‹ Le budget du Brésil; ou, Recherches sur les ressources de cet empire dans leurs rapports avec les intérêts européens du commerce et de l'émigrationChapitre 20 sur 26 · hahitanU · texte numérisé non relu

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Sa population se divise en 5,i08 hommes et 4,754 femmes ; 4,586 catholiques et 5,476 évangéliques. Elle compte 200 esclaves, non compris ceux de la ville, et 4,878 feux. Elle fat fondée, en 4824, à peu de distance de la capitale de la province avec laquelle elle fait le commerce en chaloupes. Indépendamment d*une diversité de produits agricoles, elle commence à faire du vin, de la bière et de Teau-de-vie. Elle a plusieurs fabriques de faïence, de cuirs vernis et autres, des ateliers de charronnage et de menuiserie.

La culture du tabac et du coton y prospèrent. La valeur de son exportation est calculée ft plus de treize cent mille francs, et les taxes générales et municipales qui sont levées dans son territoire excèdent la somme de 29,000 francs. Finalement le directeur de la colonie dit que la pauvreté n*y est pas connue.

Province de Rio-Grande du Sud, — Colonie de Pierre second,

92 habitante.

Elle a été fondée, en 48SO, dans la municipalité de la cité de Pelotas par la société auxiliatrice de colonisation établie dans la même ville. L'assemblée provinciale lui accorde un secours d'environ 24 mille francs par la loi de son budget courant. Le territoire de la colonie a des proportions suffisantes, et il se trouve déjà 500 lots de 100,000 brasses carrées dont le mesurage est fait, et qui sont destinés à autant de

APPENDICES. 3âi

familles. Suivant la déclaration des quatre chefs de famille qui Font fondée, les terres paraissent fertiles et elles promettent une bonne récolte d'orge, de pommes de terre, de maïs et de froment. Aux quatre familles qui se composent de 34 individus allemands, se sont joints 58 colons arrivés de Liverpool. La colonie se promet un avenir de prospérité.

Province de Rio-Grande du Sud,— Colonie de Monle-Bonito, 82 habitante.

Elle a été fondée, en mars 1850, dans les terres de Thomas Joseph de Campos, son entrepreneur, avec 24 Allemands qui lui furent cédés par le président de la province. Il vint s'y joindre SI Irlandais et ensuite 42 Allemands, anciens habitants de la province. Cette population de 82 habitants compte 49 hommes et 55 femmes; parmi les premiers 51 majeurs et 18 mineurs et parmi les secondes 19 majeures et i4 mineures. La production se compose de miel, de haricots, de pommes de terre, de tabac, de coton, de canne à sucre, de manioc et de légumes. Les colons reçoivent une subvention journalière de la caisse publique.

Province de RiO'Grandedu Sud. — Colonie de Sanla-Cruz, 75 habitants.

Elle est établie sur le chemin de Santa-Cruz,dans la municipalité du Rio-Pardo, à huit ou neuf lieues de la ville. II s'y trouve 75 Allemands, pour la plupart Prussiens. La colonie produit le tabac, le coton, la canne à sucre, les pommes de terre, le manioc et d'autres végétaux, ainsi que le beurre. Elle reçoit un subside de la caisse publique. En octobre dernier, une association de 60 ou 70 colons silésiens se destinait à cette colonie. A la même époque, 80 ou 90 colons allemands venant de Hambourg étaient attendus dans la province do Rio-Grande du Sud.

Secrétairerie d'État des Affaires de tempire, \" avril 185! .

José db Paira Magalhans Calvet.

Décret du 8 tiovembre 1 851 , régtaM dont l'empire les exemptions et les attributions des agents consulaires étrangers, et les formes de leur procédure dans le recouvrement et l'administration des héritages de sujets de leurs nations, en supposant te cas de la réciprocité.

Abt. 1"

Aht. i, Immédialemcnt après le décès saas testament d'un étranger domicilié au Br^l, qoi ne laisse pas de conjoint dans le pays, oa d'héritiers reconnus pour tels, lesquels étant présents ont le droit légal de rester en possession, et en chef de communauté de procéder i l'inventaire et au partage; ou même le défunt ayant Tait un testament, si les héritiers sont étrangers et absents, et si l'exécuteur testamentaire est également aliscnl. le juge des défunts et absents procédera avec l'agent consulaire respectif au recouvrement de la suecessioa dont la garde sera confiée an même agent. Le juge procédera sans délai ex officia à l'inventaire en présence de l'agent consulaire.

