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iO LE BUDGET DU BRESIL.
« Tous les [>lans d arpentages partiels sont réunis (V par Tinspecteur général du district, qui en forme « un plan général sur lequel la section, partagée en « quarts de 160 acres sur le terrain, se subdivise en « lot de 80 acres et en demi-lots de 40 acres. Il ne se « vend pas de moindre fraction du domaine fédéral, « si ce n'est lorsqu'il y a un résidu, qui n'a pas pu « être compris dans la section .
<c Le plan général est dressé en trois expéditions. « L'inspecteur en conserve une, la deuxième est re- « mise au conservateur du bureau terrien pour pro- < céder à la vente, et la troisième est envoyée à ^< Washington, oii elle sert à contrôler toutes les opé- (c rations du district, ainsi quà régulariser la déli- « vrance des titres définitifs. » [Recherches, p. 24 )
Les avantages de ce système d'arpentage ne sont pas restreints à Tordre des procédés de la vente des terres. L'administration de l'impôt et toutes les transactions dont la propriété foncière peut devenir la matière y participent. Les contenances sont indiquées par des documents ofliciels qui correspondent aux divisions marquées sur le sol.
On voit de quelles précautions et de quelles garanties les terres fédérales sont l'objet avant d'ôtre mises eu vente. Les formalités de l'acquisition ne sont ni moins strictes ni moins salutaires.
Les deux principes généraux de la vente des terres sont lexposition aux enchères et le payement comptant. Le minimum de la mise à prix de Tacre est de
LES RICHESSES LATENTES 1 i
1 dollar 25 c. pour un minimum d'étendue de 1 60 acres équivalant à un quart de section.
Le receveur, en touchant le prix de vente, délivre à fadjudicataire deux récépissés ; Tun reste à lacquéreur pour sa garantie, et l'autre est remis au conservateur qui Fexpédie à la direction générale des domaincs à Washington, avec un certificat de Tachât que le récépissé concerne.
A l'aide des plans généraux d'arpentage, dont la direction générale a un exemplaire, la régularité des pièces et des actes est vérifiée, et le titre définitif, en patente émanée du président des États-Unis, est envoyé au conservateur du bureau terrien pour être délivré à lacquéreur contre la remise de son duplicata de récépissé. (Recherches, />. 25 )
Le titre définitif par lequel Tacquéreur est investi du droit de propriété est de la teneur suivante :
Certificat I Les États-Unis d'Amérique N" f A tous ceux qui verront les présentes. Salit :
« Attendu que N. {l'acquéreur) a déposé dans la direction générale des domaines des États-Unis un certificat du conservateur du bureau terrien de [localité) dont il résulte qu'entier payement a été eflectué par le même N. ., en conformité des
dispositions de Tacte du Congrès du 24 avril 1820 intitulé : « Actes portant de nouvelles clauses pour la vente des terres publiques, »> pour (désignation de f étendue et de la situation des terres achetées ) con-
« formcment an plan officiel de Tarpentage des mêmes
<« lerres, remis à la direction générale des domaines
« par l'inspecteur général de Tarpentage, laquelle
« étendue de terre a été achetée par le môme N
« A présent sachez tous que les Etats-Unis d'Amérique,
« en considération de ce qui précède, et en confor-
« mité avec les divers actes du Congrès, statuant et
« contenant des dispositions pour telles matières, ont
tt donné et garanti, et par les présentes donnent et ga-
« rantissent au môme N [t acquéreur) et à ses héritiers
« le môme terrain désigné ci-dessus : pour lavoir et le
« retenir avec tous les droits, privilèges, immunités et
'< accessoires de toute nature qui en dépendent, en la
« personne du môme N de ses héritiers et ayants
a cause à perpétuité-
« En foi de quoi, Moi. . . . président des
« États-Unis d'Amérique , j'ai ordonné de délivrer
H ces lettres dans la forme de patente et y ai fait ap-
a poser le sceau de la direction générale des domaines.
« Donné sous mon seing dans la cité de Washington
« le jour de Tan de Notre-Sei-
« gneur 18. . et de l'indépendance des États-Unis. . . »
« Par le Président.
La vente aux enchères ne pouvait pas satisfaire à toutes les exigences de la population, ni se combiner avec l'économie dû service.
En effet, pour répondre aux besoins mobiles ou imprévus des défricheurs, les enchères auraient dû ôlre
permanentes ou renouvelées à des termes très-rapproches.
Le principe fut donc modifié. La loi décréta que toute terre, exposée aux enchères pendant deux semaines, sans avoir été adjugée, pourrait être acquise de la main à la main par fraction d'un seizième de section ou lot de 40 acres, au minimum de 1 dollar 25 c. , payables comptant.
En sorte que les terres ne subissent qn une fois Tépreuve des enchères. Après cette tentative, qui a donné au gouvernement toutes les chances de la concurrence à regard du prix, la terre reste accessible à lacquisition privée , et Fopération de Tenchère va se porter dans des localités nouvelles.
L'habitant qui veut acheter des terres sans formalités d'adjudication se rend chez le conservateur du bureau terrien, et lui donne Tindicatioa du lot pour lequel il désire être inscrit. Si ce lot peut être vendu, le conservateur délivre une attestation conçue en ces termes : « Ceci € est pour certifier que N. a fait une demande d'in- « scription pour [fraction demandée) de la section n"*. . c du township n**. . de la rangée n**. . . ; que cette
< portion de terre dépend du domaine public dispo-
< nible ; qu ellecontient acres, et que
€ le prix fixé est de par acre. »
L'habitant inscrit va porter cette attestation au receveur du bureau terrien en lui payant le prix d acquisition. On fait trois récépissés. Le receveur en expédie un au bureau général des domaines à Washing-
ton. Les deux autres sont remis à l'acquéreur. Celui-ci en garde un et donne lautre au conservateur qui le joint à un certificat d achat destiné également à la direction de Washington et dont la teneur suit *
« N". . Bureau terrien de 18..
« Il est ici certifié que, conformément à la loi, [nom
cic/acqfuereur), du comté de N ,
État de N , a en ce jour acheté du
conservateur de ce bureau le lot (ou les lots) de la
section n** . .du township n* . . de la rangée n*» . . ,
contenant . . acres, au prix de ... .
par acre, montant dont le même N. ... a fait le
payement complet ainsi que la loi l'exige.
« Qu'il soit donc connu que sur la présentation de ce
« certificat au chef de la direction générale des do-
< maines, le môme N. aura le droit de recevoir la
« patente du lot ci-dessus désigné.
« Le conservateur. »
L'administration centrale constate, par le récépissé que lui a &it tenir le receveur , le versement du prix de la terre ; par le certificat d'achat du conservateur, il est établi que la terre n'a pas été vendue précédemment et qu'elle fait partie des terres à vendre à main ferme. Alors, le titre définitif est expédié dans la forme suivie pour les ventes publiques. (Recherches, p. 26.)
