‹ Le budget du Brésil; ou, Recherches sur les ressources de cet empire dans leurs rapports avec les intérêts européens du commerce et de l'émigrationChapitre 22 sur 26 · XI. Sur les cas et les formes de la nomination, de la sus · texte numérisé non relu

XI. Sur les cas et les formes de la nomination, de la sus

(1) Celte aUribttlion eoDcerne seulement le nombre des emplois raoDJcipaax el provinciaax , sans allération de leur natare et de leurs atlrQ>ntioD8, quand ils ont été établis par des lois générales relatives à des matières sur lesquelles les Assemblées provinciales ne peuvent pas faire des lois. (Art. S de la loi d^înterprétation.)

pension et même de la destitution des employés provinciaux par le président de la province (1).

Aht. i 4 . Il a*ppartient encore à là compétence des Assemblées législatives provinciales :

I. D'organiser leurs règlements intérieurs sur les bases suivantes : i<* aucun projet de loi ou résolution ne pourra entrer en discussion avant d'avoir été mis à l'ordre du jour au moins pendant vingt-quatre heures; ^ chaque projet de loi ou résolution subira au moins trois discussions; 3® entre chaque discussion il ne pourra pas s'écouler moins de vingt-quatre heures.

II. De fixer, après information du président de la province, la force de police.

III. D'autoriser les Chambres municipales et le Gouvernement provincial à contracter des emprunts pour subvenir à leurs dépenses respectives.

IV. De pourvoir à la bonne administration des biens provinciaux.

V. D'encourager, simultanément avec l'Assemblée générale et le Gouvernement, l'organisation de la statistique provinciale, l'instruction et la civilisation des Indiens et l'établissement des colonies.

VI. De décider, lorsque le président de la province ou son remplaçant aura été mis en accusation, si le procès doit continuer, et s'il sera ou non suspendu de ses fonctions dans les cas où, suivant la loi, il y a lieu à suspension.

VII. De décréter la suspension et même la démission du magistrat dont la responsabilité sera incriminée, après qu'il

(I) Ce paragraphe comprend sealemeot les employés proTÎnciaux doot les fondions eoncernenl des matières de la compétence législative des Assemblées provineiales , el eo aucuiie manière les emplois établis par une loi générale et concernant les objets de la compétence du pou voir législatif général. (Art. 3 de la loi dlalerprétation.)

aura été entendu, et qu*il lui aura été accordé la faculté de se défendre (I).

VIII. D*exercer cuniulativement avec le Gouvernement général, dans les cas et suivant la forme déterminés par le §35 de l*art. 179 de la Constitution, le droit que celle-ci concède au même Gouvernement général.

IX. De veiller à l'observance de la Constitution et des lois provinciales, d'adresser des représentations à l'Assemblée générale et au Gouvernement général contre les lois des autres provinces qui viendraient à offenser ses droits.

Art. 12. Les Assemblées provinciales ne pourront pas faire des lois sur les taxes d'importation, ni sur des objets non compris dans les deux articles précédents.

Art. 13. Les lois et les résolutions des Assemblées législatives provinciales sur les objets spécifiés dans les articles f et li seront envoyées directement au président de la province à qui il appartient de les sanctionner.

Sont exceptées les lois et les résolutions qui concernent lès objets spécifiés dans l'art. 10, ^§ 4, 5 et 6, et relativement à la recette et à la dépense municipale; dans le § 7, relativement aux emplois municipaux , et dans l'art, i i , g§ i , 6, 7 et 9. Ces lois et ces résolutions seront décrétées par les mêmes Assemblées, sans nécessité de la sanction du président.

