‹ Le budget du Brésil; ou, Recherches sur les ressources de cet empire dans leurs rapports avec les intérêts européens du commerce et de l'émigrationChapitre 6 sur 26 · LA SÉCURITÉ INDIVIDUELLE · texte numérisé non relu

LA SÉCURITÉ INDIVIDUELLE

Un bon système d'emploi des terres publiques et de colonisation embrasse les exigences physiques de l'en-

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treprise du défrichement. La participation de l'émigrant à cet ouvrage impose le devoir de vérifier les conditions de sécurité que le Brésil offre à sa personne, ou dont il doit créer la garantie.

Sans cette intervention de Tétranger, il suffirait d'avoir reconnu l'ensemble de la position que les mesures du gouvernement impérial ont faite à Tun des premiers intérêts nationaux. L'ampleur même des voies qui mènent un peuple à de vastes destinées ne permet point d'en ôter toute aspérité. Quand la direction est régulière, il en naît des instincts et une impulsion que les obstacles et les fatigues de la marche n arrêtent point dans leur cours ; la compensation se trouve dans les résultats définitifs. Si les générations qui les ont cherchés à travers les épreuves et les périls ne sont pas celles qui recueillent le fruit de tant de labeurs, elles ont entrevu l'amélioration du sort de leur postérité, et celle-ci aura une tâche semblable à remplir au profit de ses descendants, en équivalent de l'héritage de ses devanciers.

Mais le défrichement du Brésil ne se renferme pas dans les limites d'un intérêt national exclusif, dont les diverses phases s'équilibrent dans le cours de siècles solidaires. Cest le présent qui est l'objet de la sollicitude des pays de l'émigration européenne, et qui doit prouver les titres de l'empire à devenir la terre adoptive des expatriés en leur garantissant le bien-être et la sécurité, et non pas seulement la perspective de tels bienfaits assurés à leurs descendants.

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Quant au Brésil, C8 n*est pas en se réfugiant dans l'avenir qu'il pourrait échapper aux conséquences du discrédit qui s'élève entre son littoral et les tendances de Témigration.

Les difficultés internationales de la gestion des héritages d'étrangers, le principe de la naturalisation forcée, un système d'incapacités mercantiles et de taxes différentielles à Tégard des résidents étrangers, et enfin le recrutement de la flotte et de Tarmée, ont porté en Europe une profonde atteinte à la valeur du Brésil comme patrie d'adoption. L'influence de ces causes d abaissement se trouva secondée par un état de guerre civile, en même temps que les progrès de la traite des nègres paraissaient vouer le Brésil à devenir une terre africaine.

Les traditions du régime colonial, et ensuite la défiance et la jalousie qu'excitaient les Portugais résidant au Brésil, ont été l'origine des restrictions commerciales imposées aux étrangers. En 1 808, Bahia demandait que le négoce leur fût interdit. L'appui extérieur que le Brésil réclamait alors le soumit à un système d'alliance, qui protégea les nationaux des divers États. Mais après l'expiration des traités, la loi du 2 septembre 1846 frappa d'une capitation les maisons de commerce oîi se trouvaient des étrangers ; suivant l'importance des provinces, elles pouvaient en employer un ou deux sans taxe ; au-dessus de ce nombre chaque individu devait payer environ 352 francs d'impôt.

La loi du 19 septembre 1848 vint obliger les mai-

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sons de commerce de la capitale, des chefs-lieux de provinces el des cités du littoral à employer au moins un commis brésilien. Si elles en avaient plusieurs, des exemptions pour la garde nationale et le recrutement leur étaient garanties.

Au Brésil, les principes de ces lois sont désavoués par le gouvernement et par Topinion publique. C'est une concession à des passions qui s'alimentent d'étroites jalousies dans les villes de provinces. Les progrès des affaires et des notions d'économie et de justice em porteront bientôt ces vestiges d'autres temps.

La difficulté de l'administration des héritages se montre avec des caractères différents.

Cette contestation internationale a mis en présence des impressions radicalement opposées. Du côté de l'étranger, les plus graves abus de l'application des lois étaient invoqués comme un argument péremptoire contre l'interprétation des lois, tandis que le gouvernement impérial se détournait des abus pour se retrancher dans les principes d'un droit qu il n'entendait pas abandonner devant des exigences.

Dans l'éloignement oii la colonie portugaise était de sa métropole, la difficulté des relations et la dispersion des familles exposaient les biens des successions à beaucoup de périls. Une magistrature spéciale fut établie pour veiller à la conservation de Théritage des absents et des mineurs. L'Espagne donna la même institution à ses possessions d'outre-mer.

La partie la plus vicieuse de l'administration des

colonies fut toujours la justice. Il était naturel que la nouvelle magistrature se laissât entraîner à une corruption qui pouvait être productive au détriment d orphelins ou d'absents. Les gardiens des héritages en devinrent ainsi les spoliateurs spéciaux, et une loi paternelle servit d'abri aux maux qu elle devait empêcher.

