands s'y établissent;
Que cependant il venait de paraître à Berlin avec le titre
d'Association pour encourager les Allemands qui voudraient émigrer vers les provinces méridionales du Brésil, un mémoire, auquel il parait que M. Sturz n'est pas étranger, et dont le résultat ne pourrait avoir laissé de parvenir à la connaissance du soussigné;
Que ce mémoire peut d'une part servir à faire accréditer Topinion que les émigrés rencontreront dés aujourd'hui au Brésil les garanties d'un avenir prospère, et que d'autre part les spéculateurs de l'émigration en profiteront dans des vues intéressées; première crainte qui est assez fondée, car à la première page de ce mémoire, on peignait le Brésil comme un pays qui plus que tout autre contient de riches éléments pour une vie heureuse, qu'à la troisième page on donne à entendre que l'esclavage n'existe presque plus au Brésil, où le travail des hommes libres devait déjà être considéré comme Tappui de l'existence de cet empire; qu'à la quatrième page on faisait les plus fortes invitations à tous les Allemands, afin qu'ils allassent chercher au Brésil un avenir meilleur; qu'enfin à la cinquième page on assurait qu'on promulguerait immédiatement des lois pour régler l'émigration ; mais qu'il n'était pas nécessaire d'attendre son exécution pour s'établir au Brésil, pays magnifique ; que déjà la seconde crainte s'était confirmée, car il était venu à la connaissance de la police de Berlin que des personnes, sans les garanties nécessaires, s'annonçaient comme agents du plan développé dans le mémoire, tâchant d'encourager l'émigration sous prétexte qu'ils agissaient ainsi par ordre du gouvernement brésilien;
Que dans cet état de choses les autorités compétentes devaient donner une attention sérieuse au plan dont il s'agit, et condamner aux peines légales^ en conformité du décret du SO janvier 1830, tous les agents qui auraient contribué k faire émigrer les sujets du Roi ;
Que vu la communication de ces faits, le soussigné serait
dans ce cas chargé de détourner de son Gouvernement toute apparence de favoriser des projets qui exposeraient ses agents en Prusse à toute la rigueur des lois.
Avant de commencer sa réponse, le soussigné demande la permission non-seulement pour s'excuser de l'avoir retardée de quelques jours, car étant absent il était nécessaire qu'il attendit quelques éclaircissements pour satisfaire à ce devoir, mais aussi pour soumettre auparavant à la considération de Son Excellence une observation qui sera peut-être nécessaire pour que l'on connaisse parfaitement sa pensée sur l'affaire dont il s'agit.
Chargé par le gouvernement impérial de lui donner des informations sur l'émigration allemande et sur les moyens de Tattirer vers le Brésil, le soussigné a exécuté sa commission en publiant un mémoire écrit en portugais et imprimé à Berlin, en février dernier, n'ayant en vue que de le destiner à la connaissance de ses compatriotes et de le faire arriver à Rio de Janeiro, au commencement de mai, époque de la réunion des chambres législatives.
Dans ce mémoire, dont il est joint un exemplaire pour la connaissance de Son Excellence, pour qu'elle veuille le faire examiner, le soussigné s'est hautement prononcé contre le genre de séduction que le Gouvernement du Roi condamne si justement.
Le soussigné, considérant que diverses entreprises de colonisation ont mal réussi dans le temps du Roi Jean Yl, de l'Empereur Pedro I«>',au Rrésil, et dans la Russie méridionale, du temps de Catherine II et de Paul I<% et bien éclairé aussi sur la nature des moyens employés par les États-Unis et les colonies anglaises pour faire des établissements de colons, propose à son Gouvernement dans ce mémoire l'adoption de moyens à peu prés égaux à ceux qui réussissent si bien à l'Amérique du Nord et au Canada. Il est venu jusqu'à demander
au cabinet et au parlement brésilien que Ton renonçât absolument au moyen d'inviter ou d'accepter des émigrés, avant que de pareilles mesures fussent sur le point de s'exécuter, et qu'on assurât suffisamment Tavenir des colons dans le pays. Il ajoute encore à cette demande que quand on ne jugerait pas convenable de repousser les Européens qui voudraient venir au Brésil, il serait indispensable, pendant le temps nécessaire h Tadoption et à l'exécution des mesures proposées, de préparer d'avance le genre de travail et d'établissement que l'on devrait destiner aux émigrants, aussitôt qu'ils débarqueraient, comme aussi d'accepter les propositions qui leur ont été faites, après que ces colons auront été choisis par Tentremise des consuls et agents responsables, mais jamais par l'intervention des armateurs et des compagnies de spéculateurs.
