LOI DES REFORMES CONSTITUTIONNELLES
(Acte additionnel du 12 août 1834.)
Art. i*'. Le droit reconnu et garanti par l*art. 71 de la constitution (i) sera exercé par les chambres des districts et par les assemblées qui, substituées aux conseils généraux, seront établies dans toutes les provinces avec le titre d'Assemblées législatites provinciales.
L'autorité de TAssemblée législative de la province où se trouve la capitale ne comprendra ni la capitale ni sa banlieue.
Art. 2. Chacune des Assemblées législatives provinciales se composera de trente-six membres dans les provinces de Pernambouc, Bahia. Rio Janeiro, Minas et Saint-Paul ; de vingthuit dans les provinces de Parà,]lfaranham, Céara, Parahyba, Alagoas et Rio Grande-du Sud ; et de vingt dans toutes les autres. Ce nombre peut être changé par une loi générale.
Art. 5. Le pouvoir législatif général pourra également dé-
(t) Art. 71. La constitution reconnaît et garantit le droit de (oui citoyen d*intervenir dans les affaires de sa province et qni en concernent immédiatement les intérêts particuliers.
créter l*organîsalion d*uiie seconde chambre législative dans quelqu'une des provinces, à la demande de son Assemblée, et cette seconde chambre pourra avoir plus de durée que la première.
Art. 4. L'élection de ces Assemblées se fera de la même manière que celle des députés de TAssemblée générale législative, et par les mêmes électeurs; mais chaque législature provinciale durera seulement deux années, et les membres en sont rééligibles pour les suivantes.
Immédiatement après la promulgation de cette réforme, il sera procédé dans chaque province à l'élection des membres des premières Assemblées législatives provinciales; celles-ci entreront sans délai en exercice et dureront jusqu'à la fln de l'année 1837.
Art. 5. La première réunion se fera dans les capitales des provinces, et les suivantes dans les lieux qui seront désignés par actes législatifs provinciaux ; toutefois le lieu de la première réunion de l'Assemblée législative de la province où se trouve la capitale sera désigné par le Gouvernement.
Art. 6. La nomination des présidents» vice-présidents et secrétaires respectifs, la vérification des pouvoirs de ses membres, la prestation de serment, la police et l'économie intérieure feront la matière du règlement de l'Assemblée, et provisoirement le règlement des Conseils généraux de province sera suivi.
Les dépenses provinciales seront fixées sur une proposition du président de la province, et les dépenses municipales sur une proposition des chambres respectives.
Art. 7. Chaque année il y aura une session qui durera deux mois; elle pourra être prolongée quand le président de la province le jugera convenable.
Art. 8. Le président de la province assistera à l'installation de l'Assemblée provinciale qui, à l'exception de la première
fois, se fera au jour marqué par lui; il aura une place égale à celle du président de TAssemblée, et il siégera à sa droite ; il y adressera son discours à l'Assemblée en Tinstruisant de Tétat des affaires publiques et des mesures que la province réclame plus spécialement pour son amélioration.
Art. 9. Il est de la compétence des Assemblées législatives provinciales de proposer, de discuter et de délibérer en conformité des art. 81 , 83, 84, 85, 86, 87 et 88 de la constitution.
Art. 10. Il est de la compétence des mêmes Assemblées de faire des lois :
I. Sur la division civile, judiciaire et ecclésiastique de la province respective, et même sur le déplacement de sa capitale pour un lieu plus convenable.
II. Sur l'instruction publique et les établissements propres à la favoriser, non compris les facultés de médecine, les cours de droit, les académies existantes et tous autres établissements d'instruction qui dans l'avenir viendront à être créés par une loi générale.
III. Sur les cas et la forme de l'expropriation pour utilité municipale ou provinciale.
IV. Sur la police et l'économie municipales, les propositions des Chambres ayant été faites préalablement (I).
V. Sur la fixation des dépenses municipales et provinciales et les impôts qu'elles exigent, pourvu que ceux-ci ne portent point préjudice aux impôts généraux de l'État. Les Chambres pourront proposer les moyens de subvenir aux dépenses de leurs districts municipaux.
(1) Le leraie munieipaUê de ce paragraphe s'applique aux deux lermea police ei éeonooiie dont il est préeëdé, et Ton et l'autre ae réfèrent à la clause finale dn ménic paragraphe , <et fnopontiani dti Ckmmbrtg aymmt été fmitM fnétUMttHênL Le terme poUeetomprtod la police municipale et administrative senlcownt et non la police judiciaire. (Art. I*' de la loi d'interpréUlion dn 12 mal 1840.)
Vf. Sur la répartition de la contribution directe entre les districts de la province; sur le contrôle de Tapplication des revenus publics provinciaux et municipaux et des comptes de recette et de dépense.
Les dépenses provinciales seront fixées sur la proposition du président de la province; et les dépenses municipales sur la proposition des Chambres respectives.
VII. Sur la création, la suppression et la nomination des emplois municipaux et provinciaux et sur le montant de leurs salaires.
Sont emplois municipaux et provinciaux, tous ceux qui existent dans les municipalités et les provinces, à Texception de ceux qui concernent le recouvrement et l'application des revenus généraux, Tadministration de la guerre et de la marine, la charge de président de la province, Tévéque, les membres de cours d*appel et de tribunaux supérieurs , et les employés des facultés de médecine , des cours de droit et des académies, en conformité de la doctrine du § 2 de cet article (1).
VIII. Sur les travaux publics , sur les roules et la navigation dans rintérieur de la province respective, qui ne dépendent pas de l'administration générale de l'État.
IX. Sur la construction des prisons, des maisons de travail et de correction , ainsi que sur leur règlement d'ordre inté^ rieur.
X. Sur les établissements de bienfaisance, les couvents et les associations politiques ou religieuses quelconques.