Dès que laoquéreur par adjudication ou par vente privée a payé le prix de la terre, il entre en jouissance sans attendre que le titre lui soit remis. Il peut même
reveodre cette terre, et le nouveau propriétaire reçoit le titre définitif, pourvu qu'avant l'expédition, que doit en faire le bureau des domaines, le directeur général ait été informé par le cessionnaire de l'accomplissement des formalités prescrites par la loi pour opérer le transfert.
Cette substitution est faite suivant une formule de la teneur suivante :
€ Pour valeur reçue, moi du comté de ... .
€ Je vends et cède à . . du comté de . . . tout € mon droit et mon titre sur la terre telle qu'elle « est désignée par la quittance n"" . . . comme étant € le. . de la section n". . du township n*. . rangée <c n"*. . dans le district de terres soumises à la vente. » « Ma signature en témoigne .
<( Aujourd'hui jour de 18. .
M Témoins
< Certifié devant moi en ce jour
de 18 . .
< Le conservateur,
« Le receveur.
« Le juge ou un notaire public. »
Dans cette substitution, la désignation de la terre doit nécessairement être en toutes lettres et sans nulle abréviation. Si la substitution n est pas certifiée par un notaire, ou par une personne tenant un emploi du président des États-Unis, elle doit être accompagnée d un certificat émanant du fonctionnaire compétent pour
constater le caractère officiel de la personne qui a certifié Tacte.
Cette substitution est envoyée directement à Washington par le cessionnaire qui reçoit le titre définitif. Mais si le titre définitif a été émis par l'administration centrale des domaines avant que Taccomplissement du transfert y ait été constaté , la substitution est nulle , et l'acquéreur primitif ne peut plus disposer de son droit que par un contrat de vente conforme à la loi de rÉtat oii les terres sont situées.
La vente des terres aux enchères et la vente sans adjudication, avec les formalités d*administration et d ordre qui viennent d'être indiquées, ne suffisaient ni à toutes les équitables exigences des intérêts privés, ni à l'application efficace de la partie morale du système de remploi des terres publiques.
Les enchères apportaient à TÉtat les avantages financiers de la concurrence; la vente privée était pour le défricheur une possibilité permanente de s établir ou de s'étendre. Mais la loi des terres publiques devait se soumettre à une partie des instincts et des intérêts de la population mouvante des pionniers de TOuest, pour réussir à lui faire subir la règle de ses principes essentiels.
Un droit de préemption a trouvé son origine dans la combinaison de ces deux nécessités.
Les actes du 22 juin 1838, du 4 septembre 1841 et du 3 mars 1 843 ont fait cesser les abus de la confusion qu'avait amenés, dans cette partie du servie^, Tappli-
LES RICH BSSES LATENTES . i 7
cation des lois de diverses époques. Le Congrès consacra de nouveau le principe d'une préemption par laquelle on pourrait devenir propriétaire d'une .certaine portion du domaine national, qui, à défaut de Texercice de ce droit, devait passer aux enchères pour être adjugée au plus offrant.
La loi sanctionnait donc Tenvahissement des terres publiques par les pionniers en leur assurant une préférence pour l'acquisition du lot qu'ils avaient amélioré. C'est qu'il était impossible de résister à ce mouvement de Toccupation du sol ; il fallait seulement en régulariser la marche.
Les pionniers, en effet, n'attendent pas que les terres soient mises en vente pour se choisir un lieu de demeure et y défricher quelques acres.
L'Américain de l'Ouest s'enfonce dans les forêts ; il s assure qu'il est le premier occupant du terrain où il s'arrête, et il commence ses travaux.
A cet instinct d'indépendance, se joignait pour le pionnier pauvre la nécessité de s'éloigner des terres que les ventes publiques allaient atteindre; il devait pouvoir amasser par son travail le capital qu'exigeait Tachât de son terrain. Les droits de ce travail devaient être mis à l'abri des enchères d'un spéculateur ou d'un voisin riche et avide. Mais la marche aventureuse du pionnier le conduisait souvent sur le territoire donné aux tribus indiennes. Ensuite, choisissant son lieu d établissement à sa fantaisie, il dérangeait le grand système de l'arpentage national et des réserves de ter-
res attribuées, dans chaque towiiship, à la dépense de l'easeignemeDt.
La loi du 4 septembre 1841 décida d'abord que le droit de préemption ne pouvait pas s'acquérir sur tes terres qni avaient été laissées aux Indiens ; il fallait de plus que la terre occupée eût déjà été soumise aux arpentages authentiques du gouvernement, el que l'occupation se fût conformée à ses lignes et ù ses i-estrictioDS.
La loi de préemption devait être bienfaisante en protégeant le travail de l'habitant pauvre, mais elle ne devait pas favoriser le spéculateur qui , sans avoir l'intention de cultiver, pouvait s'emparer des meilleures terres pour les revendre lorsque raccroissement de la population en aurait élevé la valeur.
En conséquence, l'acte de 1841 met ces conditions rigoureuses à l'exercice du droit de préemption.
1° L'occupant doit être citoyen américain ou avoir fait enregistrer la déclaration d'intention de se naturaliser.
3* Il doit être un clie'f de famille, une veuve ou un célibataire Agé de plus de 21 ans.
3" L'établissement sur la terre publique doit être l'ouvrage de celui qui invoque ta préemption ; il doit y demeurer et en avoir amélioré le sot.
4° L'occupant ne doit Jamais avoir exercé antérieurement aucun droit de préemption.
i>* Est escla du privilège tout individu qui possi'de 3S0 acres dans le territoire de la confédération.
LES BICIIESSES LATENTES. 49
& Celui qui abandonne sa demeure sur son propre terrain pour se former, dans les limites du même État ou du même territoire, un établissement sur le domaine public, n'acquiert pas le droit de préemption.
7"* Nul ne peut acquérir plus de 1 60 acres par droit de préemption, ni moins de 80, sauf le cas où une fraction de 40 acres forme le résidu d une section dont le reste a été vendu. [Circulaire du 1 5 septembre 1 841 ).
Si l'occupant meurt avant d'avoir rempli toutes les formalités de Texercice de son droit, l'acte complémentaire du 3 mars 1843 confère les titres du défunt à rtiéritier, même mineur, qui doit faire la déclaration suivante :
c Moi, e&écuteur testamentaire de N. . . {ou cura- « teur de la succession, ou l'un des héritiers), je jure « solennellement [ou j'affirme) que dans ma plus com- « plète connaissance et croyance le même N. . . , qui
< était un occupant du (n ) quart de la (n"") section du
< township n"* ... de la rangée n"" . . . , soumise t à la vente de [bureau terrien), n'a jamais eu le béné- « fice d aucun droit de préemption sous les disposi- € tiens de l'acte intitulé : Acte d'appropriation despro- € duits de la vente des terres publiques et de garantie
< des droits de préemption, approuvé le 4 septembre « 1841 ; qu'à l'époque de sa mort, il n'était pas pro* « priétaire de 320 acres de terres dans aucun État du
< territoire de la confédération ; qu'il n'a pas occupé t et amélioré le terrain désigné ci-dessus par spé- « culation , mais de bonne foi pour l'approprier à son
SO LE BUDGET DU BRÉStL.