Quand le Brésil, ouvert aux étrangers, fut devenu un centre de capitaux et d'affaires considérables pour les sujets d'Etats puissants, ceux-ci usèrent de leur prépondérance pour assurer à leurs nationaux la garantie de l'intervention consulaire dans toutes les circonstances qui amenaient des droits quelconques à se placer sous la protection d*une sollicitude particulière des lois. Les traités que le Brésil fit avec les principaux pays sanctionnèrent soit formellement, soit par assimilation, les prérogatives des consuls.

Dès que le Brésil se sentit assez fort, il modifia la politique qui avait créé ses alliances. Les traités temporaires ne furent pas renouvelés à leur expiration, et la juridiction consulaire se vit entravée, en même temps que cessaient les engagements internationaux qui en avaient sanctionné l'exercice à l'égard des successions. La France seule, en vertu de son traité perpétuel du 8 janvier 182G, complété par les articles additionnels du 7 juin suivant, maintint ses consuls dans l'usage de leurs anciennes prérogatives.

Le gouvernement brésilien dépouillait les consuls de toute initiative pour la conservation des successions

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de leurs nationaux ; il les autorisait seulement à intervenir dans la procédure du juge, constitué gardien des héritages ; mais en même temps il revendiquait comme naturalisé de droit tout eniant né dans le pays; en sorte qu'à l'égard d'un tel héritier, toute surveillance des consuls, même des consuls français, était écartée en principe et ne devait plus être qu'une tolérance sans efficacité. C'est avec ce système, appliqué par les décrets du 9 mai 1842, du 27 juin 1845 et du 18 novembre 1848, que devaient être protégées les successions étrangères.

Dès lexpiration des traités qui formaient lalliancc commerciale du Brésil et des principaux États, la prévoyance des gouvernements, éclairée par le passé, provoqua les plus énergiques réclamations en faveur des consuls. Les faits les plus graves se succédaient en preuves incontestables de l'insuffisance des décrets qui avaient été substitués aux traités. Les conjonctures qui gênaient alors les relations du Brésil avec divers États compliquèrent la difficulté, en excitant l'opinion publique. Tandis que le gouvernement impérial entendait défendre sa dignité en soutenant le système de ses décrets, les abus qui échappaient à sa surveillance, ou à ses précautions, allaient augmenter en Europe le discrédit du pays comme centre d'affaires et d'emploi de capitaux. Cette situation des choses avait trop de désavantages pour être prolongée Elle a été changée par le décret du 8 novembre 1851, qui rélablit les consuls comme gardiens naturels des biens de toute

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succession laissée par un étranger dont Théritier, également étranger, a besoin de protection. (Appendice J.)

Mais la naturalisation forcée, dont le gouvernement brésilien a reconnu le principe comme droit public de r^npire, resserre les garanties du décret de 1851, et elle est une des circonstances les plus défavorables qui caractérisent la résidence au Brésil dans Topinion des Européens.

Le § 1 *' de l'article 6 de la constitution de lempire attribue la qualité de citoyen à celui qui est né au Brésil, même d'un père étranger, si celui-ci n y résidait pas pour le service de son pays. La loi de naturalisation du 23 octobre 1 832 dispose dans son article 3 que lenfant né avant la naturalisation de son père ne deviendra Brésilien qu après une déclaration d'intention à rage de vingt et un ans. Cette loi a paru donner un caractère facultatif à la naturalisation définie par le § 1*' de l'article 6 de la constitution. Les réclamations étrangères s'établirent sur cette base ; elles interprétèrent les propres lois du Brésil, elles s'appuyèrent du droit public positif des divers États, et des règles générales du droit des nations. En réalité, du côté des agents étrangers, cette discussion des principes servait seulement à couvrir la raison péremptoire de leur persistance à repousser la naturalisation forcée : toute la génération née dans le pays était livrée à ces mêmes périls pour lesquels le Brésil consentait à reconnaître l'intervention consulaire, lors-

que riatéressé était né hors du pays. La sécurité du commerce et des capitaux, menacés de dangers trèsréels et très-graves, était ici le fait dominant, et la discussion des lois et des principes ne devait tendre qu'à des moyens de compromis avec la rigueur de la lettre légale pour arrêter des maux manifestes.

Le gouvernement impérial prit envers l'étranger une position diamétralement contraire. Il se renferma dans la plus stricte interprétation que comportaient ses lois, et il se détourna des conséquences de sa résolution à l'égard des intérêts que protégeait la sollicitude des autres États. En invoquant Thistoire de l'indépendance du Brésil, on prouva que Fintention du fondateur de la charte devait être d'étendre les devoirs de la nationalité aux enfants des Portugais qui formaient un parti nombreux, puissant par sa richesse et entièrement contraire au nouvel ordre de choses. L'argument tiré de la loi de 1832 en faveur d une naturalisation facultative fut repoussé en conciliant cette loi et la constitution. Celle-ci impose une obligation à l'enfant qui naît dans le pays, et dont le père s'y trouvait pour jouir des avantages de la résidence. L'article 3 de la loi de 1 832 concerne un enfant qui est né hors du Brésil ; la naturalisation ne s'en empare point ; elle attend la déclaration d*intention.

