‹ Le budget du Brésil; ou, Recherches sur les ressources de cet empire dans leurs rapports avec les intérêts européens du commerce et de l'émigrationChapitre 15 sur 26 · FORMALITÉS A OBSERVER POUR LES TRANSPORTS D'ÉHIGRANTS · texte numérisé non relu

FORMALITÉS A OBSERVER POUR LES TRANSPORTS D'ÉHIGRANTS

Demande d'expédition.

Art. ii. Tout capitaine qui se propose de transporter des émigrants doit le faire connaître au commissaire maritime chef du service au port d'Anvers, en l'invitant à faire exa-

miner le navire et à faire mesurer la superficie de l'entrepont, afin que l'on détermine le nombre maximum des passagers admissibles.

Visite des navires.

Art. 12. Le commissaire maritime chef du service désigne deux experts de la commission pour examiner l'état de navigabilité du navire et constater s'il peut être ou non approprié au transport d'émigrants. Ces experts mesurent la superficie de l'entre-pont, afin de déterminer le nombre réglementaire de passagers qui peuvent être logés ; d'établir la distribution et la construction des couchettes et de fixer la quantité d'eau, de combustibles et de vivres que le bâtiment doit embarquer pour ses passagers.

Mesurage du navire.

Art. 13. La superficie de l'entrc-pont est calculée net, déduction faite de l'emprise des archipompes, bacs à chaînes , câbles, citernes, mâts, bittes, courbes et tous autres objets d^encombrement de l'entre-pont. On mesure la hauteur de l'entre-pont inférieur au pont supérieur.

On alloue pour chaque passager, si la hauteur est de i">,83 et plus, 1">,30carré; si la hauteur est de plus de 1">,53, quoique inférieure à 1"',83, on alloue â chaque passager i*",49 carré; si la hauteur est inférieure à i^'fSS, on alloue â"',04 par passager.

Les enfants âgés d'un an et au-dessous n'entrent pas dans ce calcul.

Séparation des sexes.

Les femmes seront, dans tous les cas, réunies dans un local bien clos par des cloisons convenables. L'accès de ce logement

sera rigoureusement interdit à toute personne du sexe masculin, à l'exception du commissaire maritime, du capitaine, du second et des diverses commissions de surveillance et d'expertise.

Les dispositions qui précédent et qui suivent sont, en tout, applicables à ce logement.

Constmetion des couchettes.

Art. 14. Le nombre des passagers et des passagères étant déterminé, les experts indiquent la construction des couchettes simples ou doubles, suivant que la hauteur le permet, pour deux , trois ou quatre personnes , suivant la largeur de l'entre-pont, de manière que le pian extérieur des couchettes, dans le sens longitudinal du navire , soit au moins à un mètre de distance de l'ouverture des écoutilles du pont.

Les couchettes doivent avoir intérieurement i">,83 de longueur, et chaque place de passager doit être comptée au moins pour 0",46 de largeur.

Le fond des couchettes inférieures doit être élevé au moins à 0",H au-dessous des bordages du pont inférieur ou du faux pont, qu'il y ait un seul ou deux rangs de couchettes.

Le fond des couchettes supérieures doit être à la moitié de la distance qui sépare le pont supérieur du fond des couchettes inférieures.

Le fond des couchettes doit être composé de planches de 0'",02 au moins d'épaisseur, bien jointes et appropriées dans chaque rang de couchettes.

Le dessous des couchettes inférieures doit toujours rester libre , afin de pouvoir être balayé et nettoyé autant que de besoin.

Quelle que soit la hauteur du fond des couchettes basses

du poDt ioférieur, il est expressément défendu d'y placer aucun coffre, caisse, panier ou tout autre objet en général. , Les couchettes sont formées, dans leur distribution en longueur, par des montants de 0*^,18 àO">,âO de largeur sur 0">,04 d'épaisseur.