< bénéfice propre et exclusif; el que directemeni ou « indirectemeot il n'a (ait aucun arrangement ou ( contrat de quelque manière que ce soit , ou avec
■ une personne quelconque, afin que le titre à recet voir du gouvernement des États-Unis puisse se * réaliser, en tout ou en partie, au profit de quelque
■ personne autre que lui-même.
• Signé > € Moi, conservateur [ou receveur) du bureau terrien « de. . . .je certifie ici que l'attestation précé-
< dente a été reçue et signée devant moi aujourd'hui. >
Le conservateur.
Hors le cas de succession, une feomie ne peut acquérir uo droit de préemption que comme veuve ou chef de famille. Des enfants naturels lui conféreraient le bénéfice de la loi.
Un individu même mineur non marié, est considéré comme chef de famille, s'il est le soutien de parents ou d'autres personnes, s'il a des domestiques ou des esclaves.
Lorsque toutes les conditions du droit de préemption existent, l'occupant doit remplir plusieurs formalités pour l'exercer.
Dans les trois mois de son établissement, et avant la mise aux enchères de son terrain, il lui est imposé de délivrer en duplicata au conservateur, ou au receveur du bureau terrien de son district, la déclaration suivante ;
t Moi. ... de étant chef
I de famille [ou veuve, ou célibataire, âgé de plus de I vingt ans, suivant le cas), citoyen des Etats-Unis, [ou *i ayant rempli ma déclaration pour le devefUr, ainsi que I le prescrit la loi de naturalisation) \e jour de . .. . « j ai occupé et amélioré le (n") quart de la section (n°) u dans le township (n'') de la rangée (n**) du district de c terres soumis à la vente au bureau terrien de. .
« et contenant acres, laquelle terre
I n'ayant pas encore été mise aux enchères est rendue K ainsi accessible à Tinscription particulière. »
« Et je déclare ici mon intention de réclamer ' la c même portion de terrain à titre de préemption, sous I les provisions du même acte du 4 septembre 1 8 4 f . » c Date et signature
€ En présence de »
II doit y joindre cette affirmation : t Moi.
réclamant le droit de préemption, réglé par la loi, sur le terrain [désignation), je jure solennellement [ou f affirme) que je ne me suis jamais prévalu du privilège accordé par la loi de préemption, que je ne possède 320 acres dans aucun Etat ou territoire des États-Unis ; que je ne me suis pas établi sur la terre réclamée avec l'intention de la vendre par spécluation, mais avec bonne foi pour l'approprier à mon usage et à mon bénéfice ; que je n'ai fait ni directement, ni indirectement, aucun arrangement ou contrat pour céder à un autre Tavantage du titre que je puis recevoir du gouvernement des États-Unis. » L'occupant signe cette affirmation en double, et le
Ml
22 LE BtlDGBT DU BRÉSIL.
coDservaleor, ou le receveur, se fait confirmer par an ou pluBÏears témoins, soos serment, l'exactitude de la déclaration et de l'affirmation.
Après ces formalités, le conservateur enp^istre au nom de l'occupant la terre désignée dans sa déclaration.
Un des duplicata de l'affirmation reste déposé dans le bureau terrien ; l'autre est destiné à la direction générale des domainesàWashington. L'occupant verse le prix de son terrain chez le receveur. Il lui en est délivré deux récépissés, dont l'un est expédié à Wa^ington avec les duplicata de raffirmalion et delà déclaration, et un certificat d'acquisition du conser\'ateur. Le titre définitir est délivré dans la forme ordinaire par la direction générale. S'il vient à être reconnu que l'acquéreur par préemption a fait un faux serment, il est déchu de tous les droits que la préemption lui a conférés. Il perd la terre et le prix de la terre. Son titre est annulé, à moins qu'il n'ait passé à un tiers acquéreur de bonne foi. Le parjure reste passible des autres peines de la loi.
Lorsque arrive le jour de la mise aux enchères des terres du township oii il y a des habitants qui se sont créé des droits de préemption, ceux-ci se concertent ordinaii'ement pour élire un procureur [townshiphi<id«r) chargé de suivre les opérations des enchères, iifia de garantir leurs intérêts.
Quand la mise en vente arrive à des quarts de ^pction sur lesquels pèse un titre de préemption ,
LES RICnESSES LATENTES. 23
le procureur fait connaître le nom de l'intéressé, el, si 3on droit est reconnu fondé, la terre est réservée.
On vient de voir trois modes d'acquisition du donmae fédéral :
L'adjudication par enchères, l'achat de la main à la main avec payement immédiat, et la préemption.
Il y en a un quatrième, c'est l'achat de la main à la main avec crédit.
Le système de la vente des terres publiques au comptant fut adopté, en i 8S0, pour arrêter les spéculalioDS désordonnées, et les pertes qu'elles faisaient prouver à l'État, par les banqueroutes des individus et des compagnies.
Mais de même que la loi avait été forcée de faire des concessions aux instincts d'aventures et d'indépendauce du pionnier, en autorisant l'envahissement du domaine national aussitôt qu'il était arpenté, elle dut aussi modifier la règle de la vente au comptant pour venir au secours de l'indigence.
Par la rigueur du payement comptant, l'individu qui ne possédait pas 50 piastres pour acheter 40 acres devait renoncer à l'industrie agricole, on il était obligé de s'enfoncer dans les forêta pour se créer un droit de ivaienl |i;ts encore éi(i mises a
non adjugées lors de leur mise aux enchères, tout individu, capable d acquérir par préemption, avait droit de se faire inscrire chez le conservateur pour la même étendue de 80 acres et avec les diverses formalités de la préemption.
Cette inscription doit être faite dans les douze mois de rétablissement, et le payement du prix doit être versé dans le terme de Tannée qui suit. En sorte que le défricheur indigent peut se ménager un délai de deux années pour s'acquitter par le produit de son travail. Aux États-Unis, le temps ne modifiera probablement pas le système de Fadministration et de remploi des terres publiques. L'ordre et la sécurité qui en résultent, sont des avantages dont Tinstinct populaire apprécie d*autant plus la valeur qu'il les obtient sans sacrifices. L'indigent y trouve un accès pour son travail d'alimentation quotidienne, comme le fermier pour l'accroissement de son bien-être, comme le capitaliste pour Taccroissement de sa richesse. Mais si le système doit résister au temps par le caractère de ses principes, le minimum des terres en est une application secondaire essentiellement variable, qui subira l'effet des tendances à l'exagération démocratique. Toute la population agricole de TOuest, toute la population nomade de la confédération, se trouvent intéressées à l'abaissement du prix des terres. Dès que de semblables inclinations se montrent, elles sont servies et exploitées au profit de la fortune politique des individus et des partis.
Déjà en f 845, le Congrès eut à soccaper d'un projet de loi qui soumettait les terres publiques, non vendues aux enchères, à une échelle mobile dont la progression descendante était réglée par le temps que les terres auraient été dans le marché sans avoir trouvé d'acquéreur. Le minimum de 1 piastre ^ par acre tombait à ^, après dix années ; à ^, après quinze années; et à ^, après vingt années.