Art. 14. Si le président entend devoir sanctionner une loi ou une résolution, il le fera par la formule suivante revêtue de sa signature : « Je sanctionne, et que la publication en soit faite comme loi. a

Art. 15. Si le président juge devoir refuser sa sanction, en trouvant que la loi ou la résolution ne convient pas aux intérêts de la province , il emploiera cette formule : « A re-

(0 Le terme « magislrit, » dontfiil usage le ptragrapbe, ne compread pfts leti membres deg eotirb d*appel et des tribunaux sopérieors. (Art. 4 de la loi dioterprélation.)

tourner à PAsseinblée législative provinciale. » Il exposera , avec sa signature» les raisons sur lesquelles il s*est fondé. Dans ce cas, le projet sera soumis à une nouvelle discussion. Et, s*il vient à être adopté tel quel, ou modifié dans le sens des raisons alléguées par le président, avec deux tiers des votes des membres de TAssemblée , il sera renvoyé au prési* dent de la province qui le sanctionnera. S*il n'est pas adopté, il ne pourra pas être présenté de nouveau pendant la même session.

Art. 46. Quand toutefois le président aura refusé sa sanction, parce qu'il juge que le projet lèse le droit de quelque ' province, dans les cas spécifiés par le § 8 de Fart. 10, ou les traités faits avec les nations étrangères, et si le contraire est décidé, comme dans Tarticle précédent, par l'Assemblée provinciale avec deux tiers des votes, le projet avec les raisons alléguées par le président sera porté à la connaissance du Gouvernement et de l'Assemblée générale , afin que celle-ci décide définitivement s'il doit être sanctionné ou non sanctionné (1).

Art. 17. Si dans ce temps l'Assemblée générale n'est pas réunie, et si le Gouvernement juge que le projet doit être sanctionné, il pourra en ordonner l'exécution provisoire jusqu'à la décision définitive de l'Assemblée générale.

Art. 18. La loi ou la résolution ayant été sanctionnée, le président la fera publier dans la forme suivante : u N***, président de la province de ; je fais savoir â tousses habitants que l'Assemblée législative provinciale a décrété et que je sanctionne la loi ou la résolution qui suit (texte des disposions); j'ordonne, en conséquence, à toutes les autorités appelées à en connaître et à l'exécuter, qu'elles l'accomplissent et

(I) Cet article eompreod iroplieitemeot le cas daos lequel le présideat de la profince refuse sa sanelion & uu projet, parée qn*ii le juge opposé II la Conslitulion. (Art. 7 de la loi d*inlerprélallon.)

la fassent accomplir dans son intégrité. Le secrétaire de cette. province la fera imprimer, publier et circuler.»

La loi ou la résolution ayant été signée par le président et scellée du sceau de l'Empire, l'original se gardera aux archives publiques, et il en sera envoyé des exemplaires à toutes les Chambres et à tous les tribunaux, ainsi que dans tous les lieux où la publication en sera opportune.

Art. 49. Le président donnera ou refusera sa sanction dans le délai de dix jours, sinon il sera censé l'avoir donnée. Dans ce cas, et lorsque la loi lui ayant été renvoyée, ainsi que le détermine l'art. 16, il refusera de la sanctionner, l'Assemblée législative provinciale en fera faire la publication avec la signature de son président, et en mentionnant le refus de sanction.

Art. 20. Le président de la province enverra au Gouvernement et à l'Assemblée générale des copies authentiques de tous les actes législatifs provinciaux qui auront été promulgués , afin qu'il soit examiné s'ils attaquent la Constitution , les impôts généraux, les droits d'autres provinces, ou les traités , cas uniques dans lesquels le pouvoir législatif général pourra les révoquer.

Art. 21. Les membres des Assemblées provinciales seront inviolables pour les opinions qu'ils émettront dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 22. Les membres des Assemblées provinciales recevront journellement, pendant le temps des sessions ordinaires, extraordinaires et des prorogations, un subside pécuniaire marqué par l'Assemblée provinciale dans la première session de la législature précédente. Quand ils habiteront hors du lieu de la réunion, ils recevront aussi une indemnité annuelle pour les dépenses d'aller et de retour, déterminée de la même manière par l'Assemblée et proportionnée à l'extension du voyage.