Quelle que soit la valeur des arguments que peut employer cette discussion , il ne peut plus en résulter qu'un débat théorique. Le gouvernement impérial n'a pas cru pouvoir donner à la charte l'interprétation

que demandaient à la fois Tétranger et des intérêts brésiliens fort importants. 11 s est arrêté devant la lettre de la loi, et par une déclaration formelle du 14 août 1846, sa résolution sans appel est devenue un principe du droit public de l'empire. L'enfant né au Brésil est Brésilien, et la succession qui rintéi*esse a pour gardien le magistrat du pays.

Une autre conséquence de la naturalisation forcée soumet au service de la garde nationale et au recrutement les enfants de l'étranger. L'application du principe s'est faite en 1849 dans les termes suivants :

t Rio Ug Janeiro, Miiiislère de la Justice, le 15 révrkr 1849.

« J'ai porté à la connaissance de S. M. l'Ëmpe- « reur l'office en date du 26 octobre dernier, par « lequel Votre Excellence expose les motifs qui lui « ont fait juger sans valeur la plainte de Jean Manuel « Redmond, telle qu'il la exposée dans sa requ^ « annexée au môme office, et dont il résulte qu'il a

< été indûment qualifié pour le service de la garde « nationale, attendu qu'il n'est pas citoyen brésilien,

< quoique né au Brésil, puisqu'il est fils de père étran- « ger, et qu'il a déclaré en temps opportun son in- « tention de rester sujet britannique comme son père. tt S. M. l'Empereur fait répondre à Votre Excellence H que son opinion est bien fondée, et en concordance « avec la résolution impériale du 1 4 août 1846, ren- <( due sur lavis conforme de la section des affaires n étrangères du Conseil d'Etat, et qui déclare impé-

< rative et non facultative la disposition du § i"' de

« l'article 6 de la constitution ; qu en conséquence, il

« n'y a pas lieu d admettre la prétention dudit Redmond

« de n'être pas considéré comme sujet brésilien.

« EUSEBIO DE QUSIBOS CoUTINHO MaTTOSO DA CaMARA

€ à M. le président de la province de Rio de Janeiro. »

L'émigrant qui vient chercher au Brésil une nouvelle patrie n'est pas dans la position du sujet d un autre État, qui réside temporairement dans le pays pour y gérer des intérêts importants. La famille du commerçant ou du capitaliste étranger se divise ordinairement entre la terre natale et le Brésil. Les affaires de succession s'en trouvent compliquées ; elles excitent la cupidité de toutes les corruptions. L'émigrant est pauvre, et en s'expatriant avec ses enfants, il a concentré tous ses intérêts autour de sa personne. Enfm, la naturalisation le soustrait aux restrictions et aux divers désavantages de la position que le Brésil fait aux étrangers. Cependant, s'il n'est pas atteint directement par cette politique, il en souffre indirectement, puisque le discrédit qui en résulte nécessairement dans les principaux centres d'affaires de l'Europe détourne du Brésil les tendances de l'émigration. Or, comme on Ta vu, la vitalité de l'émigration est l'émigration elle-même ; l'émigrant veut être suivi de l'émigrant .

Le Brésil n'est plus dans cette période de soupçons et de susceptibilités qu'ont à traverser les nationalités nouvelles, et pendant laquelle toute réclamation,

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toute demande de Télranger les alarme bien plus par son origine que par son objet. L'empire est assez fort, et la dignité de son indépendance se trouve assez abritée, pour qu'il lui soit permis de consulter ses intérêts permanents dans le règlement de ses rapports avec les autres pays. Il faut au développement de sa prospérité des bras et des capitaux. Il n attirera les uns et les autres qu'en transigeant sur les difficultés dont l'Europe doit s'inquiéter à 1 égard du degré de sécurité qu'il présente aux personnes et aux fortunes.

L'application la plus pressante de cette politique de sollicitude pour les premiers intérêts de lempire et pour, l'émigrant est de soustraire Témigration aux atteintes du recrutement.

La loi du 3 septembre 1846 a donné la naturalisation gratuite aux colons de Saint-Léopold, de Saint- Pierre et de Terres dans la province de Rio-6rande du Sud. Les colons de Sainte-Catherine et de Pétropolis ont reçu le même avantage par la loi du 31 janvier 1850. Quelles que soient les faveurs dont le gouvernement brésilien encourage 1 émigration, quels que soient les secours et la protection dont l'étranger se trouve assuré en venant s établir au Brésil, rien de suffisant n'aura été fait pour la sécurité réelle de Texpatrié et pour le crédit de l'empire comme pays d adoption, si l'émigrant avec ses enfants et la première génération née au Brésil ne sont pas affranchis du service militaire. Ce n'est pas un privilège qui est réclamé pour Témigrant. Il est lui-même un moyen

d*ordre et de civilisation. Par sa seule présence, il paye sa dette de citoyen à sa nouvelle patrie. Soumis au service militaire, il n'acquitterait point sa part légitime d une obligation nationale ; il serait sacrifié à une fatalité qui pèse sur le Brésil, et en succombant il entraînerait la ruine de Tentreprise dont il est l'ouvrier.