Ces montants sont fixés sur le plancher inférieur par des taquets et dans le haut par de fortes tringles en bois de i'^fi^ à 0",05 d'équarrissage, lesquelles sont fixées sous les barrots du pont.

Les traverses qui supportent les fonds de chaque rang auront de QB'^iO à O^yiâ de largeur sur 0"",04 d'épaisseur; elles seront fixées sur toute leur épaisseur, au moyen de mortaises pratiquées dans les montants sur lesquels elles seront fortement clouées et assemblée» au moyen de forts taquets à mortaises cloués de manière que la traverse ne puisse, par le fait du roulis et du poids qu'elle supporte , se détacher ou seulement osciller.

Le côté extérieur des couchettes, dans le sens longitudinal du navire, sera formé par des planches qui embrasseront plusieurs longueurs de couchettes à la fois; elles auront 0^,25 de hauteur sur 0™,â5 d'épaisseur; elles seront clouées sur le devant des montants, de manière à pouvoir soutenir la première planche du fond de la couchette au moyen de quelques clous. Les fonds des couchettes seront soutenus , dans le milieu de leur longueur, au moyen d'une traverse de O^yM à 0">,13 de largeur et de la même épaisseur que les planches de fond. Elles seront fixées à la planche extérieure des couchettes et au moyen d'un taquet cloué à la muraille du navire.

Tous les bois des côtés extérieurs des couchettes doivent

être rabotés.

La cloison qui sépare chaque couchette de la couchette voisine doit être garnie d'une planche transversale de O^^yâS de

288 LE BUDOttT DU BEÉSIL.

largeur sur 0",025 d'épaisseur, clouée sur le moulant et niainlenue contre le bord par deux bouts de tringles à entailles. Ces planches doivent être placées un peu plus haut que le côté extérieur des couchettes, afin de retenir les traversins et oreillers. Il y en aura obligatoirement une à chaque extrémité de chaque couchette.

Soute aux vivres.

Art. 15. Après la distribution et l'arrangement des couchettes, les experts s'entendront avec le capitaine pour déterminer l'emplacement et l'espace nécessaires à l'arrimage des vivres et des provisions des émigrants; ce local sera désigné, soit aux extrémités de l'entre-pont, soit dans la cale, au-dessous du deuxième pont, mais toujours de manière que les vivres secs ne puissent se gâter par l'humidité et que les diverses denrées puissent être classées et réunies par compartiments* On ménagera un passage facile, de manière qu'il n'y ait point d'encombrement et que la distribution des vivres puisse avoir lieu sans confusion.

Combustible,

Art. 16. Les experts doivent également s'entendre avec le capitaine, à l'effet de fixer, de commun accord, l'empkicemenl nécessaire pour le combustible des passagers.

La quantité de charbon de terre est fixée à un demi-kilogramme par jour pour chaque passager , pendant toute la durée présumée du voyage. En outre , il sera exigé un quart de stère de bois à brûler par 1,000 kilogrammes de houille.

Eau douce. Futailles.

Art. 17. La quantité d'eau douce est fixée à trois litres et demi par jour pour chaque passager et pendant toute la durée présumée du voyage.

APPENDiCBS. 289

L*eau sera contenue dans des futailles ou barriques de la capacité de 300 à 800 litres, propres , solides et bien coafeotkmnées. A la quantité d'eau déterminée ci*des8us, il sera ajouté deux pour cent pour le coulage.

Les barriques à eau ne pourront être embarquées qu'après avoir été soumises à Texamen de la commission d'expertise , qui leur fera subir préalablement les épreuves nécessaires pour constater leur bonne confection.

Ces barriques doivent être confectionnées avec des douves en bois de chêne merrain , d'une épaisseur proportionnée à leur capacité. Les fonds pourront être en bon bois de sapin , d'une épaisseur plus forte que celle des douves, sans nœuds déliés et sans aubier.