Dans la première législature, le subside et l'indemnité seront fixés par le président de la province.

Art. 25. Les membres des Assemblées provinciales qui seront employés publics ne pourront, durant les sessions, exercer leurs fonctions, ni cumuler les traitements ; ils auront toutefois Toption entre le salaire de l'emploi et le subside qui leur revient comme membres de l'Assemblée.

Art. 24. Indépendamment des attributions que les lois accordent aux présidents des provinces, il leur appartient :

I. De convoquer la nouvelle Assemblée provinciale, de manière qu'elle puisse se réunir dans le temps marqué pour ses sessions.

Si le président n'a pas fait la convocation six mois avant cette époque, il y sera procédé par la Chambre municipale de la capitale de la province.

II. De convoquer la nouvelle Assemblée provinciale en session extraordinaire, de la proroger et de l'ajourner quand l'exigera l'intérêt de la province, pourvu toutefois qu'il ne se passe point une année sans session.

III. De suspendre la publication des lois provinciales dans les cas et suivant les formes marqués dans les art. 45 et 16.

IV. D'expédier les ordres, les instructions et les règlements propres à assurer la bonne exécution des lois provinciales.

Art. 25. En cas de doute sur les sens de quelqu'un des articles de cette réforme, l'interprétation appartiendra au pouvoir législatif général.

Art. 26. Si TEmpereur n'a aucun parent qui réunisse les qualités exigées par l'art. 122 de la Constitution (1), l'Empire

(1) Pendant sa minorité ( de ITmpereor ) , PEmpire sera goo? erné par une régence qui appartiendra au parent le plus proche de rEmpercor dans Tordre de succession et qui sera Agé de vingt-cinq ans. (Art. iti.)

SI TEmpereur n^a point de parent qui réoni«se ces qualités , TEmpire sera gouverné par une régence permanente, nommée par TAssemblée générale , et formée de trois membres dont le plus Agé sera président. (Art. 1S3 de la Constitution.)

sera gouverné pendant sa minorité par un régent électif et temporaire, dont la fonction durera quatre années, l'élection pour cet objet se renouvelant de quatre ans en quatre ans.

Art. 27. Cette élection sera faite par les électeurs de la législature existante. Réunis dans leurs collèges, ils choisiront au scrutin secret deux citoyens brésiliens non naturalisés, et dont l'un appartiendra à la province dont les collèges dépendent. Les voles ayant été dépouillés , il se fera trois procèsverbaux de même teneur consipant les noms de tous ceux qui auront reçu des suffrages et leur nombre exact. Ces procèsverbaux, ayant été signés par les électeurs et scellés, seront envoyés l'un à la Chambre municipale du collège, un autre au Gouvernement général, par l'entremise du président de la province, et le troisième directement au président du Sénat.

Art. 28. Le président du Sénat, ayant reçu les procèsverbaux de tous les collèges, en fera l'ouverture en assemblée générale, les deux Chambres réunies^ et les votes seront comptés; le citoyen qui en aura obtenu la majorité sera le régent. S*il y a parité de suffrages entre deux ou plusieurs citoyens, le sort décidera.

Art. 29. Le Gouvernement général désignera le même jour pour procéder à celte élection dans toutes les provinces de l'Empire.

Art. 50. Jusqu'à l'entrée en fonction du régent, à son défaut ou en cas d'empêchement, le Ministre d'État de l'Empire gouvernera, et, à défaut de celui-ci, le Ministre de la Justice.

Art. 31. La régence actuelle gouvernera jusqu'à l'élection et la prise de possession du régent, dont il est fait mention à l'art. 26.

Art. 32. Est supprimé le conseil d'État dont traite le titre llf, chapitre YII de la Constitution.

Palais de Rio-Janeiro, 12 août 4834.

APPENDICE m;

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