Au Brésil, le système de recrutement de la flotte et de Tarmée n'implique la responsabilité ni de certains hommes, ni de certains partis. Dans l'état du pays, c*est un mal attaché à des conjonctures supérieures au contrôle d'un gouvernement. Mais par ces mêmes caractères, le recrutement doit prendre au milieu des institutions une importance qu'il faut apprécier pour découvrir la nature de ses effets, ainsi que les raisons d*en préserver l'émigration et d'affranchir l'opinion européenne des appréhensions légitimes qui en naissent.

La monarchie américaine ne s'est pas élevée avec le temps en proportion du développement des ressources physiques du pays et des progrès intellectuels de sa population. En un jour, Tancienne colonie portugaise a pris un ensemble d*institutions qui supposait une expérience séculaire de leur mise en usage, et le revenu d'une nation opulente pour en payer l'organisation dispendieuse et pour la faire fonctionner dans un vaste territoire. Le Brésil avait confiance en sa destinée. Les épreuves et les enseignements de la guerre civile, la patience et les transactions du pouvoir suprême ont servi à diriger les sentiments nationaux

vers une pratique régulière des inslilulions politiques, taudis que la dette contractée par les emprunts de l'État faisait supporter aux générations futures les charges dont le poids dépassait les forces du nouvel empire.

Mais il y avait une nécessité qui ne pouvait pas être reportée sur Tavenir, et avec laquelle les transactions et la tolérance poar deé résattato încomplefs n*étaieot pas applicables. Il fallait au pays une armée proportionnée à ses deux exigences d ordre dans des régions bien étendues et de sécurité le long d'une frontière mal protégée par la nature et toujours menacée Or cette armée indispensable ne se trouvait pas en rapport avec la portion disponible de la population libre du Brésil. Du conflit de ces deux faits est née la crise permanente du recrutement.

La loi du 29 août 1 837, combinée avec le décret du 6 avril 1841 et les instructions du 10 juin 1822, contient le système du recrutement dans sa régularité écrite. Quant au système d exécution, il varie à TinGnî suivant les temps, les lieux et les hommes ; il n*y a point de définition qui embrasse la diversité des choses ou qui en exprime la réalité

Tout Brésilien, âgé de dix-huit à trente-cinq ans, propre au service, et qui ne peut pas invoquer une des exemptions spécifiées dans les instructions du 1 juin 1 822, est soumis au recrutement par la loi du 29 août 1837. La même loi autorise la substitution. Elle permettait aussi le rachat du service; les excès

(le la dilapidation firent révoquer cette disposition en 1841.

Les exemptions des instructions de 1822 comprennent les hommes mariés, le frère de Torphelin pourvoyant à sa subsistance et à son éducation, le fils unique du cultivateur, ou un fils à son choix s'il en a plusieurs; le fils de veuve; l'administrateur d'une plantation de plus de six esclaves, les conducteurs des convois de mulets et de bestiaux, les maîtres de métier avec atelier, les maçons, les charpentiers, les tailleurs de pierre, les pécheurs, pourvu que les niétiers soient exercés effectivement, et que les individus se conduisent bien. Sont également exemptés, avec cette dernière condition, les ouvriers des fabriques, les cochers et les marins, les commis des négociants en proportion de l'importance des maisons, les étudiants qui produisent des attestations de leur zèle et de leurs progrès.

Il reste à suivre l'application ^e ce système dans l'étendue de l'empire.

Au Brésil, dans des documents officiels, dans les débats de la législature, le recrutement a été qualifié de chasse humaine, de fléau des populations. Ce n'est pas avec un caractère de fait condamnable que le recrutement doit se montrer ici ; cet aspect de responsabilité administrative est trop resserré, il ne suffit pas pour justifier les conclusions auxquelles on s'est arrêté. Il faut, en réalité, voir dans le recrutement une situation des choses du pays, que les bienfaits des

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progrès universels peuvent seuls changer. C'est en face de cette fatalité qu'au nom des intérêts du Brésil et de la sollicitude des gouvernements étrangers envers leurs nationaux, on réclame pour Témigrant et sa première génération née au Brésil lexemption du service militaire. Sans une telle garantie de sécurité, la grande entreprise de Texploitation du sol par un contingent de population européenne semble vaine dans ses projets de développement, et perdue dans ses ouvrages commencés. Cette exigence en faveur des émigrants peut paraître exorbitante ; on peut y voir une exagération des besoins de l'expatrié et des périls qui le menacent. Dans une affaire aussi grave, toute incertitude doit cesser. Le Brésil est le premier intéressé à rendre manifeste la vérité de sa situation dès qu'il montre à côté de ses imperfections et de ses maux un emploi de remèdes suffisants. Les souffrances occultes, qui se trahissent par des symptômes mal jugés, sont d'un effet pernicieux pour le crédit d'une nation lointaine. Le Brésil doit se mettre à découvert. Quand le présent est absorbé dans l'ampleur des résultats que comporte l'avenir, le juste orgueil national ne se méprend point dans son objet; il ne se produit point en futiles susceptibilités attachées aux choses contemporaines.