En présence de cette manifestation solennelle de sa conviction particulière, et de son opinion officielle, le soussigné se croit libre de tout soupçon de fournir son appui à des projets dont l'exécution serait abandonnée à des spéculateurs qui d'ailleurs, à l'exception d'un petit nombre de personnes capables indignement trompées, n'ont fait encore que transporter au Brésil une multitude de vagabonds, au grand détriment du pays.
Ayant terminé cette observation préliminaire, le soussigné s'empresse de répondre aux paragraphes de la note de Son Excellence, suivant l'ordre dans lequel ils se trouvent.
Loin de méconnaître le devoir du Gouvernement du Boi de réprimer des séducteurs immoraux, qui, en ne cherchant qu*à s'enrichir aux dépens des émigrants, entraînent tous les ans au delà de l'Océan des milliers d'Allemands, qui, pour la plus grande partie, vont végéter dans une affreuse misère, nonseulement et surtout au Brésil, mais dans toute l'Amérique, sans en excepter les États-Unis, le soussigné fait à cet égard
les Yoeax les plus sincères pour que Ton poursuive une répression aussi louable que juste et nécessaire.
Le soussigné se croit autorisé à donner l'assurance à Son Excellence que le consul général du Brésil en Prusse, lorsque, indigné, il fit les déclarations que Son Excellence reconnaît, partageait les sentiments et l'opinion de tous les Brésiliens distinpés qui, dans les dernières années, se sont occupés des questions d'émigration et de colonisation, et il croit pouvoir aussi assurer à Son Excellence que le cœur et la manière de penser de M. Sturz, en ce qui regarde cette affaire, n'ont éprouvé aucun changement.
Le soussigné, après avoir donné sa parole, déclare qu'il n'a pas eu la moindre part à la rédaction ou à la publication du mémoire qui est sorti des typographies de MM. Unger frères, et qu'il ignore si M. Sturz a contribué à ce mémoire, ou s'il est responsable des opinions qui y sont soutenues. Il est vrai que le soussigné, ne laissant jamais d'examiner tous les écrits qui traitent de son pays, a sous les yeux une traduction de ce mémoire; et par là il n'hésite pas à déclarer qu'il n'y trouve rien qui puisse inquiéter le gouvernement brésilien, ou celui de Prusse, ou qui soit contraire à sa conviction particulière. Par l'examen que le soussigné en a fait, le mémoire avait pour fin de prédisposer le public en faveur de l'organisation d'une société qui protégerait les émigrés qui voudraient s'établir dans les provinces méridionales du Brésil, et dont les occupations seraient semblables à celles d'une autre société qui existe actuellement au Texas, qui est aussi un pays à esclaves.