Cependant cette innovation devançait son temps. Quoique les avantages de l'abaissement du minimum de Tacre fussent accordés seulement avec des restrictions analogues à celles de Texercice du droit de préemption, la Chambre des Représentants, réunissant 194 votants, rejeta le projet de loi par 12 voix. Le chiffre de cette faible majorité marque le caractère de la tendance générale et l'inutilité de la résistance. Mais si l'abaissement du minimum du prix des terres a pour l'Union américaine une grande importance financière, politique et sociale, et s'il intéresse l'indigence extérieure, il n'est pas l'élément de l'efficacité du système que les États-Unis ont adopté pour l'emploi du domaine fédéral.
Sans doute, il fallait comme point de départ un prix accessible au travail du défricheur sans capital ; mais ce taux ayant été rencontré, la loi des terres a tiré ses résultats de ses garanties de sécurité pour les droits de l'acquéreur, de sa régularité administrative, de sa tolérance pour les instincts, de sa protection pour tous les intérêts, et enfin des ressources et des secours
qu'elle ouvre en permanence à toutes les activités et à tous les besoins, n'importe le temps ou les conjonctures.
Les détails de ses dispositions administratives ont montré comment cette loi assure son application régulière; tandis que les formalités d<^ quatre modes de l'acquisition des terres ont expliqué comment elle assure la distribution générale de ses bienfaits.
En donnant les plus complètes garanties à l'acquéreur, et la plus efficace protection à l'industrie du fermier et au labeur de l'indigence, la loi des terres a étendu son influence sur l'ancien continent. Elle y a rencontré la confiance des sentiments de la propriété, elle y a exercé son attraction de bien-être ou de soulagement. L'activité, hésitant sur sa direction, le malaise moral et les instincts de conspiration politique et sociale ont subi son influence
La loi américaine des terres publiques est devenue essentiellement une loi européenne d'émigration. L'Adg^eteire, l'Irlande. l'Allemagne, la Suisse ont peuplé les régions occidentales des États-Unis
Les avantages qui viennent d'être énumérés sont un résultat naturel des combinaisons de la loi des terres publiques. Loin des forêts qui tombent, sa valeur théorique conduit rigoureusement à des conclusions que confirment ensuite tous les détails statistiques des rapports que la direction générale du domaine fédéral a soumis au Congrès.
C'est par des effets aussi remarquables que la loi
LES aiCHESSES LATENTES. 27
des terres se place au premier rang enlre les institutions du pays. Elle apparaît comme une partie essentielle du système américain.
En prodiguant aux individus les ressources dont elle a ladmintstralion, elle tempère et elle régularise ce dévouement dans l'intérêt national, à Taide de modérateurs qui restent sous la main du pouvoir exécutif de la confédération.
Dans les régions nouvelles des Amériques, l'isolement ou l'existence nomade pousse les défricheurs vers la barbarie. La loi des terres oppose des obstacles permanents aux instincts d'indépendance brutale du pionnier et à la propension des expatriés à vivre sans rapports sociaux dans les bois.
La direction centrale des domaines fait marcher l'arpentage du même pas que les exigences des besoins généraux de la population; et cest Tarpentage qui ouvre les solitudes au premier occupant dont l'invasion devient un droit de préemption. Mais Tinvasion n'est pas assez pour créer le titre, elle doit être accompagnée de rétablissement définitif, et le môme fait de rétablissement détruit sans retour l'exercice du privilège de la préemption.
Ces moyens ne suffisent pas encore à la sollicitude de la loi. Elle veut resserrer de plus en plus les rangs de la population des défricheurs, et elle y réussit en ne livrant à Tachât sans adjudication et à crédit que les terres déjà soumises à une épreuve d'enchères.
Or, c'est le pouvoir exécutif fédéral qui, chaque
année, trois ou quatre mois d avance, désigne les régions où. des terres seront exposées aux enchères, ainsi que le nombre des townships de chaque localité à mettre dans le marché.
En même temps que la loi livre la terre fédérale à l'exploitation du travail de rhonune, elle en attribue une fraction aux besoins de son intelligence. Dans chaque township, la 16"^ section est exclue des ventes et se trouve réservée à Tentretien des écoles.
La proclamation par laquelle le Président de la Confédération annonce la vente des terres, est le complément de tout le système qui vient d'être exposé. Par laliénation qui en est la conséquence, le sol passe à de nouvelles destinées. Il était retenu sous la dépendance tutélaire du pouvoir fédéral ; dès qu*il est vendu, il relève directement de ladministration soit du territoire, soit de rÉtat où il est situé. La proclamation du Président est une abdication solennelle ; elle se fait dans la forme suivante :
^ Par le Président des États-Unis.
t En conformité de la loi, moi . . . . , président des États-Unis d'Amérique, je déclare et fais connaître que des ventes publiques seront ouvertes dans les
bureaux terriens suivants. État de et
aux époques fixées ci-après ;
€ Savoir :
ft Au bureau terrien de le [date du mois).
c Poar Taliénation des terres publiques, comprises
< dans les limites des townships et fractions de town-
< ships qui suivent. »
[Position des terres 7'elativement au méridien et à la ligne de base )
[Enumération des to'wnships par numéros et par rangées.)
€ Les terres attribuées aux écoles, à des récom- « penses militaires ou à d autres objets, seront exclues « des enchères.
« Les ventes resteront ouvertes pendant deux se-
< maines [à moins que les terres n aient été adjugées « plus tôt) et pas plus longtemps ; et aucune inscrip- « lion de vente privée dans les townships mis aux en>
< chères ne sera admise qu'après l'expiration des deux « semaines ...»
c Donné sous mon seing, dans la ville de Washing- • ton, le de Tan du Seigneur ....
« Par le Président, le Directeur général. >
Avis aux ayants droit à \^ préemption.
c Toute personne ayant un litre au droit de préemp-
« lion dans les limites des townships énumérés ci-des-
« sus, est requise d'en justifier à la satisfaction du con-
a servateur et du receveur du bureau terrien respectif,
< et de faire le payement nécessaire aussitôt que post sible après la vue de cet avis, et avant le jour fixé
< pour la vente publique du township oii le terrain
30 Li: BUDGET DU BRESIL.
■ réclamé est situé; autrement tel droit sera frappé de « déchéance. >
• Le directeur du bureau général des domaines. »
Lorsque le jour de la vente est arrivé, le conserval«ur met les terres aux CDchères par quart de section ou 1 60 acres, en suivant l'ordre des numéros pour les raugées; dans chaque rangée, l'ordre des numéros pour les tovmships; dans chaque townsbip, l'ordre des numéros pour les sections-, et dans chaque section, l'ordre des points cardinaux en allant du nord à l'est.
Comme on l'a vu, les enchères n'admettent pas de subdivisions du quart de section.
En 1844, la direction générale des terres publiques évaluait ses dépenses annuelles à deux millions deux cent mille francs.
Depuis 1787, elle avait vendu 104 millions d'acres qui, au prix minimum, représentent une somme de 693 millions de francs.