Ainsi, le Brésil et les pays d'émigration ne se rencontrent pas ici en accusé et en juges, mais comme deux hautes parties contractantes, ayant l'une et l'autre des souffrances à soulager par un échange de ressour-

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ces dont les termes sont à débattre dans un mutuel avantage. C'est le Brésil lui-même qui va faire connaître par ses documents officiels^ par les opinions de ses hommes d'État et de ses orateurs les plus éminents quelles doivent être les exigences européennes en faveur de rémigration contre le recrutement.

Une entière réforme du système de composition de la force armée était demandée, depuis plusieurs années, à la législature par le Gouvernement. La Chambre des Députés, à laquelle la charte réserve cette initiative, entreprit, en 1847, l'examen d un projet de loi de recrutement proposé par sa commission de la guerre et de la marine. L'ajournement indéfini en fut prononcé. En votant les contingents de 1847 et de 1848, les Chambres en autorisèrent la répartition entre les provinces en proportion de leurs députés. C est dans la discussion de ces résolutions que se sont produites sur le caractère et les effets du recrutement les opinions suivantes :

M. Barreto, Ministre de la Guerre. — «

« Peut-être cette matière du recrutement est-elle la « plus difficile qui se puisse traiter. Elle est d'une « nature si épineuse et de tant d'importance pour la « tranquillité de l'empire que je crois devoir faire tous « mes efforts, afin que la Chambre des Députés, dans c cette session même , fasse une loi sans laquelle le « recrutement est impossible. Mais par malheur dans « notre pays le recrutement est l'origine de grands c maux ; bien des fois il a servi à la satisfac-

« lion de certaines rancunes » [Sénat, 12 juil- « let 4848.) »

M. Carneiro Leào, Sénateur. — t Les difficultés H du recrutement proviennent de deux causes, de ia <i loi et de la politique. Elles proviennent de la loi, « parce que notre loi de recrutement, ou les instruc- (( tiens en vigueur ne tirent pas les recrues des munira cipalitésen proportion de la population; elles procèdent par exclusion, par Texclusion de presque toutes les personnes occupées d'une industrie utile. Il en résulte que les municipalités oh il n y a point de vagabonds, ou presque tout le monde soccupe d'industrie utile, se trouvent exemptées du recrutement légaL

c Vient ensuite la politique. Les agents du recrute ment ne recrutent que dans une partie de la population ; ils ne recrutent point parmi ceux qui votent en faveur du Gouvernement, mais parmi ceux qui votent contre lui, ou qui entendent dominer les élections et qui sen font les directeurs. Quand un homme est arrêté comme recrue par le subdélégué, on peut attester ou jurer que cet homme nest point du parti du subdélégué, qu*il est du parti contraire,

ou qu'il en favorise quelque personne

< A Toccasion d'une élection oh Ton voulait faire intervenir certain juge de paix, il s'éleva un conflit dans la ville d'Araxa entre le juge municipal et le juge de droit, entre le juge de paix en exercice et « celui qui voulait se faire juge de paix. Il s ensuivit

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un procès, et la plus grande partie de œux qui étaient du côté du juge de droit et du juge de paix en exercice furent mis en accusation, et ceux qui échappèrent à cette sentence furent recrutés. Je dois dire que M. Coelho, Ministre de la Guerre, fit relâcher plusieurs de ces recrues, quoiqu'elles fussent déjà ici, et qu*on eût fait des dépenses pour les y amener.

« Suivant la loi en vigueur, le recrutement n'est pas une conscription. -La loi n appelle pas la population d un certain âge pour que le sort en désigne ceux qui doivent aller à larmée. La loi demande un nombre de recrues, et elle exempte ceux qui ont certaines occupations. Par conséquent, en voulant appliquer cette loi, il peut arriver que dans une population qui aura vingt individus de dix-huit à cinquante-cinq ans aucun d'eux ne sera atteint, tandis qu'en un autre endroit, sur la moitié du même

nombre, 4, 5 ou 6 recrues seront prises

« A d'autres époques, j'ai déjà démontré les grands défauts de la conscription, principalement dans un pays comme le nôtre, couvert de forêts où il serait si facile à ceux que le sort désignerait pour le service de l'armée d^échapper à l'obligation de la

loi Je crois que la conscription mise à exécution

au Brésil créerait une classe nombreuse de bandits Si l'on exigeait de la province de Minas

800 recrues, je crois que 300 ou 400 se révolteraient contre la désignation du sort. En deux, trois,

€ qualre ou cinq ans, nous aurions une force consi- << dérable à la disposition de tous ceux qui voudraient « troubler Tordre public.

< Il y aurait alors parmi nous une nouvelle classe de « criminels ; une double police serait nécessaire pour « contenir les réfractaires. On verrait ces hommes, e contraints de fuir les endroits peuplés , se réunir € pour commettre des crimes... .