Les barriques devront être cerclées fortement et avoir au moins quatre cercles en fer de largeur et épaisseur proportionnées à la grandeur des futailles , quel que soit le nombre de cercles en bois dont elles seront entourées.

La commission d'expertise est juge du nombre de cercles en fer que doit avoir chaque barrique.

Les futailles à eau ne peuvent être embarquées qu'après avoir été examinées en dernier lieu sur le quai, près du navire; la commission d'expertise fera le relevé de leur jauge et apposera sur chacune d'elles une marque au fer chaud constatant leur acceptation. Elles seront arrimées comme le prescrit l'art 2, § 3 de l'arrêté royal du 14 mars 1843.

Après leur embarquement et leur arrimage dans la cale et sur le pont, les futailles seront remplies jusqu'à la bonde. Lorsque le navire aura son chargement complet et que les vivres de provision seront embarqués, la commission d'expc^rtise , en présence du capitaine et du second , fera fermer les bondes si les barriques sont restées entièrement pleines; dans le cas contraire, elle les fera remplir de nouveau. Si le coulage d'une barrique est trouvé trop considérable, la commission la

fait immédiatement remplacer par une autre qui devra subir toutes les formalités de vérification prescrites ci-dessus.

Les barriques devront toujours porter la marque du tonnelier qui les aura livrées*

Couvertures des éeoutilles.

Art. 18. Les éeoutilles devront être couvertes de maisonnettes ou capots qui en tiendront lieu. Ces maisonnettes devront avoir deux portes dont les seuils seront élevés de 3i centimètres au-dessus du pont.

Elles seront construites de manière qu'une porte ou fenêtre puisse, en tout temps, rester ouverte d'un côté ou de l'autre, pour la ventilation, et elles seront fortement attachées au pont ou aux hiloires des éeoutilles.

Les navires qui transportent cent cinquante émigrants et plus devront avoir deux de ces maisonnettes ou capots.

Escalier d'enire-pont.

Art. i9. Chaque écoutiile conduisant aux logements des passagers dans Tentre-pont sera munie d*un escalier facile , solidement construit. Sa largeur sera égale à la largeur intérieure de récoutille, et il sera muni d'une rampe en bois ou d'une -tire-veille.

Ventilateurs et manches à eau.

Art. 20. Les navires embarquant plus de cent passagers devront avoir deux ventilateurs destinés à l'aérage du logement des passagers. L'un de ces ventilateurs sera placé à l'avant, l'autre à l'arrière de l'entre-pont. La commission d'expertise sera juge de la convenance de ces ventilateurs, qui devront être aussi en communication avec le logement des femmes.

Une maDche à eau sera adaptée de chaque bord à l'orifice du tuyau de décharge des pompes, afin de conduire jusque dans les dalots Teau qu'on extrait de la cale et éviter ainsi l'humidité du pont et de l'entre-pont.

Cuisine.

Art. âl . Tout navire transportant plus de cinquante émigrants devra avoir sur le pont, pour leur usage, une cuisine bien construite dont la longueur sera de 1 métré 40 centim. et la largeur de 50 centim. Cette cuisine sera recouverte d'une maisonnette avec cape tournante. Il devra y avoir une cuisine par cent passagers à bord de tout navire transportant un plus grand nombre d'émigrants. La commission s'assure que les ustensiles de cuisine sont en bon état.

Lieux d'aisances.

Art. 22. Chaque navire aura, sur le pont et à l'avant, deux lieux d'aisances, en forme de guérites adossées au gard&«orps, ayant un siège commode et un conduit hors du bord. Ces lieux auront une porte sur le devant et seront destinés à l'usage exclusif des passagers.

Cloisons des logements.

Art. 25. L'espace destiné au logement des passagers dans l'entre-pont sera formé par des cloisons transversales en planches destinées à séparer ce logement des marchandises ou objets d'armement du navire placés à l'avant ou à l'arriére de l'entre-pont.

