MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTBANGBRKS
Sen^ice des émigrants.
LÉOPOLD, Roi des Belges, A tous présents et à venir. Salut.
Vu l'arrêté royal du H mars 1843, sur le service des émigrants ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Étrangères ,
Nous avons arrêté et arrêtons :
COMMISSION d'inspection DES ÉMIGRANTS.
Art. 1^^ Il est institué à Anvers un comité qui, sous le nom de commission d'inspection des émigrants, se trouvera placé sous les ordres du gouverneur de la province, et aura pour mission d'inspecter et de contrôler, en ce qui concerne rémigration, toutes les opérations des commissaires maritimes et de la commission d'expertise instituée par Tart. 2 de Tarrélé royal du 14 mars 1845.
Cette commission aura aussi pour mission de chercher par
APPENDICES. !28i
ses conseils et par tous ses moyens d'influence, à faire disparattre, à Taroiable, les contestations auxquelles les transports d'émigrants et les formalités qui s'y rattachent pourront donner lieu.
Art. 3. Cette commission sera composée de trois personnes : un membre de la chambre de commerce, un membre de la commission des lignes de navigation à voiles, et l'inspecteur actuel des émigrants, lequel continuera les fonctions spéciales qui lui ont été dévolues de ce chef.
Il sera nommé un ou plusieurs suppléants pour remplacer, en cas d'absence ou de maladie, le membre de la chambre de commerce et le membre de la commission de navigation à voiles.
Art. 3. Cette commission correspond directement avec le gouverneur de la province.
COMMISSION d'expertise.
Art. 4. La commission d'expertise se compose d'un commissaire maritime en sous-ordre, de deux experts, capitaines au long cours, et d'un officier de santé de la marine.
Il pourra être nommé des experts suppléants.
Les membres de la commission d'inspection et de la commission d'expertise sont nommés par le Ministre des Affaires étrangères.
Ces derniers sont nommés annuellement et sur une liste de présentation de trois candidats pour chaque place d'expert , que dressera la commission d'inspection. Ils sont toujours révocables.
Art. 5. Lorsqu'il s'agira de visiter le navire, de constater son état de navigabilité et son appropriation convenable au service des émigrants, l'un des deux capitaines experts sera remplacé par un constructeur de navire.
Art. 6. Dans toutes ses opérations la commission d'expertise se conformera strictement aux dispositions du présent arrêté et aux instructions qui seront données par le Ministre des Affaires étrangères.
Il est strictement défendu aux membres de la commission d'expertise de recevoir des cadeaux ou gratifications quelconques à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION d'eXPERTISB ET DEVOIRS SPÉCIAUX DE CHACUN DE SES MEMBRES ET DU COMMISSAIRE MARITIME CBEP DU SERVICE.
%i^^» Du commissaire maritime chef du service.
Art. 7. Le commissaire maritime chef du service a dans ses attributions :
i° La réception des demandes de mise en armement de tout navire offert pour le transport d'émigrants;
2<^ Les convocations et les ordres à expédier aux membres de la commission d'expertise;
3^ La réception de la déclaration écrite du capitaine, indiquant le jour et l'heure où la commission d'expertise pourra venir examiner son navire; les noms de l'affréteur et du courtier, le lieu de la destination du navire et l'époque à laquelle il compte partir;
4"* La réception de la déclaration des expéditeurs, des listes détaillées et des passe-ports des émigrants ;
S"" La réception des rapports par écrit de la commission d'expertise concernant la visite du navire, ainsi que l'embarquement des vivres ;
6^ Le permis de sortie du navire hors des bassins.
Ce permis ne peut être délivré que sur le vu d'un certificat de la commission d'expertise constatant que toutes les formalités requises ont été fidèlement observées;
7** Il intervieut ^ en cas de contestation , entre la commis* sion , le capitaine et les expéditeurs , prend connaissance du différend, et, s'il ne parvient k Taplanir, en informe la commission d'inspection des émigrants, qui avise;
8<> Il désigne, lorsque le navire est en rade, Theure à laquelle les visites sanitaire et de sortie auront lieu, et remet, s*il y a lieu, au capitaine Tautorisation de quitter la rade ;
9^ Il dresse, pour chaque expédition et d'après les rapports des experts et de ToiBcier de santé, un procès-verbal que signent tous les membres de la commission d'expertise.
% 2» Des capitaines et constructeur experts.
Art. 8. Les experts sont chargés de visiter le navire avant son entrée en armement, ainsi qu'il est dit à l'article 5, de constater son état de navigabilité et son appropriation convenable au transport d'émigrants.
Ils ont, en outre, à mesurer la capacité ou la superficie des entre-ponts pour déterminer le nombre de passagers que le navire peut embarquer, la distribution, le nombre et le genre de couchettes nécessaires.
Cette expertise tiendra lieu de la visite prescrite par l'article 225 du Code de commerce; les vacations des experts sont, pour cette première opération, à la charge du navire.
§ 3. De Vofficier de santé.
Art. 9. !<> Il prescrit les médicaments nécessaires, il en fait la vérification et s'assure qu'ils sont de bonne qualité et tels qu'il les a prescrits.
II exige que la caisse à médicaments contienne , en outre , une instruction sur la manière de se servir de chacun d'eux.
i^ Quand cette vérification est terminée, il scelle, en présence du commissaire maritime, la caisse à médicaments qui
ne peut être ouverte aussi longtemps que le navire n*a pas appareillé.
3* II fait la visite de tous les passagers, en présence du commissaire maritime et du capitaine, lorsque le navire est en rade et prêt à appareiller.
Il s'assure qu'aucun d'eux n'est atteint de maladie et, le cas échéant, il prend les mesures convenables, de concert avec le commissaire maritime, pour amener le débarquement immédiat des passagers atteints de maladies contagieuses ou graves; il autorise, après cette visite, le bris des scellés apposés sur la caisse à médicaments.