€ La conscription n est pas une nouveauté pour « notre législation ; nous lavons eue en divers temps ; c ce fut quand nous n'avions pas d'armée. Après la « dissolution de Tannée en 1 834 , lorsque tous n'étaient pas convaincus de la nécessité d'avoir une armée, lorsqu'on supposait que le désordre était en proportion de Taugmentation d'une armée dans laquelle s'était introduite l'indiscipline, la conscription exista quelque temps. Mais quel en fut le résultat? La force que devait avoir Tarmée put-elle se compléter ? Le Gouvernement ne se trouva-t-il pas aîi contraire dans l'impossibilité de secourir les provinces troublées, Tarmée ayant été entièrement détruite par l'existence de là conscription? Les désordres ne se sont-ils pas prolongés dans ces pro vinces par l'impuissance du (jk)uvemement à les protéger convenablement? Dès que nous eûmes reconnu la nécessité d'avoir une armée, la conscription fut révoquée. Le recrutement revint à se faire dans tout l'empire avec les exemptions admises par la loi. » (Sena^ juillet 1848.)

Le Sénateur Hollanda Cavalcanti. — «La Chambre sait, et, si elle ne le sait pas, tout le pays sait que le recrutement est un moyen électoral . Pour être soumis au recrutement de l'armée, il faut avoir au moins dixhuit ans. Celui qui n'a pas cet âge devrait se considérer à l'abri. Mais il n'en est pas ainsi; quand le moyen électoral est mis en action, l'âge n est plus considéré. (Le Sénateur Rodriguès Torrès : On a recruté des individus de quinze, de seize ans ) Quand on veut menacer une famille, la punir, on lui prend ses enfants. Et nous sommes au milieu de nos libertés, de nos garanties 1 Quelle fortune! que nous sommes heureux! (H. Rodriguès Torrès : Nous avons la liberté de la Turquie ou pis encore.) Sans doute beaucoup pis. Ce n'est pas la première fois que je dis ceci ; c'est la vingt-troisième fois. Tous les ans je lai répété, j ai stigmatisé cette manière horrible de pratiquer le recrutement. Cependant nous continuons à dire que le recrutement se fasse dans la forme des lois existantes. Et c'est ainsi que nous devons avoir des soldats , que nous devons avoir qui défende sa patrie ! Mais avons-nous une patrie? Voilà ce qui me fait déQnir notre forme de gouvernement une monarchie absolue résistante. Nous n avons par malheur d autre garantie que la

résistance La loi du recrutement est la base de

lexistence d'une armée ; toutes les autres lois sont des accessoires; la discipline, l'économie, Torganisation sont les corollaires de la forme du recrute-

^ ment ; et nous, sans nous inquiéter du recrutement,

« nous décrétons une armée, nous faisons dépenser

« beaucoup d argent. D'une extrémité à Vautre, on

a ne voit qu'arrangements de majorités qui nous

« aveuglent. Nous ne considérons pas notre pays

c Quand je fus Ministre de la Guerre, je transmis

• au Conseil d'État tous les projets qu'il y avait pour

€ le recrutement. L'affaire est ardue, je le sais ; mais

< j'ignore ce que Qt le Conseil d'État. Ce que je « n'ignore pas, c'est que tous les ans on dit que le re- « crutement ait lieu suivant les lois en vigueur. Et « quelles sont ces lois? C'est dire auK Brésiliens que

< la forme du gouvernement n'est bonne à rien ; c'est € indisposer la masse des Brésiliens contre leur gou- « vernement ; car je suppose que tous les Brésiliens « sont comme moi : si j'étais recruté, si je voyais ma « maison forcée et celles des autres à l'abri, je ne <i voudrais pas d une telle patrie, je ne voudrais pas

« d'une patrie incapable de me protéger Nos con-

« citoyens ne peuvent se livrer à aucune entreprise ;

c et on les accuse de paresse. Nous ne pouvons ap-

4 pliquer notre attention à aucune affaire, car on

€ vient nous saisir pour le recrutement. » ( Sénat, juillet 1848.)

Le Sénateur Vasconc^Uos. . . . — « On a recruté les tc^ cinq fils d*un citoyen de quelque aisance, parce qu*il «i avait eu Taudace de garder l'urne électorale pour 4 empêcher la police ou les agents du gouvernement « de l'enlever .... Il y a deux ou trois ans que vint

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ici comme recrue ud employé de la poste aux lettres de la ville d'Araxa ; il était officier de la garde nationale, négociant, pharmacien, tout enfin, ainsi qu*il arrive dans les petites villes. L'individu avait quelque fortune et il voulut voyager à cheval ; on s'y opposa et il dut aller à pied. — A cheval, lui dit-on, un cousin germain de M. le Conseiller d'État un tel, un cousin germain de ce formidable Saqua-

rema! il doit aller à pied M. le Ministre de la

Guerre fit mettre immédiatement en liberté cet individu,* mais il ne fit pas punir les autorités qui avaient commis ces excès. » (Sénat, juillet 1848 ) Le sénateur Hollanda Cavalcanti. — c L'unique garantie que nous ayons contre les attaques à la propriété et à la sécurité individuelle est la résistance H semble que nous nous disions : Quand on viendra recruter nos fils, quand on nous insultera, rassemblons nos amis et finissons-en de ces autorités, pour que nous soyons respectés. Telle est notre situation. En volant le recrutement par les lois existantes, je suis convaincu en toute conscience que je vote en faveur d'une révolution. Si je désirais faire une révolution dans mon pays, j'en aurais le moyen certain en disant que l'armée doit être complétée par le recrutement opéré dans la forme des lois en vigueur » {Sénat, juillet 1848.] Le député Coelho. — c II faut détruire sans délai le moyen injuste, violent et oppresseur du recrutement, moyen qui est la levée forcée, moyen que