Cette intervention des agents consulaires n'aura pas lieu quand un hérilîer reconnu pour tel sera Brésilien, même en cas d'absence.

Art. 5. Après la clôture de l'inventaire, les biens de la succession seront confiés ft l'administration et à la liquidation de Tagent consulaire qui ne pourra pas en disposer ainsi que des revenus, ni en faire la délivrance aux héritiers légitimes, jusqu'à ce qu'il soit reconnu, par des annonces dans les journaux après la clôture de l'inventaire, qu'il n'a comparu aucun créancier de la même succession. La délivrance sera également arrêtée s'il y a un litige engagé à l'égard de la succession, ou si les droits que lui imposent les lois de l'empire n'ont pas été acquittés. Pour vérifier la régularité du payement des droits, l'agent consulaire devra établir par des documents suffisants et dûment légalisés quel est le degré de parenté du défunt et de l'héritier ou des héritiers.

ART. 4. A l'expiration du terme d'un an, marqué dans l'article précédent, s'il n'y a point de question pendante h l'égard de la succession, si les droits du fisc ont été payés, l'agent consulaire pourra disposer de la succession et en remettre le produit à qui de droit suivant les instructions qu'il aura reçues, et il sera alors considéré par les tribunaux du pays comme représentant de l'héritier ou des héritiers, et il sera, envers ceux-ci, seul responsable.

Art. 5. S'il apparaît des doutes, ou s'il naît un litige qui concerne seulement une partie de la succession, on pourra, au terme du délai d'un an et après l'accomplissement des prescriptions de l'article 3, exécuter les dispositions de l'article précédent, à l'égard de la portion liquide et libre de la succession, après le dépôt public d'une somme correspondant à la valeur de la dette ou de la question pendante, ou réserve faite de l'objet de la même contestation.

Art. 6. Si, dans les circonstances de l'article deuxième de ce règlement, l'étranger domicilié au Brésil vient à mourir dans un lieu où ne se trouvera point d'agent consulaire de sa nation, le juge des défunts et absents procédera au recouvre-

ment et à Tinventaire de la succession en présence de deux témoins dignes de foi, appartenant à la nation du défunt, et à leur défaut, en présence de deux négociants, ou propriétaires de confiance, les premiers ou les derniers devant être les administrateurs et les liquidateurs de la succession jusqu'à ce qu*il soit pourvu à la destination du produit liquide et non sujet à contestation.

Art. 7. Dans le cas de Tarticle précédent, le juge qui aura connaissance du décès d*un étranger dans son district avec les circonstances de Tart. 5 devra, avant Texpiration d'un terme de quinze jours, remettre au ministre des affaires étrangères, avec l'acte de décès, une information sur l'âge, la résidence, le lieu de naissance, la profession, l'état des biens, la parenté de ce même étranger, afin que le même ministre s'entende avec la légation ou l'agent consulaire respectif sur l'emploi du produit de la succession.

Art. 8. Ni l'agent consulaire, ni les administrateurs dans le cas de l'art. 6, ne pourront payer aucune dette du défunt sans autorisation du juge , qui n'ordonnera de payements qu'après avoir entendu l'agent consulaire ou les administrateurs.

Sont exceptées les dépenses de funérailles, qui seront autorisées sur-le-champ s'il est possible, soit par le même juge, soit par le fonctionnaire de police du district, et dans la proportion des ressources de la succession.

Art. 9. Lorsque l'étranger décédé aura été membre de quelque société commerciale, ou lorsqu'il aura laissé des créanciers commerçants pour des sommes dignes d'attention, il sera procédé dans la forme des art. 509 et 510 du code de commerce. Au juge des absents el à l'agent consulaire respectif appartiendra seulement de recouvrer la valeur liquide qui viendra à la succession. Cependant, l'agent consulaire, en se conformant aux mêmes articles, pourra requérir ce qui sera dans l'intérêt de la même succession.