C'est ainsi qu'entre le golfe du Mexique et le lac Supérieur, la population des défricheurs s'avance vers l'ouest et s'établit en fondant des États florissants. Les opérations de l'arpentage fédéral etdes diverses formes de vente combinées avec l'exlensioo des besoins effectifs des habitants, ont créé et maintiennent l'ordre de cet immense mouvement.
L'Amérique du Nord a marqué par les astres les signes de l'exploitation de son territoire. Après des milliers d'années de solitude sous les harmonies du
firmament, elle reçoit de la même origine une régularité majestueuse et inflexible pour Tensemble des travaux et des œuvres de lenvahissement de la civilisation.
Tel est le grand exemple qui s offre à lempire brésilien. Il est digne de toute son ambition par des résultats incomparables, et la difficulté de s'approprier les procédés du système américain doit puissamment exciter son énergie dans une entreprise pour laquelle il n*y a point d'autres moyens suffisants.
Le r^me des terres publiques, dans un pays qui demande de la population à l'Europe, doit s'étendre au delà des nécessités indigènes pour s'élever jusqu'aux exigences européennes, comme le système américain avec ses garanties offertes à Texpatriation.
Après le détail des procédés et des effets de ce régime chez les Américains, il suffit d'un aperçu de l'état de la même administration au Brésil pour avoir dans le contraste un exposé des nécessités auxquelles le gouvernement impérial doit pourvoir, et des obstacles qu'il doit rencontrer. Dans les sessions législatives de 1846, de 1847 et de 1848, le sénat brésilien a donné quelques séances à la discussion d'un projet de loi qui établissait un nouveau régime pour l'administration et la concession des terres du domaine national. Plusieurs sénateurs éminents ont prononcé, dans ces débats, des discours qui fournissent les renseignements les plus impartiaux sur Tétat des choses aux temps ou ils parlaient.
Le 2 juin 1848, un membre de la commission de colonisation et des terres publiques proposa de la compléter, et il fit valoir toute Timportance de ses attributions. Le président du conseil lui répondit en ces termes :
c Je partage l'opinion du noble sénateur ; la matière est très-importante et très-difficile. Je divise l'objet de la loi en trois parties : le passé, le présent et le futur. Quant au passé, comme il implique des droits individuels, il est fort sujet à contestation ; le présent est facile et le futur est déjà épineux, mais non si difficile.
< Ce que je veux dire est que Tillustre commission trouvant des obstacles, prévoyant qu'il lui sera difficile d'obtenir l'adoption de tout le projet, reconnaissant qu'il n'est pas possible de créer une législation générale, devrait au moins commencer par une des parties, en ajournant les deux autres, c Je ne reçois pas de lettre de ma province qui ne m'apporte, des clameurs contre la situation actuelle. Je crois que deux tiers des assassinats qui s'y commettent, et ma province n'est pas une des plus barbares, sont causés par des querelles de terres.
< Il me paraît donc que les deux idées du projet peuvent se diviser pour le laisser passer au plus vite. Nous rendrions au pays un service très-réel, et cet acte du sénat le populariserait plus que tout ce qu il pourrait faire. »
Ces réflexions du président du conseil laissent seule-
ment entrevoir les complications de l'entreprise, mais elles signalent retendue des maux de l'état présent des choses en disant que dans la province de Saint-Paul les deux tiers des assassinats ont pour première origine des terres en litige.
Quelques éclaircissements trouvés dans la même discussion doivent se placer à côté des assertions du président du conseil : < Je rappelle, dit un sénateur, comment se faisaient les concessions dans les temps anciens, et quel droit coutumier les concernait. Il se faisait une concession de certaine étendue de terre inculte désignée par le terme de sesmaria; celui qui en avait le pouvoir demandait sans délai la confirmation de la concession ; mais celui qui n avait pas cette facilité s en inquiétait peu. Il s'occupait seulement de tracer les limites de son terrain, d en prendre possession et de commencer la culture, c Or, si par hasard la même terre avait déjà été octroyée à divers individus à dififéreutes époques, il arrivait que la concession la plus ancienne avait la préférence, si aucun des concessionnaires n'avait encore occupé le terrain ; mais si Tun d'eux avait pris possession de la sesmaria et avait commencé la culture, la possession l'emportait même sur le « titre le plus ancien.
€ De ce régime résulte l'insouciance de la plus t grande partie des concessionnaires à demander la ti confirmation de la sesmaria ; et ce qui n'y contribua I pas moins était le défaut de communication dont ils
<i souffraient dans les localités lointaines oii ils avaient « été s'établir. »
On v(Ht que le fait tendait à prévaloir sans restriction. Les conséquences en variaient suivant les provinces dont les usages différaient pour l'étendue de la sesmaria. Ainsi dans l'origine la sesmaria de la province de Saint-Paul était généralement de trois lieues de côté. Elle fut ensuite réduite à une lieue sur trois. 11 n'y avait pas de règle absolue. Des sesmarias avaient cinq lieues de côté et même davantage. Dans la province de Rio Janeiro, la sesmaria fut primitivement d'une lieue et plus tard d'une demi-lieue.
Chacune des lignes qui précèdent offre le contraste des résultats du système américain. A différentes époques, le gouvernement portugais s'est efforcé de créer pour l'avenir un bon régime de concession des terres. Les moyens n'étaient point suffisants et la tolérance qu'imposait le passé dégénéra toujours en complète sanction de l'inexécution des lois, et ne fit que confirmer tous les abus qui ont amené les maux organiques de la situation présente
L'ancienne ordonnance du royaume sur les sesmarias imposait au concessionnaire l'obligation de cultiver le terrain dans le délai marqué par la concession, ou dans le terme de cinq années, si aucun temps n'a vait été spécifié. Par l'inexécution de cette condition, la concession s'annulait.
Les capitaines généraux des provinces accordaient les concessions sous Tapprobation du gouvernement.
Ce fut ensuite aux vice-rois du Brésil que la prérogative en Tut dévolue.
A Tarri vée de la Tamille royale au Brésil , le prince régent entreprit de régulariser cette partie de Tadministration publique. Le 22 juin 1 808, il publia le décret suivant :
€ Comme il m'a été représenté qu'on n a pas con- « tinué à donner des sesmarias dans cette capitale et « dans cette province de Rio-Janeiro, ainsi quelles
< étaient concédées par les vice-rois de TÉtat du c Brésil; et que des sesmarias en grand nombre, « déjà données par les gouverneurs et les capitaines
< généraux de diverses capitaineries , restent à con- « firmer par suite de l'interruption des communica- « tiens avec le tribunal du conseil d outre-mer qui € en avait la compétence ; et voulant établir des rè- « gles fixes dans cette matière importante dont « dépendent les progrès de Tagriculture et de la po«- « pulation , et la sécurité du droit de propriété, je ** trouve bien d ordonner qu'à lavenir, il soit continué » d accorder des sesmarias dans les capitaineries de
cet État du Brésil par leurs gouverneurs et leurs capitaines généraux, avec l'obligation pour les concessionnaires de demander la confirmation à la chambre des appels du palais qu il me plaît d'autoriser à cette fin ; et que dans cette capitale et cette province de Rio Janeiro , la même chambre accorde les mêmes sesmarias en procédant aux informations et aux diligences spécifiées dans mes ordres royaux ,
€ les lettres de concession et de confirmation restant a soumises à ma signature royale. »
Le 25 novembre de la même année, un décret étendit aux étrangers le droit d'être concessionnaires de sesmarias. Il y était dit :
« Comme il est utile à mon service royal et au bien « public d'accroître Tagriculture et la population qui « est très-restreinte dans ce pays, et par d'autres mo- « tifs qui m'ont été soumis, je trouve bien qu'aux t étrangers habitant le Brésil se fassent des conces- « sions de terre par sesmarias, dans la même forme « que le prescrivent mes ordres royaux à l'égard de « mes vassaux, et sans avoir égard à toutes lois ou t dispositions contraires. »
La situation que le gouvern^nent avait à régulariser se découvre bien complètement dans les dispositions de l'ordonnance du 25 janvier 1 809 et de la provision du 14 mars 1822.