Les gros bagages et coffres renfermant des objets ou marchandises de pacotille, des outils et ustensiles, des objets mobiliers ou autres qui ne sont pas d'un usage quotidien, seront placés et arrimés dans la cale.

Les malles, petits coffres et caisses , contenant des effets à

usage, linge, habillements, menus ustensiles et boissons supplémentaires que les passagers auront été autorisés à embarquer pour leur propre usage, pendant le voyage, pourront être placés dans l'entre-pout devant les couchettes, de manière que les malles et petits coffres puissent servir de bancs pour s'asseoir et pour faciliter l'accès des couchettes supé* rieures.

Les malles et coffres , dont l'élévation dépassera celle des couchettes inférieures , seront placés au milieu de l'entrepont.

Literies.

Art. 24. Les objets de literies des passagers devront être propres et en bon état. La paille des matelas sera nouvelle et bien sèche ; les sacs qui la contiennent devront être d'une grande propreté.

L'inspection de ces objets aura lieu, au moment de l'embarquement, par la commission d'expertise.

Vivres et provisions de voyage.

Art. 25. Les vivres nécessaires aux émigrants sont fournis par l'armement ou les expéditeurs, et l'approvisionnement par les émigrants eux-mêmes ne sera plus toléré.

La commission d'expertise ne permettra d'embarquer que des vivres parfaitement sains et de bonne qualité ; elle prendra soin qu'ils soient en quantité suflBsante pour les besoins du voyage , et que les émigrants n'aient pas deux jours de suite le même régime alimentaire. Le Ministre des Affaires étrangères fera établir dans ce but un programme dont l'accomplissement sera de rigoureuse exécution.

La commission s'assurera qu'il y a à bord du navire une série de balances , de poids et de mesures convenables pour peser et distribuer les vivres et l'eau.

Le commissaire maritime chef da service fera connaître chaque fois, à la commission d'inspection , le jour, Theure et le lîea où se fera l'expertise des vivres. Une expédition de tous les rapports et procès-verbaux des experts sera transmise par lai sans retard à la commission d'inspection.

Tarifs des quantités et espèces de vivres.

Art. 26. Les quantités et espèces de vivres nécessaires aux émigrants sont fixées par arrêté ministériel.

La durée du voyage sera calculée :

Pour New- York et les autres ports de l'Union américaine , situés sur l'océan Atlantique septentrional» à raison de 11 semaines ;

Pour la Nouvelle-Orléans, Galveston, Cuba, Santo-Tomas et tout le golfe du Mexique, à raison de 13 semaines.

Pour les ports du Brésil, à raison de 98 jours (14 semaines).

Les rations seront établies dans la proportion suivante :

Pour chaque individu au-dessous d'un an. .

— — d'un à 8 ans exclusivement 1/2 ration.

— — de 8 à 12 ans — 3jf4 —

— — de 12 ans et au-dessus, ration entière.

Visite de Farmement du navire et de son matériel.

Art. 27. Deux membres de la commission d'expertise surveilleront l'armement du navire pour en constater le bon état; ils examineront la situation de la mâture, de la voilure et de tout le gréement en général ; ils s'assureront que le navire possède les objets de rechange, chaloupes, canots, ancres, chaînes, câbles, grelins et aussières nécessaires; ils prescriront toutes les réparations qu'ils jugeront convenables et exigeront le remplacement des objets reconnus défectueux et le complément des objets de matériel qui manqueront.

Tout Davire embarquant des émigrants devra être muai d*une grande chaloupe et en outre :

1* D'un canot, si le navire jauge au-dessous de 200 tonneaux et embarque moins de 50 passagers ;

2* De deux canots, si le navire jauge de âOO à 400 tonneaux et qu'il embarque plus de 50 passagers ;

30 De trois canots, s'il jange 400 tonnerax et pin d cpi'U embarque plus de 100 émigrants.

Dans tous les cas , la chaloupe et les canots devront être agréés par la commission , sous le rapport de leur capacité, de leur bon état de navigabilité et de leur équipement complet.