Art. iO. Dans les cas où, suivant Tart. 2 de ce règlement, il sera nommé des administrateurs aux successions jacentes d'étrangers, ils perccyront, s1ls l'exigent, le denier proportionnel que les lois de l'empire attribuent aux curateurs de semblables successions ; et les émoluments du juge seront réglés de la même manière.

Art. a. Quand un agent consulaire étranger viendra à mourir, sa succession sera recouvrée de la manière qui s'emploie pour les successions des membres du corps diplomatique, à moins que l'agent consulaire n'ait exercé quelque industrie dans le pays; en ce cas il sera procédé suivant la règle générale.

Art. 24. Les art. 2, 5, 4, 5, 6, 7, 8 et il n'auront de vigueur à l'égard des agents consulaires et des sujets d'une nation qu'en vertu d'un accord établissant la réciprocité par lettres réversales; en sorte que les dispositions en seront rendues applicables à cette nation par décret du gouvernement.

Palais de RionJaneiro, le 8 novembre 4851.

Paulino José Soarès de Souza.

5âG LE BUDGET DU BRÉSIL.

Décret du 14 décembre i85â, approuvant le règlement qui détermine la manière pratique de distribuer le nombre de recrues exigées annuellement pour le service de l*armée.

Art. i*^. Jusqu'au 31 décembre le Gouvernement fixera le nombre d'individus qui devront entrer comme soldats dans l'armée ; et il en fera la répartition entre la capitale et les provinces, eu égard à la population libre et nationale et aux autres circonstances particulières à chaque province.

Art. 2. Les présidents des provinces, dès qu'ils auront reçu l'indication du nombre de recrues que doit donner la province respective, s'occuperont de le répartir entre les districts (comarcas), la répartition ultérieure entre les paroisses pouvant être confiée à quelqu'une des autorités du canton.

Dans la municipalité de la capitale, la répartition entre les paroisses sera faite par le ministre de la guerre.

Art. 5. Pendant les deux premiers mois de chaque année financière seront reçus comme volontaires les individus qui s'offriront pour le service militaire ; et comme prime d'engagement il leur sera donné des sommes fixées par l'art. 16, en portions égales pendant les dix premiers mois de service.

Art. 4. Les recruteurs dans les paroisses alloueront aux

engagés volontaires les sommes strictement nécessaires pour les dépenses de leur voyage jusqu'à la capitale de la province respective, ou d'une autre province qui leur aura été assignée; ils leur remettront une note signée par eux et par les engagés, et mention y sera faite des clauses pécuniaires de l'engagement.

Art. 5. Dans la capitale de la province où sera arrivé le volontaire, le président, après avoir vérifié la note d'engagement, et fait constater l'étal de santé de l'engagé par un ou plusieurs médecins, lui remettra, s'il est apte au service, un titre qui contiendra la mention du jour d'engagement, le temps de service pour lequel le volontaire s'oblige (jamais moins de six années), la somme accordée comme prime, et les termes de payement. Au dos de ce titre seront inscrites les sommes que le volontaire recevra en acquittement de la prime.

Art. 6. Aux volontaires que le service de santé refusera d'accepter, le président de la province fournira les moyens de retourner aux paroisses d'où ils seront venus.

Art. 7. Les volontaires qui déserteront perdront les avantages de la prime, de la demi-solde et du temps de service ; ils seront considérés comme de simples recrues. Le temps de prison', en vertu de sentence, sera décompté du terme de l'engagement.

Mention sera faite de ce décompte et des autres avantages perdus sur le titre de l'engagement unique.

Art. 8. A l'expiration des deux premiers mois de l'année financière, il sera procédé immédiatement au recrutement dans toute la paroisse; et dans le terme de quatre mois (non compris le temps de la suspension légale du recrutement) chaque paroisse devra compléter le nombre de recrues que la répartition lui aura attribué.

Art. 9. Les paroisses qui auront complété leur contingent

seront, en circonstances ordinaires, exemptées du recrutemeni pendant les mois du reste de Tannée financière.

Mais dans les paroisses où le nombre n*aura pas été conipieté (ou qui montreront de la lenteur), le recrutement restera en actiirité pendant tout le temps nécessaire ; le président de la province devant employer pour la rendre eflBcace toutes personnes quelconques, même celles qui n'appartiendraient pas aux mêmes paroisses, en leur donnant les forces requises pour remplir leur commission.