Pourtant, c'est avec un vif chagrin que le soussigné a vu que la manière dont il a envisagé le texte de ce mémoire ne s'accorde pas avec le jugement des autorités compétentes, qui, au contraire, y trouvent une double tendance de détourner les émigrés de leur chemin et de provoquer la spé-
calation. Le soussigné, sans contester l'exactitode de ce jugement, et malgré la disposition qu*i! a d'en convenir, croit cependant que Son Excellence lui permettra de dfre quelques paroles sur la première de ses craintes. Il parait au soussigné, que dépeindre même avec des couleurs de roses un pays comme le Brésil, qui est aussi discrédité que peu connu en Allemagne, vouloir faire entendre que le travail des hommes libres y existe déjà, ce qui est la vérité pure dans les provinces méridionales du Brésil, où le nombre des esclaves est très-peu considérable; que promettre un avenir meilleur, sous les auspices d'une société bien organisée, à ceux qui, avec peu de ressources en Europe, voudraient s'établir dans un pays nouveau, tempéré, fertile et sain; vouloir prétendre y assurer l'établissement des émigrants, avant que des lois ne fussent en vigueur, par d'autres moyens que la société se flattait d'obtenir d'avance à cette fin du Gouvernement; que décrire le Brésil comme pays magnifique, description qui, loin d'être ironique, est assez exacte, tout ceci finalement, et plus encore la manière dont le mémoire est rédigé, ne tendrait en aucune manière à tromper les colons allemands, en les détournant du chemin qu'ils ont suivi pendant si longtemps pour se fixer dans la partie septentrionale de l'Amérique. En partant par conséquent de ce point, et trouvant seulement un peu légère la prétention de ne pas attendre la nouvelle législation, le soussigné peut se convaincre que ce mémoire n'aurait aucune conséquence triste. Pourtant en ce qui regarde la seconde crainte, comme la police de la capitale a déjà connaissance que des spéculateurs travaillaient pour profiter du plan conçu dans le mémoire, le soussigné ne peut que déplorer un fait aussi criminel , auquel il ne s'attendait pas.
Le soussigné, en vue de ces faits et dans sa double qualité de chrétien et de Brésilien, n'a rien autant à cœur que d'ap-
peler Tattention la plus sérieuse des autorités prussiennes sur de tels spéculateurs, comme aussi de tous les traGquants qui, en se servant de mensonges et en promettant VEldoradOf sont habitués à faire passer des centaines de victimes au delà des mers, pour les abandonner à la misère et diffamer le renom d'hospitalité des pays qui ne sont pas assez barbares pour les renvoyer.
Le soussigné désire, en outre, avec ardeur que Texécution du décret du 20 janvier 4820 puisse punir tous ces agents avides, qui, au sein du christianisme, osent reproduire les hécatombes du paganisme, et toute difficile que soit la guérison de ce grand mal, ce sera toujours bien servir l'humanité, que de faire des efforts pour atténuer le mal, une fois que l'on n'y peut pas mettre un terme.
En finissant, le soussigné déclare à Son Excellence, de la manière la plus catégorique, que le Gouvernement qu'il a l'honneur de représenter se respecte trop pour consentir qu'il se fomente des projets criminels, soit en Prusse, soit dans tout autre pays; que son Gouvernement n'a chargé personne d'engager des colons en Allemagne, et qu'il n'a donné ni son approbation, ni son appui à aucun plan pour les attirer au Brésil. Le gouvernement brésilien, étant occupé à résoudre définitivement la question agitée, il y a trois ans, pour l'établissement d'un système de colonisation sur la base solide de l'intérêt réciproque de l'émigrant et du pays qui le reçoit, ne pourrait prendre part à l'exécution de projets déjà condamnés par sa propre expérience, et qui ont été autant que possible préjudiciables au pays. Par conséquent, tous ceux qui s'annoncent à Berlin comme agents du gouvernement brésilien, pour engager des colons ou pour faire réussir un projet de colonisation, n'étant que des imposteurs dangereux, le soussigné prie Son Excellence, pour qu'elle veuille recommander à la police de les avoir sous sa surveillance; de même qu'aux
aatorités compétentes, pour qu'elles leur appliquent toute la rigneur des lois.
Le soussigné prie Son Excellence d'accepter l'assurance renouvelée de sa haute considération.
Swinemunde, 20 juillet i846.
Le vicomte d'Abrantês.
A Son Excellence M. le général baron de Canitz^ Ministre d'Etat, du cabinet et des affaires étrangères.
TBBBES PUBLIQUES.
Loi du iS septembre i850.
Art. i. La possession des terres iacultes ne poorra désormais avoir lieu qu'à titre d'achat.