a j'ai qualifié autrefois de chasse humaine et que

cf d'autres ont défini avec plus de justesse la guerre

c( civile en permanence et la continuelle suspension

« des garanties. En effet, il en coûte de croire qu'après

« vingt-cinq ans d'existence constitutionnelle on to-

« 1ère encore une pratique qui neutralise tous les

« effets de la constitution. Nul citoyen ne peut être

« arrêté sans mise en prévention ; mais à Faide du

«< recrutement le principe de la constitution est en-

« freint, car on n'arrête pas seulement ceux qui sont

< soumis au recrutement, mais encore ceux qui s en

< trouvent exemptés.

« Nous avons une autre garantie constitutionnelle « qui défend la déportation. Cependant Tindividu « recruté, quoique jouissant de l'exemption, est ex- « posé à être déporté à titre de recrue partout ou il «t plaît à Tautorité publique. Vous savez tous combien « ce système a été barbare et atroce. » [Chambre des Députes, m^H 8 il,)

Le député Ferraz. — < Les maux incalculables qui « apparaissent dans la discrétion laissée au Gouveme-

< ment et à ses agents de se saisir de leurs adversaires, « en épargnant ceux qui peuvent s'exempter du serc vice militaire par leur influence, ces maux doiven t c être bien appréciés par la Chambre, afin qu elle en « trouve le remède. Je n'apporterai pas ici des exemt pies anciens; j'apporterai des exemples très-mo- <i dernes. Je citerai au noble député du Para lexemple « de ce qui est arrivé; il y a peu de temps, dans la

LES RICHESSES LATENTES. iCi

province d'Alagoas, oii des adversaires deTautorité furent pris et envoyés à l'armée, quoiqu'ils eussent des patentes de la garde nationale. Quand le noble député, M. Nunez Machado, était chef de police à Pemambouc, un juge de paix fut envoyé au Para comme recrue. » [Chambre des Députes, mai 1847.) Le député C. Moreira. — t Je parle de deux avis, rundu20octobre1843etrautredu12janvier1844, devant lesquels il est nécessaire de confesser que nul citoyen brésilien n'est à l'abri de la plus grande atrocité et de la plus grande vexation dans sa liberté individuelle. Je passe à la lecture de ces avis, et je demande à la Chambre toute son attention, car ce n*est pas d*un rien que je vais traiter : — Etant présent, etc. Les arrestations pour le recrutement de l'armée ne sont pas sujettes aux dispositions des ordres de X Habeas-Chrpus, quand elles sont commandées par l'autorité chargée du recrutement : 1 "* parce que la concession de Y Habeas-Corpus exi* géant pour première condition l'illégalité de l'arrestation, les ordres de prison pour le recrutement ont toujours la présomption do légalité, attendu que l'appréciation des qualités qui soumettent un individu au recrutement n'appai*tient pas à la justice ordinaire , mais aux autorités administratives ; 2* parce que Tarticle 69, § 7% de la loi du 3 décembre 1841, déclarant que l'ordre ôl Haheas-Corpus peut seulement ^Ire délivré par un juge supérieur à celui qui a décrété larrestation, toute compélence

a d'un juge quelconque cesse pour accorder IHabeas-

« Corpus aux recrues dès que celles-ci se trouvent

«v saisies par des autorités d'ordre et de hiérarchie

<i distincts, ce qui ne permet pas d établir de gradua-

^ tion entre elles et Tautorité judiciaire.. . — En sorte

« qu'il n'y a pas moyen d'établir une relation hiérar-

X chique entre les autorités qui doivent accorder

« V HabeaS'Corpus et celles qui ont décrété une ar-

< restation illégale. En d'autres termes, il n'y a point « dans l'empire une autorité supérieure à une auto- « rite chargée du recrutement. Mais la doctrine de « cet avis est entièrement contredite par l'autre avis « que je vais lire également, et celui-ci est encore c pire. . . — En supposant qu'un président de province H décrète une arrestation illégale, l'ordre d'Habeas- € Corpus en faveur du prisonnier ne pourra être ac- « cordé que par le tribunal suprême de justice, vu la « disposition du § 7 de l'article 69 de la loi du 3 dé- « cembre 1841... — Sur quelle loi s'est fondé le * Gouvernement pour adopter et pour conserver le « principe le plus inconstitutionnel qui permet à un K président de province d'arrêter quelqu'un? » (Chambre des Députés, 1847.)