Art. 40. Les individus passibles du recrutement dans les paroisses retardataires, qui se rendront dans d'autres paroisses, seront enrôlés dans le lieu où ils seront rencontrés, et ils seront portés en compte aux paroisses dont les autorités les auront recrutés , pour le nombre de recrues qu'elles auront à donner pendant Tannée suivante (ft moins que ces individus n'aient été recrutés en vertu d'une réquisition des autorités de la paroisse dont ils se sont absentés).

Art. a. Les recrues qui dans la capitale delà province seront jugées incapables du service militaire par l'inspection de santé, et celles qui se trouveront dispensées par les exemptions légales dûment vérifiées, seront immédiatement mises en liberté, et elles ne seront pas portées en compte aux paroisses qui devront les remplacer par des individus valides dans le délai de deux mois.

Art. i2. Les criminels ne seront pas admis comme volontaires, ni enrôlés comme recrues.

Art. 13. Les recruteurs dans les paroisses remettront les recrues aux recruteurs de la ville du canton ou du chef-lieu du district, et celui-ci les enverra avec sûreté et commodité à la capitale de la province, ou au lieu qu'aura indiqué le pré* sident.

Art. 14. Les présidents des provinces, dès que les volontaires et les recrues arriveront dans leurs capitales, ordonne-

roni de les vacciner, cl dans la feuille de roule donl ils seront porteurs, il devra toujours se faire mention du fait et du résultat de la vaccination.

Art. 15. Les volontaires et les recrues envoyés aux capitales des provinces el reconnus propres au service, recevront immédiatement l'uniforme d'ordonnance ; et lorsqu'ils auront à se rendre dans une autre province il sera ajouté une chemise, une paire de pantalons, et une petite tenue blanche. L'uniforme sera délivré à l'oflicier, ou au sous-officier chargé d'accompagner, el qui en sera responsable.

Pendant le voyage, la propreté, le bien-être et l'alimentation des volontaires el des recrues seront l'objet du plus grand soin.

Art. i6. Aux volontaires et aux recrues qui auront accompli, ou qui seront près d'accomplir leur temps de service, et qui seront disposés à le renouveler, il sera donné une somme d'environ onze cents francs, maximum de la prime d'engagement suivant l'art. 2 de la loi du 18 août de cette année, pourvu qu'ils soient robustes, de bonne conduite, et qu'ils s'engagent pour plus de six ans.

Mais aux volontaires qui n'auront pas servi dans l'armée, on ne donnera pas au delà de neuf cents francs pour le temps marqué par les lois concernant cet objet.

Art. 17. Aussitôt que les hommes de l'armée, moins les cadets et les soldats particuliers, approcheront de leur terme de service, les commandants des corps s'occuperont de les engager de nouveau, el ils donneront immédiatement connaissancedes engagements qu'ils feront aux commandants d'armes, et aux présidents des provinces à leur défaut.

Ces engagements seront publiés dans l'ordre du jour; copie en sera remise aux engagés qui recevront la prime fixée par l'article précédent, et mention sera faite des sommes reçues au verso de la même copie, qui leur servira de titre.

Dans les inspections annuelles les inspecteurs devront exa< miner avec soin les écritures concernant les engagements en les confrontant avec les copies des ordres du jour et avec les notes qui s'y trouvent consignées.

Art. i8. Aux recruteurs de paroisse il pourra être alloué jusqu'à i5 francs par chaque recrue qu'ils feront, ou pour chaque volontaire qu'ils engageront; il faut néanmoins que les hommes soient aptes au service.

Pour cette dépense, ainsi que pour les autres qui devront être faites dans les localités, le président de la province fournira les moyens indispensables dans la forme qu'il jugera la plus convenable.

Art. 19. Les recruteurs devront se régler par la loi da 29 août i837, par les instructions du 10 juin 1823 dans les dispositions que n'altère pas la loi précédente, et par le décret du 6 avril 1841 en ce qui concerne les modifications faites par le présent règlement.

Au palais de Rio Janeiro, 14 décembre 1852.

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