Les terres situées dans une zone de dix lieues des limites de l'Empire sont exceptées de cette régie et peuvent être concédées gratuitement.
Art. 2. Ceux qui auraient pris possession de terres appartenant à l'État ou à des particuliers, et qui y auraient abattu et brûlé des bois, seront obligés de les abandonner, sans pouvoir prétendre à aucune compensation pour les améliorations qu'elles auraient reçues. Us seront, de plus, passibles d'un emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de iOO mille reis (fr. 330) sans préjudice des dommages causés. Cette pénalité n'est, toutefois, pas applicable aux actes possessoires passés entre propriétaires de terres limitrophes.
Paragraphe unique. Les juges de droit à qui incombe l'application des lois et règlements relatifs à cette matière, rechercheront si les autorités chargées de constater ces délits apportent la vigilance nécessaire dans leur poursuite, et en cas de
négligence, ils iear imposeront une amende de 50,000 à 200,000 reis (fr. 165 à 660).
Art. 5. Sont considérées comme terres incultes :
§ 4*'. Celles qui ne sont pas occupées par un service public, provincial ou municipal.
§ 2. Celles qui ne font pas partie d'un domaine particulier dont la possession repose sur un titre légitime, comme aussi celles qui n'auraient pas fait Tobjet d'une concession gouvernementale ou provinciale, et que l'État peut revendiquer en raison de l'inexécution des conditions de mesurage, d'homologation de possession ou de défaut de défrichement.
^ 3. Celles qui n'ont pas été données par le gouvernement à titre de concession, et qui sont revalidées par la présente loi.
§ 4. Celles qui ne sont pas occupées et dont la possession, indépendamment de l'absence d'un titre légal, serait légitimée par cette loi.
Art. 4. Les terres concédées par le gouvernement central on provincial, qu'elles aient ou non reçu un commencement de culture, d'établissement du concessionnaire ou de celui qui le représente, seront revalidées si les conditions auxquelles la concession a été subordonnée n'ont pas été remplies.
Art. 5. Seront considérées comme légitimement possédées, et sauf les régies suivantes, les terres provenant d'une première occupation ou acquises du premier occupant, qui se trouvent cultivées ou en commencement de culture et servant d'habitation à leur possesseur ou à celui qui le représente.
§ i". Chaque lot de terre destiné à la culture ou à l'élève du bétail comprendra, outre le terrain cultivé on celui nécessaire au pacage du bétail, une superficie égale en terres incultes à celle contiguë, avec cette condition, toutefois, que l'extension totale ne pourra jamais dépasser celle des concessions de cette nature faites précédemment dans le même district ou dans le plus voisin.
§ 2. Les possessions provcnaDt de concessions du gouvernement et qui réuniraient les conditions voulues pour être légitimées, donneront seules droit à indemnité pour les améliorations qu*elles auraient reçues.
Sont exceptés de cette régie les cas de confirmation de la possession dans les hypothèses suivantes : i* l'existence d'une sentence judiciaire qui l'aura validée; S® lorsqu'elle aura eu lieu avant le mesurage et qu'on en aura joui sans opposition pendant cinq ans; et S"" lorsqu'on s'y sera établi après le mesurage pendant dix ans sans conteste.
§ 3. Dans le cas de l'exception indiquée au paragraphe précédent, les concessionnaires jouiront du bénéfice que leur accorde le § 4^, et garderont le terrain qui excéderait la division faite entre les possesseurs, ou bien se le partageront entre eux par portion égale.
§ 4. Les champs communs aux habitants d'une ou de plusieurs paroisses, municipalités ou districts*, seront conservés dans leurs divisions respectives, et continueront à servir au même usage, en tant qu'il n'y est point dérogé.
Art. 6. On ne considérera pas, dans les cas de revalidation des concessions faites par le gouvernement, comme commencement de culture, ni comme justification de possession légitime, les simples défrichements, les déboisements, et l'incendie des arbres, l'érection de huttes et autres actes de cette nature qui ne seraient point suivis d'une culture réelle et d'une demeure permanente, ainsi qu'il est exigé par l'article précédent.