La première est conçue en ces termes :
< Comme il m'a été représenté qu'il importait beau- <c coup à la prospérité de cet Etat de remédier à « Tabus de confirmer les sesmarias sans procéder à € Tarpentage et à la délimitation judiciaire des terres tf concédées , ainsi que l'ordonnent expressément les € dispositions du décret du 20 octobre 1 753 et de < beaucoup de mes ordres, et que de ces (ransgres- « sions résultent linconvenance de donner des terres « qui étaient déjà en sesmarias, et l'injustice de sus- <c citer ainsi des procès et des contestations et une
LES mCHESSES LATENTES. 37
pertarbation dans les droits acquis par les concessions antérieures. ... j'ai trouvé bien d'ordonner ce qui suit :
c 1 "* La chambre des appels du palais ne fera expédier aucune patente de concession de sesmarias, ou de confirmation des concessions données par les gouverneurs et les capitaines généraux sans que les requérants présentent un arpentage et une délimitation judiciaire faite et conclue légalement avec citation des propriétaires joignants, et soumise à une sentence pénale ayant force de chose jugée.
< 2^ Et comme, en imposant cette obligation, il est juste de faciliter les moyens de faire les délimitations, il y aura dans toutes les villes un juge des sesmarias qui sera en fonction pendant trois années; c Les chambres municipales dans cette capitainerie proposeront trois personnes à la chambre des appels du palais, et au gouverneur et capitaine général dans les autres capitaineries, pour qu'il soit procédé au choix de la plus apte.
c 3® Les juges des sesmarias saisiront les auditeurs des comarcas , et il y aura recours de ceux-ci aux tribunaux d'appel des districts.
€ 4^ Dans chaque ville, il y aura également un ar- « penteur pour les mesurages et les délimitations ; il sera élu par la chambre municipale, c 5* Les délimitations seront faites d'une manière contiguë, les unes dans l'alignement des autres, sans laisser de terres inoccupées intermédiaires, à l'ex-
< ception de6 chemins, des aisanœs ou servitudes, et « des fontaines publiques.
c &" Pour chaque demi -lieue, il sera compté « 1,500 brasses, et dans Tacte de I arpentage, on c spécifiera, en outre des bornes, des points de repère c durables, tels que versants, cours d*eau, montagnes.
c 7^ Après avoir achevé larpentage et la délimita- € tion, Tarpenteur fera un plan du terrain où sera
< désignée sa configuration avec les lieux des mar-
< ques. La conservation en sera faite au grefife de la c chambre des appels du palais, afin qu en tout temps « on puisse y trouver le moyen de décider les doutes c qui viendraient à se présenter.
« 8" Pour chaque mesurage d une demi-lieue carrée, € OU d'une lieue en plaine, sans distinction du temps « employé, le juge des sesmarias recevra 119 francs ,
< Tarpenteur 70 francs et son aide 35. En outre de € ce salaire , il leur sera payé pour frais de déplace- <c ment, au juge 1 2 francs, à Tarpenteur 7 francs et à
< son aide 3 fr. 50 c. par distance de six lieues. L ar- « penteur recevra 38 francs pour le plan .
«r 9' Les employés désignés ci-dessus devront faire c les mesurages dont ils seront requis »
La disposition du 1 4 mars 1 822 protégeait les droits de la possession :
« Je trouve bien de vous ordonner de procéder à (( l'arpentage et aux délimitations sans porter préju- « dice aux possesseurs qui ont des cultures effectives ce dans les terres occupées ; en sorte qu'ils doivent être
« conservés en possession de préférence aux sesmarias « accordées postérieurement, attendu qu en conformité c du décret du 3 janvier 1 781 et de Tordre expédié c le 4 avril 1 789 à Luiz de Yasconcellos et Souza, vicec roi de Rio de Janeiro , et le 4 décembre suivant au c gouverneur de la capitainerie de Saint-Paul, on ne € doit pas expulser le possesseur d'un terrain pour c cause de sesmarias postérieures ; et si la sesmaria < est antérieure, elle devra être vérifiée judiciairement c avec leurs titres et leurs mesurages. »
Les rapports de cette gestion des terres publiques et des maux que le président du conseil signalait en 1 848 au sénat brésilien sont bien directs.
A côté de quelques garanties de régularité dans la forme des concessions , restait toute Tincertitude des droits du premier occupant et toute la confusion des invasions par la violence ou l'intimidation .
L'étendue des anciennes concessions avait permis aux propriétaires de l'intérieur des provinces de s'entourer d'une population de colons partiaires, d emphytéoies, de tenanciers à prestations diverses et d'occupants par tolérance. C'étaient autant de corps de partisans au service des rivalités de véritables feudataires et de leur résistance au gouvernement. Us se répandaient à leur gré hors de la limite primitive des concessions, et bientôt ils pouvaient invoquer comme un droit les faits d'une possession violente. La force restait d'ailleurs le complément des titres à côté de la faiblesse de Tautorité dans les régions lointaines.
La grande mesure de décréter en principe quelles terres devaient être recoonues comme propriété aationate et son efficacité d'application par un arpentage authentique, étaient les moyens nécessaires pour dégager le sol d'innombrables entraves, sous lesquelles succomberaient tout ordre de gestion et toute sécurité des titres.
Tel avait été le fondement du système américain qui vient d'être exposé.
Mais le gouvernement brésilien avait à rencontrer des obstacles considérables près desquels les difficultés de l'entreprise américaine semblent disparaître.
A l'énergie de la prépondérance des instincts anglo-saxons , le Brésil ne suppléait qu'avec le prestige 4e l'autorité royale dans une colonie qui en avait ressenti peu de bienfaits. Au lieu des coureurs de bois, des chasseurs canadiens et de l'indolente postérité des colons louisianais, mal enracinée dans la vallée du Mississipi, il devait compter avec une population hardie et toujours prêle à la rébellion dès qu'on voulait lui faire sentir les lois.