Il est interdit au capitaine de charger des marchandises sur le pont.

La commission d'expertise pourra exclure de la cargaison certaines marchandises qu'elle jugerait susceptibles d'être contraires à la santé ou à la sécurité des émigrants.

Arrivée à bord et revue des émigrants.

Art. 38. Les passagers devront toujours être embarqués avant que le navire quitte le "bassin. Toutefois l'embarquement ne pourra avoir lieu avant que l'expéditeur ait produit à la commission d'expertise la preuve authentique que le prix du passage, y compris les vivres de chaque émigrant, ait été bien et dûment assuré jusqu'au port d'arrivée.

La mission collective de la commission d'expertise ne cesse qu'au moment où le navire sort du bassin pour se mettre en rade.

La revue déGnitive des émigrants a lieu sur rade par on commissaire maritime en sous-ordre qui constate le nombre de passagers présents à bord et reçoit leurs réclamations, afin d'y faire droit immédiatement s'il y a lieu.

La revue se fait en présence de l'oflBcier de santé qui con-

APPENDICES. â95

^ State l'état sanitaire de tout le personnel embarqué au moment du départ, et met la caisse à médicaments à la disposition du capitaine, ainsi que Tinstruction indiquant Tusage qui doit en être fait.

Il sera donné lecture aux émigrants, avant leur départ, d'un extrait du présent règlement déterminant les devoirs et les droits respectifs des émigrants et du capitaine, ainsi que des instructions qui pourront y être annexées. Ces extraits et instructions seront imprimés en français , en allemand et en anglais et affichés à bord de chaque navire.

Mesures d^ordre à bord des navires.

Art. 29. Le capitaine ne pourra interdire Taccés du pont aux passagers, à moins que le gros temps ou des circonstances graves ne justifient cette défense.

Il réglera les repas.

Il sera obligé d'alterner la nourriture des émigrants de la manière qui aura été prescrite par la commission d'expertise.

Les passagers et les passagères seront répartis en plat de dix personnes ou environ; les personnes composant ce plat éliront un chef de plat qui recevra la ration pour le plat entier.

Tout passager a droit à la ration ordinaire, quand bien même il aurait embarqué des vivres supplémentaires pour son usage particulier.

Il est interdit de vendre des liqueurs spiritueuses à bord.

Il est défendu de fumer dans l'entre-pont.

Les passagers sont obligés, tous les matins, de nettoyer l'entre-pont. Cette mesure de propreté indispensable sera exécutée à tour de rôle par six ou huit hommes. Les femmes nettoieront de même leur logement particulier. Il ne pourra être fait d'exception qu'en cas de gros temps et sur l'autorisation du capitaine.

Trois chefs de plat choisis par les émigrants veilleront, sous l'autorité du capitaine, à ia distribution équitable des vivres, maintiendront Tordre et la propreté dans Tentre-pont et préviendront les contestations.

Chaque passager aura le droit de rester à bord 48 heures après l'arrivée du navire i destination et d*y être nourri aux frais de Tarmement ou des expéditeurs. Il est interdit au capitaine de démolir ou de déranger les couchettes avant Texpiration de ce délai.

Tout émigrant qui aurait à se plaindre est invité k adresser ses réclamations au consul de Belgique du port d'arrivée.

Art. 30. Pour tenir compte au Trésor des prestations de service de la commission d'expertise, il sera versé par tous les affréteurs respectifs, entre les mains du commissaire maritime chef du service, une somme.de fr. O.ÎW par émigrant embarqué par leurs soins ; les enfants d'un an et au-dessous étant exceptés.

Art. 3i . Les contraventions au présent arrêté seront punies conformément aux prescriptions de la loi du 6 mars iSIS, Bulletin officiel, n» iâ.

Art. 3â. Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 mai iSÎM).

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