REPRESSION DE LA TRAITE DBS NEGRES AU BRESIL
Loi n» 581, (fil 4 septembre 1850.
Article premier. Les navires brésiliens, en quelque lieu que ce soit, et les bâtiments étrangers, dans les ports, rades, mouillages et mers territoriales du Brésil, trouvés avec des esclaves ou noirs libres à bord, autres que ceux dont il est fait mention en Tarticle 2, ou en ayant débarqué, seront arrêtés et considérés comme importateurs d'esclaves. Les bâtiments qui, sans avoir d'esclaves ou en avoir récemment débarqué, présenteraient toutefois des indices qu'ils s'emploient au traflc d'esclaves, seront également saisis et considérés comme ayant voulu tenter l'importation d'esclaves.
Art. 2. Le Gouvernement impérial déterminera, dans un règlement spécial, les indices qui constituent la présomption légale du trafic des noirs.
Art. 3. Sont punissables comme coupables d'importation et de tentative d'importation d'esclaves ou noirs libres, le propriétaire, le capitaine ou patron, le pilote et contre-maître du navire, ainsi que le subrécargue; et comme complices, l'équipage et quiconque aurait ou aidé le débarquement
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d'esclaves sur le lerritoire du Brésil, ou concouru à les soustraire, soit à la connaissance de Tautorité, soit à la saisie en mer, ou lors du débarquement en cas de poursuite.
Art. 4. Le crime d*importation d'esclaves et noirs libres, sur le territoire de TEmpire, est assimilé à celui de piraterie; il sera puni du bannissement pour 4 à 12 ans, et d'une amende de 4 contos de reis (i 2,000 francs). La tentative et la complicité seront punies d'après les règles établies par le Code criminel.
Art. 5. Les navires dans le cas des articles 2 et 4, et tous bâtiments employés au débarquement, recèlement ou détournement d'esclaves ou noirs libres, seront vendus avec tout le chargement trouvé à bord ; le produit en sera appliqué au profitdes capteurs, un quart déduit, s'il y a lieu, pour qui aura dénoncé le fait; et le Gouvernement, quand la prise sera jugée bonne, rémunérera l'équipage du bâtiment capteur i raison de 40 mille reis (i20 francs) par chaque Africain saisi, rémunération qui sera répartie suivant les lois en vigueur.
Art. 6. Tous les esclaves ou noirs libres qui seront saisis en pleine mer, ou sur les plages, avant ou pendant le débarquement, ou immédiatement ensuite dans des magasins ou lieux de dépôt, sur la côte ou dans les ports, seront réexportés aux frais du Gouvernement, dans les ports d'où ils seront venus, ou tout autre port d'Afrique, que le Gouvernement jugera le plus convenable, et jusqu'au moment de leur réexportation, ils seront employés comme travailleurs, sous la tutelle du Gouvernement.
Art. 7. Aucun passe-port ne sera délivré aux navires marchands pour la côte d'Afrique, â moins que les propriétaires, capitaines ou patrons, ne se soient préalablement obligés, par acte signé d'eux, â ne recevoir â bord aucun esclave, le propriétaire fournissant, k cet effet, caution pour une valeur égale à celle du navire et du chargement, cette caution étant
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levée au bout de dix-huit mois, écoulés sans capture ni dénonciation du navire qui en aura été Tobjet.
Art. 8. Toutes les prises dans le cas des articles i et â seront jugées en première instance par le tribunal de marine, et eu seconde instance par le Conseil d'État. — Le Gouvernement déterminera, dans un règlement spécial, le mode de procédure à suivre en première et seconde instance, et pourra créerdes auditeurs de marine, dans les ports où il conviendrait de le faire, les juges de droit de l'arrondissement, désignés à cet effet, devant servir d'auditeurs.
Art. 9. Les auditeurs de marine seront compétents comme juges d'instruction à l'égard des personnes prévenues du crime d'importation ou tentative d'importation; on appellera de leurs jugements devant les cours de relaçâo (d'appel).
Art. iO. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont révoquées.
Palais de Rio de Janeiro, le 4 septembre 1850.
L'exécution de la loi du 1 8 seplembre 1 850 devaii faire l'objet d un règlement à promulguer par le gouvernement brésilien. Cette promulgation a eu lieu par un décret impérial, en date du 30 janvier 1854.
Le document qui suit, contenant Tanalyse de la loi et du règlement, a été publié à Rio de Janeiro.
Réflexions sur le règlement pour l'exécution de la loi du 18 septembre 1850 relative au mesurage des terres efi friche, ainsi qu'à la colonisation au Brésil.
Le problème dont le Gouvernement et le corps législatif du Brésil se sont occupés pendant plusieurs années est sans contredit de ceux qu*il est difficile de résoudre d'une manière satisfaisante. En 1843, le conseiller d*£tat Joaquim José Rodrigues Torres présenta à la Chambre des députés, dont il faisait alors partie, un projet de loi pour distinguer les terres appartenant aux particuliers des terres qui appartiennent au domaine de l'État, et pour mesurer ces dernières et procéder à leur démarcation en petits lots, aGn qu'elles soient vendues à un prix fixe et peu élevé, rendant ainsi possible le système
qui aux États-Unis a tant favorisé la colonisation. Ce n*est que vers la fin de la session de 1850, et après de longues discussions à la Chambre et au Sénat, que la loi du 18 septembre 1850 fut adoptée; mais son exécution dépendit d'un règlement qui devait être promulgué par le Gouvernement.
Plusieurs commissions, composées de personnes dont les lumières et l'expérience des affaires étaient reconnues, travaillèrent, ainsi que le conseil d'État, à la confection de ce règlement ; il y eut tant de difficultés à vaincre, tant d'intérêts légitimes à ménager, que le travail ne put être présenté qu*en août i853.
Ce projet de règlements étudié et corrigé par le Gouvernement, fui ultérieurement approuvé par un décret impérial, n«i3i8, du 50 janvier i 854.
Ainsi les opérations nécessaires pour le mesurage, la démarcation et la description des terres nationales vont commencer prochainement; des ordres à cet effet ont déjà été expédiés aux provinces, et sous peu (un an au plus) divers lots dans différentes provinces seront mis en vente.
La loi et le règlement ont créé une administration centrale qui fonctionne déjà, avec des succursales, dans chaque province, pour le mesurage et la vente *des terres nationales, et dans le but d'encourager la colonisation.
Le directeur général en personne et ses délégués dans les provinces dirigent le service et en ont l'inspection, en étant toutefois subordonnés au Ministre de l'intérieur. Le Gouvernement, de son côté, attache une telle importance à cette nouvelle administration, qu'il a mis à sa tète un sénateur qui, pendant ces cinq dernières années, a rempli les fonctions de' ministre de la guerre, et qu'il a nommé en outre comme chef de secrétairerie un des députés qui ont le plus étudié les questions de colonisation, après avoir pris part aux discussions y relatives.