‹ Le budget du Brésil; ou, Recherches sur les ressources de cet empire dans leurs rapports avec les intérêts européens du commerce et de l'émigrationChapitre 18 sur 26 · C. d'Hoffschmidt · texte numérisé non relu

C. d'Hoffschmidt

Loi it* 108 du 11 oelobre i857, établissant diverses dispositions à Ngard des contrats de louage des services des colons.

ART. I*'. Le contrat de louage de services fait dans Tempire ou à Tétranger, mais pour s'exécuter dans Tempire, et par lequel un étranger s'oblige comme bailleur, ne peut être prouvé que par écrit. Si l'accord a été réglé avec l'entremise de quelque société de colonisation reconnue par le gouvernement, dans la municipalité de la capitale, et par les présidents dans les provinces, les titres passés et les attestations extraites des livres feront foi pour la preuve du contrat.

Art. s. Si les étrangers de moins de vingt et un ans accomplis n'ont point leurs parents présents, ou des tuteurs ou curateurs avec lesquels on puisse valablement traiter, les contrats seront autorisés sous peine de nullité, par l'assistance d'un curateur qui sera également entendu dans toutes les questions et actions résultant des mêmes contrats dans lesquels un mineur sera partie, sous peine de nullité.

Art. 3. A cette' fin, dans toutes les municipalités où il se trouvera des sociétés de colonisation, il y aura un curateur général des colons nommé par le Gouvernement dans la capi-

taie 9 et par les présidents dans les proyinees sur la proposition des comités de direction des mêmes sociétés. Dans les autres municipalités, ces attributions seront exercées par les curateurs généraux des orphelins. A défaut des uns et des autres ou en cas de leur empêchement, les mêmes comités de direction en ce qui concerne Tautorisation des contrats, et les juges respectifs en ce qui concerne les litiges nommeront des personnes convenables pour remplacer les curateurs.

Art. 4. Si les mineurs ne présentent pas de document légal de leur âge, il sera déterminé dans l'acte du contrat, à l'aide de leurs déclarations et des apparences; et encore que plus tard le document légal soit produit, il ne prévaudra pas contre rengagement, et on s'en tiendra à l'âge déterminé dans l'acte pour les effets seulement de la validité do même contrat.

Art. K. II est libre aux étrangers majeurs de traiter de leurs services pour le nombre d'années qui leur convient; mais les mineurs ne pourront sVngager que pour le temps de leur minorité, excepté s'ils doivent prendre de plus longues obligations afin de rembourser des dépenses avancées pour eux, ou s'ils ont été condamnés â servir plus longtemps comme peine d'inexécution des conditions du contrat.

Art. 6. Dans tous les contrats de louage de services faits avec des mineurs, il sera désigné la portion du salaire qu'ils devront recevoir pour leurs dépenses, et elle n'eo pourra jamais excéder la moitié. L'autre partie, après le remboursement des sommes avancées par le maître, restera en dépôt dans les mains de cetui-ci s'il est ftotoirement solvable; et dans le cas contraire il fournira une caution suflBsante pour assurer la restitution au mineur à la fin de son temps de service engagé, et â sa sortie de minorité. Hors ces cas, l'argent sera déposé â la caisse des Orphelins de la municipalité respective.

Dans les municipalités où se trouveront des sociétés de colonisation reconnues par le Gouvernement, les fonds seront conservés dans les caisses des mêmes sociétés.

Abt. 7. Le maître qui sans juste cause, renvoie l'engagé avant le terme convenu, devra lui payer tout le salaire qui serait gagné s'il n'y avait pas de congé. Seront justes causes de renvoi :

1<* La maladie de l'engagé par laquelle il est empêché de continuer à rendre les services convenus ;

2* La condamnation de l'engagé à la peine de l'emprisonnement ou à toute autre qui Tempéche de servir ;

3<> L'ivresse habituelle de l'engagé;

4"* L'atteinte portée par l'engagé à la sécurité, à l'honneur, aux biens du maître, de sa femme, de ses enfants ou des personnes de sa famille;

5* Si l'engagé ayant contracté pour un service déterminé s'y montre impropre.

Art. 8. Dans les cas n** I et S de l'article précédent, l'engagé congédié, dés qu'il cesse d'accomplir son service, est obligé d'indemniser le maître de la somme qu'il lui doit. Dans tous les autres cas il devra lui payer la totalité de sa dette, et, s'il ne s'en acquitte pas immédiatement, il sera arrêté et condamné aux travaux publics jusqu'à ce que le produit liquide de ses journées paye tout ce qui est dû au maître, ainsi que les frais de la poursuite causée par l'engagé.

S'il n'y a pas d'ouvrages publics où il puisse être admis à travailler à la journée, il sera condamné à la prison avec travail pour tout le temps du complément de son contrat, sans cependant que la condamnation puisse excéder deux années.