Art. 7. Le gouvernement fixera le terme dans lequel aura lieu le mesurage des terres tenues à titre de possession ou de concession, et désignera les personnes chargées de cette opération, en ayant égard aux circonstances dans lesquelles se trouvent les provinces, districts et municipalités; il pourra également, s'il le trouve utile, proroger, par une mesure ap-
plicable aux personnes d*une même province, distriet ou munîeipalilc, l'époque assignée pour i'achèvemenl de ce travail.
Art. 8. Ceux qui négligeraient de procéder au mesuragc des terres dans le terme marqué par le gouvernement, seront dépossédés et perdront ainsi leurs droits aux terres concédées par leurs titres ou par le bénéfice de la présente loi. Ils ne ^conserveront que la partie réellement mise en culture, et le surplus sera considéré comme inculte.
Art. 9. Nonobstant les délais fixés par le gouvernement pour le mesurage des terres incultes, on aura égard dans cette opération aux limites des concessions et possessions qui se trouvent dans le cas des art. 4 et 5.
L'opposition des possesseurs ne pourra mettre obstacle au mesurage; mais, ce travail terminé, on aura égard aux réclamations des opposants pour résoudre les litiges dans un bref délai. Les questions judiciaires entre mêmes possesseurs ne pourront empêcher l'exécution de la présente loi.
Art. iO. Le gouvernement indiquera, d'après les règles ci-dessus, la manière pratique de délimiter le domaine public de celui des particuliers. Cette opération sera confiée aux autorités à désigner par lui ou à des commissaires spéciaux qui procéderont administrativement. Les doutes et questions de fait seront résolus par arbitrage. H pourra être appelé de cette décision devant le président de la province, et le gouvernement prononcera, s'il y a lieu, en dernier ressort sur les arrêts de celui-ci.
Art. i i . Les possesseurs de terres, dont la propriété sera confirmée par la présente loi, seront tenus d'en lever le titre, sans lequel ils ne pourront ni les hypothéquer, ni les aliéner. Ces titres seront délivrés par l'administration provinciale que désignera le gouvernement et seront passibles d'un droit de chancellerie de 5 mille reis (fr. 16-.!^0), pour un terrain qui
Ml. 17
ne pourra excéder 500 brasses carrées. Un même droit sera prélevé poùrchaque lot d'une superficie égale que contiendrait la possession; il sera, en outre, perçu 4 mille reîs (fr. 13-âO), pour frais d'impression, sans autres droits de timbre.
Art. 42. Le gouvernement disposera des terres incultes de la manière qu'il jugera convenir : i^ pour la colonisation des indigènes; ^ pour rétablissement de villages, bourgs, etc., l'ouverture de chemins et autres exigences d'un caractère public; et 5® pour les constructions navales.
Art. 43. Les terres possédées seront enregistrées, sur la déclaration de leurs possesseurs, dans un registre que le gouvernement fera ouvrir dans les paroisses. Ceux qui négligeront de faire ces déclarations ou qui les feraient inexactes seront passibles d'une amende, sans préjudice d'autres pénalités.
Art. 44. Le gouvernement est autorisé à mettre en vente publique ou privée, quand et comment il le jugera convenable, les terres incultes, après qu'elles auront été mesurées, divisées, délimitées et les lots décrits, le tout moyennant les conditions suivantes :
§ 4 . Le mesurage et la division des parcelles se feront , lorsque les circonstances locales le permettront, par le tracé d'une ligne méridienne allant du nord au sud et coupée à angles droits, de manière à former des lots ou carrés de 500 brasses de front, convenablement délimités;
§ 2. Ces lots et les subdivisions à l'égard desquelles on ne pourra observer ce qui est prescrit par le paragraphe précédent, seront vendus séparément au prix de 4/2 réal, I réal, 4 4/â réal et 2 reis (4 centime 65, 3 centimes 65, 4 centimes 95 et 6 centimes 60) par brasse carrée, d'après leur qualité et situation, fixé par anticipation et payable au comptant (i).