Toutefois, entre les dangei's d'une réforme de la gestion des terres publiques et les dangers de leur régime présent, il n'y a point d'hésitation justifiable. Ce serait d'ailleurs par la rigueur de la reconnaissance des titres que le gouvernement soulèverait la population agricole. Or, il est bien plus important de sauver le domaine qui lui reste que de tâcher de revendiquer
celui dont les abus du passé l'ont dépouillé. C'est à rinvasion pour le présent et pour l'avenir qu il est pressant d opposer un obstacle insurmontable , sans reculer devant les sacrifices nécessités par les moyens.
Pour arriver à posséder un domaine national, libre de toute réclamation et de toute incertitude , et comportant une administration et un emploi tels que celui des États-Unis, le gouvernement brésilien eût-il à faire Fabandon du quart, ou de la moitié de sa propriété irrégulièrement perdue , il ne devrait pas reculer.
D abord, en dégageant ses terres de la confusion universelle , il créera et il régularisera la situation de la propriété foncière ; dans tout Fempire, les méfiances de TEuropéen à Tégard des terres du Brésil naissent également des garanties insufiisantes, soit de la concession du gouvernement contre les droits acquis, soit de la vente des détenteurs contre la revendication de l'État. Les effets' ne seraient pas moins salutaires pour la moralité publique et pour Tordre. C'est des querelles de terres que résultent les deux tiers des crimes. Elles fomentent les rivalités des grands propriétaires, comme les inclinations de brigandages de leurs partisans, et c est ce désordre qui fournit les enrôlements des guerres civiles.
Si le Brésil, avec sa vocation agricole, voit la nécessité du défrichement systématique planer sur ses destinées comme condition et comme force de leur accomplissement, il doit reconnaître aussi que la pre-
4â LE BUDGET DU BRÉSIL.
micre mesure de cette entreprise est la double épuration du titre des domaines de la nation et de la propriété foncière des particuliers.
Les mêmes moyens concourent à ces deux fins. En vérifiant les limites de ses terres, l'État déterminera sa position envers les détenteurs du sol, et il fournira un premier élément de régularité dans les contestations de propriété. L'autorité judiciaire, trouvant moins d'incertitude pour ses décisions, trouvera également plus, de confiance dans l'opinion. Son intervention se substituera aux violences et à l'intimidation.
En asseyant sur sa véritable base la propriété foncière, le gouvernement brésilien fera pour l'ordre des intérêts matériels et moraux du pays ce que l'émancipation de la colonie a fait dans Tordre des intérêts politiques.
En conservant à l'État les ressources des terres publiques, en créant la sécurité des particuliers et le crédit de la transmission du sol, c est aussi l'intérêt de la moralité des classes agricoles et de l'ordre que le gouvernement garantira. Les bienfaits d'une telle sollicitude ne sont jamais d'un prix trop élevé. Us se perpétuent en donnant à un peuple la force d'exister et d'accomplir sa vocation.
D'ailleurs tous les moyens qui s'imposent au Brésil pour entreprendre et achever la tâche de faire disparaître la confusion à laquelle est abandonné le titre de la propriété foncière, serviront un jour à une autre régénération, celle de l'impôt.
LBS RICHESSES LATENTES. 45
L'établissement de la gestion des terres publiques du Brésil est sans doute une laborieuse entreprise. Des dangers menacent ses premiers efforts et de nombreuses difficultés gêneront longtemps Tapplication de ses règles.
Le système américain, tempéré dans sa rigueur de vérification à Tégard du passé, peut se combiner avec les périls, tandis qu'il paraît être le seul ensemble de moyens suffisant pour détruire les autres obstacles.
On en a vu précédemment les principes avec les détails d'exécution ; c*est à la prudence du gouvernement impérial qu'il appartient d'approprier avec une intelligence entière l'institution américaine aux conditions du Brésil.
Mais quels que soient les changements dont il vienne à reconnaître la nécessité, sa responsabilité estengagée à obtenir les mêmes avantages ; car il ne faut pas hésiter à proclamer complètement dignes de son ambition tous les résultats de la gestion des terres publiques dans r Amérique du Nord.
S'il fallait ici d autres preuves que celles du spectacle offert par le défrichement aux États-Unis, elles découleraient de la nature même des maux et des nécessités du Brésil .
Les Américains nen avaient pas du même degré lorsqu'ils ont établi leur administration des terres publiques. Mais ce système, quelque jugement qu il ait à subir, soit conmie institution américaine, soit comme exemple proposé à l'imitation, possède une
valeur iocomparable hors de discussion ou de doute ; c'est le crédit dont il n'a pas cessé de jouir en Europe dans les pays d'émigration.
Quand le Congrès des États-Unis entreprit de régler l'emploi des terres par ses lois du 18 mai 1796 et du 10 niai 1800, il n'eut pas la pensée d'en concilier les dispositions avec des exigences extérieures. A cette époque, l'émigration n'avait pas commencé ; la philanthropie américaine et ses penchants à secourir de son hospitalité démocratique les souffrances de l'ancien monde s'exerçaient par la loi de naturalisation.
En Europe, les publicistes contanporains avaient proclamé le changement des institutions, comme premier moyen de l'amélioration du sort des peuples. Les publicistes américains, nourris des mêmes doctrines, et placés directement devant l'expérience de l'organisation nouvelle des colonies émancipées, attribuaient à ses principes le progrès rapide de la prospérité du pays. Us auraient (m injurier l'Union entière en lui supposant pour te reste du monde une autre attraction que celle des prérogatives politiques de ses citoyens ; comme ils auraient cru méconnaître les maux de l'Europe dans leur cause et dans leurs nécessités, en y pourvoyant avec un accès facile à des terres et à du pain. Telles étaient cependant les véritables exigences à satisfaire. Aussi, tandis que les deux partis, qui se disputaient la prépondérance dans la république, combattaient sur le terrain de la loi de nat^iralisation, l'un pour s'assurer le concours des étrangers, l'autre
pour restreindre leur intervention dans les affaires publiques, rémigrant européen, excité par les faveurs de la loi des terres, se mit en mouvement vers F Amérique du Nord et se répandit dans les forêts et les prairies des États-Unis pour s'y former une nouvelle demeure.
Les Américains virent alors qu'ils s'étaient trompés, et que leurs terres avec la loi qui les régissait étaient la grande attraction que subissait Témigration.
En ne travaillant que pour eux-mêmes, les États- Unis ont donné à leur ouvrage toutes les conditions les plus propices aux nécessités étrangères ; mais ce fut le résultat des circonstances et non d un dessein particulier. Eu effet, les États-Unis avaient déjà une population considérable et d'un accroissement rapide. L'émigration européenne pouvait leur faire gagner du temps , mais elle n'était nécessaire ni à la stabilité de l'établissement politique ni aux destinées de la confédération.
Le Brésil ne peut pas suivre cet exemple des États- Unis, de ne consulter que leurs propres exigences intérieures et présentes, en fondant l'administration de ses terres. C'est avec les nécessités européennes quil doit la mettre en harmonie, et cest en adoptant la loi des États-Unis qu'il a le plus de garanties pour le succès de son entreprise.