Anr. 9. L'engagé qui sans juste cause se retire ou s'absente avant d'achever le temps de son contrat, sera saisi partout où il se trouvera, et il ne sera mis en liberté qu'après avoir payé

au maître h double de tout ce qu*il lui devra, déduction faite du salaire échu. S*il ne peut pas payer, il servira gratuitement le maître pendant le temps qui restera à courir jusqu'au terme du contrat. S*il s'absente de nouveau» il sera saisi et condamné conformément à l'article qui précède.

Art. iO. De la part de l'engagé, seront justes causes pour la rescision du contrat :

i** L'inexécution des clauses de l'engagement par le maître ;

^ Des blessures faites par le maître à la personne de l'engagé, ou Tatteinle portée à l'honneur de sa femme, de ses enfants ou des membres de sa famille.

3** L'exigence par le maître de services non compris dans le contrat.

Le contrat étant rescindé pour une de ces trois causes, l'engagé ne sera tenu de rien payer au maître des sommes qu'il pourra lui devoir.

Art. ii. a l'expiration du contrat, ou plus tôt, en cas de juste rescision, le maître est obligé à donner à l'engagé une déclaration de la libération de son service. S'il s'y refuse il y sera contraint par le juge de paix du district. Le défaut de cette pièce sera une raison sufiisante pour présumer que l'engagé s'est absenté irrégulièrement.

Art. 12. Toute personne qui admettra ou tolérera dans sa maison, dans sa plantation ou établissement, un étranger obligé envers un maître par un contrat de louage de services, payera au maître le double de ce qui lui est dû par l'engagé, et il ne sera pas admis à alléguer quelque défense en justice sans déposer la somme pour laquelle il est obligé, sauf son droit de la réclamer de l'engagé.

Art. 13. Quiconque directement, ou par personne interposée, débauche pour soi quelque étranger obligé envers un autre par un contrat de louage de services, payera au maître le double de ce que l'engage lui devra, avec tous les frais et dé-

pcns de la cause, et Jl ne sera pas admis à faire opposition en justice sans dépôt. S*il ne fait pas le dépôt et s*il n'a pas de biensy il sera immédiatement arrêté et condamné aux ouvrages publics pour tout le temps nécessaire au payement de la créance du maître à l'aide du produit liquide des journées. S'il n*y a pas d'ouvrages publics, il sera condamné à la prison avec travail pour le terme de deux mois à un an.

Ceux qui débaucheront pour d'autres, seront condamnés n la prison avec travail, pour tout le temps de Taccomplissement du contrat de l'engagé, de manière toutefois que la condamnation ne soit jamais moindre de six mois et n'excède point deux années.

Art. 14. La connaissance de toutes les actions provenant des contrats de louage de services, faits conformément à la présente loi, sera de la compétence particulière des juges de paix du ressort du maître, qui prononceront sommairement en audience générale ou spéciale pour la cause sans autre forme de procès, qui ne soit pas indispensable à la preuve par chaque partie de la validité de son droit. La décision par arbitre sera admise par les juges de paix en leur présence, si quelqu'une des parties le requiert, ou si les juges la croient nécessaire à défaut de preuves sufiisamment claires.

Art. 15. Les sentences des juges de paix seront soumises uniquement à l'appel devant les juges de droit. Quand il y aura plus d'un juge de droit, le recours sera porté devant le juge de la première vara, et à son défaut devant le juge de la deuxième vara, et ainsi de suite.

Le recours en révision n'aura lieu que dans les cas où il y aura, ou condamnation aux travaux publics pour indemniser les maîtres, ou à la prison avec travail.

Art. 16. Nulle action dérivant d'un contrat de louage de service, ne sera reçue en justice si elle n'est pas accompagnée du titre du contrat. Si clic a pour objet une réclamation d'ar-

gent, l'enpgé ne géra pas cnlendu s)il n'a pas d^sé la somme demandée, qui cependant ne sera pas remise au maître, encore qu'il donne caution, jusqu'à ce qu'il y ait sentence passée en Toree de chose jugée.

Palais de Rio de Janeiro, Il octobre 1837.

Convention faite par le Consul gétiéral du Brésil à Hambourg avec les émigrants destinés à la colonie d*Ybieaba.

(9 avril I8i7 )

Entre le soussigné chargé d'affaires de S. M. l'Empereur du Brésil et consul général près les villes Hanséatiques d'une part, et les colons également soussignés d'autre part, a été conclu par ordre du gouvernement impérial du Brésil l'arrangement suivant :

4* Les colons .... s'obligent à partir de cette ville de Hambourg à bord du navire . . . pour le port de Santos dans la province de Saint-Paul, empire du Brésil.

3* Dès leur arrivée dans le port de Santos, les colons devront se mettre i la disposition du sieur José Vergueiro, représentant de Son Excellence le sénateur N. P. C. Vergueiro, qui les nourrira et les fera conduire à leur destination.

3« Les sieurs Schrœder et C* de cette ville se chargent du transport des colons de Hambourg à Santos aux prix suivants, alimentation comprise :

A. Pour chaque personne adulte de l'un ou l'autre sexe, âgée de plus de douze ans , 40 piastres espagnoles ;

B. Idem au-dessous de douze ans et au-dessus de cinq, 20 piastres espagnoles;

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