% 3. Les ventes autres que les ventes publiques , se feront
(I) La brasse équivaut à peu près à une saperficie de deux mètres et demi.
sur un prix à déterminer, mais qui ne pourra être inférieur au minimum fixé à l'égard de la qualité et de la situation des lots et subdivbions respectifs. Cette aliénation aura lieu, dans la province de Rio de Janeiro, devant le tribunal du trésor public avec Tassistance du chef du département des terres, et dans les antres parties de l'empire, devant les trésoreries en présence du délégué de ce chef et avec l'approbation des présidents respectifs.
Art. 45. Les possesseurs des terres de culture et de celles qu'ils destinent à l'élève du bétail, et quel que soit d'ailleurs le titre ou la nature de leur possession, seront préférés pour l'achat des terres incultes contiguës aux leurs, et ce, autant que l'état de ces dernières démontrera qu'ils ont les moyens nécessaires pour les mettre en rapport.
Art. 16. Les terres incultes aliénées sont sujettes aux servitudes suivantes :
§ i*'. A la cession du terrain nécessaire à l'établissement de chemins de communication d'un lieu à l'autre, ou conduisant à un port d'embarquement, sauf le cas d'indemnité pour l'amélioration qu'aurait reçue la partie emprise à cette fin;
§ 2. Au passage gratuit, quand celui-ci sera jugé indispensable, à un port d'embarquement. Il y a lieu à indemnité quand ce passage abrège d'un quart ou plus la totalité du parcours ;
§ 5. A permettre l'usage et l'écoulement des eaux non utilisées, sauf, également, le cas d'indemnité pour Tamélioration faite à ces terres;
§ 4. A labser régir les mines, que renfermeraient les terres, par les lois sur la matière.
Art. 47. Les étrangers qui se rendraient acquéreurs de terres, et qui viendraient s'y établir à leurs frais pour y exercer une industrie quelconque, seront, s'ils le désirent, naturalisés après deux années de séjour, ainsi que l'ont été
ceux (le la colonie de Saint-Léopold. Ils seront exempts du service militaire, mais seront assujettis à celui de la garde nationale de leur localité.
Art. 18. Le gouvernement est autorisé à faire venir annuellement, au frais du Trésor, un certain nombre de colons libres pour être employés, pour un temps à désigner, dans des établissements agricoles dirigés par l'administration publique, ou à former des colonies dans les lieux les plus convenables. Des mesures seront prises pour que ces colons trouvent de l'emploi aussitôt après leur débarquement.
Les dispositions de l'article précédent sont applicables A celte dernière classe de colons.
Art. 19. Le produit des droits de chancellerie et de la vente des terres indiqué aux art. M et i4 sera exclusivement affecté : I*» au dernier mesurage des terres incultes; S® A Tîmportation des colons libres, autorisée par l'art. 18.
Art. 20. Dans le cas où ce produit ne suffirait pas k couvrir ces dépenses, le gouvernement demandera annuellement aux chambres le crédit nécessaire auquel il peut appliquer, dès à présent, les excédants des crédits antérieurs décrétés pour la colonisation, plus une somme de 200 contos de reis (fr. 660,000).
Art. 21 . Le gouvernement est autorisé à créer une admi* nistratîon spéciale des (erres publiques chargée : de diriger le mesurage, la division et la démarcation des terres incultes; de leur conservation, de leur surveillance et de leur vente, et, enfin, de développer la colonisation nationale et étrangère. Il formulera les règlements nécessaires à cette fin.
Art. 22. Le gouvernement est également autorisé à décréter dans les règlements qu'exige l'exécution de la présente loi, des peines pécuniaires qui pourront s'élever à 200 mille reis (fr. 660) et un emprisonnement qui ne pourra dépasser trois
mois. Rio Janeiro, le 18 septembre IS.'SO.