En sorte que les États-Unis ont pu négliger le concours de l'Europe pour leur défrichement, tandis que le Brésil ne peut point s'en passer ; et la loi que les Etats-Unis ont faite pour leurs terres, sans tenir compte
des nécessités européennes, est précisément la lot que le Brésil doit adopter, parce qu'elle est la plus parfaite en présence de ces mêmes nécessités. Il ne peat pas se renfermer dans une suffisance de moyen en ce qui le concerne isolément pour organiser une tolérable administration de son domaine national dans le temps présent.
Le régime des terres publiques du Brésil doit offrir une garantie entière au reste du monde pour fonder un grand système de colonisation ; il doit s'élever à la hauteur de la mission du principe monardiique lui-même.
L'un s'est placé en face de l'anarchie avec la stabilité des institutions : l'autre fera sortir de tous les points de l'immense territoire de l'empire, des nécessités et des influences qui serviront de liens à la diversité des instincts matériels du pays. — En mettant son indépendance sous les auspices de la monarchie, le Brésil s'est lait un titre incooleslable à la gratitude du monde et aux suffrages que l'histoire impose aux. siècles à venir.
Malgré la séduction des théories qui prévalaient à cette époque, et contre le courant qui emportait alors les aff'aires de beaucoup d'États, le Brésil s'est arrêté en écoutant le génie et les traditions de sa race. Pour aller vers les incertitudes de l'avenir, it s'est appuyé sur les inspirations d'héroïsme, qui, dans le passé, ont répandu le nom portugais des champs d'Ourique aux cxirémités de l'Orient. La vitalité de l'ancien monde.
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la monarchie et Tunité catholique, ont été conservées à la nouvelle nation. Cet ouvrage que le Brésil a entrepris, il Taccomplira. Ses institutions et son travail doivent se mouvoir dans la même direction, en se favorisant mutuellement.
Le nouvel État est né sur le littoral de TAtiantique ; il a trouvé ses premières forces dans des relations commerciales qu'alimentaient les produits de Tesclavage. Le temps de Tintervention agricole est arrivé.
L extension du territoire, la dispersion des habitants, le manque de communications, la faiblesse d'expansion de l'autorité centrale, l'insuffisance de l'apostolat sont autant de périls pour le principe de la monarchie dans l'ordre physique et dans Tordre moral. L'esclavage les accroît de son alliance permanente avec l'anarchie, et des difficultés de la crise d'affranchissement.
L'élément agricole, répandu dans le pays, opposera des influences contraires à chacun de ces dangers.
L'élément mercantile a été la force de l'empire dans la période de son organisation ; l'élément agricole se présente pour donner une nouvelle impulsion à l'élément mercantile.
Cest de cette union que doit se composer la force et la puissance du Brésil dans son ère de développement.
On revient ainsi au point de départ, c'est-à-dire à la nécessité impérieuse et vitale que subit le Brésil de trouver un contingent de population étrangère, et do
compter avec les exigences des pays qui peuvent le lui fournir.
Dès lors, lensemble et les détails des moyens d exploitation de la richesse physique du Brésil, d affermissement de ses institutions, comme de progrès pour son organisation sociale, deviennent des intérêts qui ne se renferment pas dans les limites du territoire ; ils s'élèvent à des proportions internationales. L'Amérique du Sud et TEurope, représentées l'une par son État le plus vaste et le plus florissant, l'autre par les pays d'émigration et d'industrie manufacturière, se présentent ici ciomme hautes parties contractantes, attirées l'une vers l'autre par l'intelligence de leurs besoins mutuels.
n est sans doute bien manifeste que dans le débat des garanties qu'elles ont à se concéder, les faits de la situation actuelle, en ce qui regarde le Brésil, ne peuvent pas être invoqués avec une interprétation de responsabilité ou d'abaissement pour les contemporains, mais seulement, comme circonstances que la prudence ne peut pas écarter dans sa sollicitude du présent et de l'avenir. L'élévation d'aussi grands devoirs reste donc inaccessible à toute étroite susceptibilité d'amour-propre national. Il n'appartient pas à l'Europe de condamner le Brésil en scrutant ses infirmités et ses imperfections pour les dénoncer à lopinion du monde et aux jugements de l'histoire.
Entre les deux catégories de maux qui résultent de la rapidité de la décadence et des entraves du pro-
grès, il peut s'établir une comparaison des eifets, mais non de la responsabilité d'origine des causes. Le Brésil a donc des chances meilleures que celles de la plupart des États européens, et il est moins coupable de ses souffrances qu ils ne le sont des leurs.
Mais telle n'est pas la question qui doit s'agiter lorsque l'Europe et le Brésil, appelés à servir leurs nécessités par un échange de leurs ressources, ont à s'éclairer sur la nature des circonstances dans lesquelles d'aussi grands intérêts inclinent à se rencontrer.
C'est avec cette pensée qu'ont été entreprises et que se sont étendues les recherches dont les développements précèdent ; celles qui doivent achever la tâche commencée conserveront la même inspiration, pour garder le même caractère de franchise dans l'exposé des faits et des nécessités qui concernent au Brésil des intérêts européens, et spécialement la sollicitude des gouvernements envers l'expatriation de leurs nationaux.
Le crédit du Brésil dans le monde exige cet exposé complet de sa situation. Les renseignements défavorables se neutralisent par une énumération de ressources dont l'autorité crott en proportion de la rigueur que les abus rencontrent.
En 1846, des notes échangées entre le vicomte d'Abrantès, envoyé du Brésil en mission spéciale près la cour de Prusse, et le Ministre des affaires étrangères, baron de CauHz [appendices , AetB), ont bien montré
quels obstacles le Brésil verrait s'élever devant ses intérêts, s'il ne réussissait pas à concilier ses propres exigences avec celles de TEurope, en fondant des rapports stables entre la vigilance et la confiance de ses gouvernements et les garanties et les ressources de lempire américain
La première sécurité que le Brésil doit offrir à TEurope est donc une bonne loi des terres publiques (1 ), et le premier gage donné à TEurope est aussi pour le Brésil la première condition d'un défrichement rapide et civilisateur qui contient toute la destinée du pays et de TÉtat.
Un bon système de colonisation intérieure est le complément nécessaire de la loi des terres publiques. C'est lapplication à côté du principe, ou la vie donnée à l'organisation. L'importance de l'une est rendue égale à l'importance de l'autre par la nécessité de leur union.
L'établissement d une colonisation régulière est une seconde garantie dont l'Europe ne peut point se passer dans son alliance avec le Brésil .
(I) La grande enlreprise de soumellre ù Tordre les terres publiques du Brésil a été commencée par la loi du 18 septembre 1850. Celle làclic était trop vaste pour élre achevée en une fois.
La loi du 18 septembre a pour objet principal de reconnaître les concessions antérieures, de régulariser les faits de possession et d'arriHer les envahissements. Elle s'attaque ainsi dans le passé et le présent aux obstacles de tout bon emploi du domaine national.
A regard du système |H>ur Tavenir, elle indique les principes qui devront élre appliqués, et elle autorise le gouverneineut ù organiser une administration centrale des terres publiques.
Toute Tefficacité de la nouvelle loi dépend du succès de son application aux difficultés léguées par les siècles aniérieurs, et de la nature des attributions qui seront données k Padministration centrale. (Appendice, C.)