Le député Junqueira. — t Ce système de recru-

< tement est un système qui fait compassion. Des 4 hommes qui ne sont plus jeunes, souvent des hom-

< mes déjà d'un âge avancé, sont arrachés au climat « du nord, quand un navire doit partir pour le sud. « Jetés en pleine mer avec les seuls vêtements qu ils

ont sur ie corps, on ne leur en donne point pour changer et pour se garantir du changement ou de la rigueur du temps Les propriétaires des embarcations du cabotage emploient des esclaves pour

être à Tabri du recrutement Ainsi, s introduit

dans le pays la disgrâce de tout faire par des mains serviles. Dans la province de Bahia, par exemple , tous les métiers sont exercés par des esclaves. Les classes qui devraient faire la force et le nerf de la société n'ont point de quoi vivre, parce que tout le travail que devrait accomplir Thomme libre est livré aux esclaves. 11 faudrait les repousser des métiers et des emplois d artisans. Nous marchons ainsi sur un abîme. Nous n aurons jamais ni marine, ni force quelconque pour constituer la société. Il n'y a que des esclaves pour le travail, et chacun se lance à être député, juge, brigadier, officier de marine, médecin. » {ChanJ)re des Députés, juin 1847.) Le député Silva. — « Il convient de ne pas oublier que notre plus grand mal n est pas le défaut de la loi, mais la facilité avec laquelle on en abuse toujours pour satisfaire de mesquines vengeances. En sorte que même après la réforme de la loi, nous aurons encore à soulTrir de tels inconvénients, si le Gouvernement n'emploie pas toute sa sollicitude et toute sa vigilance pour neutraliser l'action de ses agents qui tournent les dispositions les plus salutaires de la loi en moyens de dure oppression. La Chambre connaît l'histoire du recrutement dans

« noire pays et des excès scandaleux qui ont été « commis; elle me dispense d en parler; mais il est à « remarquer que cela s'est passé en face d'une dis- < position législative qui réprimait une telle conduite. <( Le plus grand mal ne vient donc pas de la loi ; il « résulte des exécuteurs de la loi qui, passibles d'une « peine pour les excès qu'ils conunettent, ne sont a jamais punis. » [Chambre des Députés, mai 1847 ]

Le Ministre de la Guerre. — « Je déclare devant « la Chambre, devant le pays que, depuis deux ans, « le Gouvernement a besoin de 4,000 hommes ; il a « expédié les ordres les plus péremptoires, et jusc qu'aujourd'hui il n'a pas pu obtenir plus de 2,000 « hommes. L'armée du sud se trouve avec plus de « 2,000 soldats dont le terme est fini depuis plus de « deux ans. » [Chambre des Députés, mai 1847.)

Le Ministre de la Guerre. — « Lorsque j'étais pré- <i sident de la province de Minas, je dus en tirer « 600 recrues, et il ne me fut pas possible d'en trouver

« plus de 75 11 est reconnu que ces instructions

c (celles de 1 822) ne sont pas suffisantes pour donner ff des soldats à l'armée. S'il en est ainsi, que peut

« faire le Ministre de la Guerre? Il envoie des

« circulaires aux provinces en exigeant des recrues, t et il n'en vient pas. Que doit faire le Gouvernement ? « Le corps législatif doit le tirer de lembarras oii il <c se trouve pour obtenir des soldats. » (SeW(, juillet 1848.)

Le sénateur Rodrigucs Torrès. — « Une loi de re-

crutement ou (rinscription maritime, ou une loi quelconque, ne peut pas détruire les faits, ne peut pas nous donner une population plus considérable que notre population effective Dans mon opinion, une des meilleures lois que nous puissions faire pour augmenter le nombre des hommes propres au service de la marine de guerre est une bonne loi de colonisation. Je n'entends pas que les colons aillent servir à bord de nos navires ; mais une bonne loi de colonisation fera croître la richesse, et avec la richesse, la population ; et l'accroissement de Tune et de lautre fera croître également Tindustrie maritime qui nous donnera des hommes pour les équipages de guerre. » [Sénat, juillet 1848.)

4 A Son Excellence le vice-président de la province « de Minas.

« Aa quartier de Pitangui, le 8 juin 1848.

c J'ai Thonneur de porter à la connaissance de V. E. que je suis arrivé dans cette ville le 28 mai dernier, avec la force mise sous mes ordres. Ayant reçu du délégué, chef de police judiciaire, José da Si! va la liste des individus soumis au recrutement, ainsi que y. Ë. m*en a donné Tinstruction, je procédai à remplir ma commission. J'arrêtai José Nunez de Carvaiho, le premier des individus désignés que le hasard me présenta, et j'eus Toccasion de reconnaître que le délégué, en me fournissant une liste des individus soumis au recrutement, s'était prévalu

« de ropportunité pour écraser les personnes à qui il a est antipathique. En effet, le désigné José Nunez de « Carvalho me fournit les preuves suffisantes qu'il « est marié, qu il vit en bon accord avec sa femme, et « qu'il est un citoyen pacifique. A l'exemple de celui- « là , se trouvaient sur la liste du délégué d'autres

< citoyens également bien mariés, des professeurs « d'arts libéraux tenant école ouverte, des étudiants « des cours publics de latin, sujete de bonne conduite, ff assidus et faisant des progrès, des négociants avec « magasin ouvert de grand assortiment et des officiers « de la garde nationale.

€ Procédant en tout selon les instructions de V. E.,

< j'ai pris en considération les exemptions alléguées « par ces individus; retenant en ma possession les

< documents qu'ils m ont soumis, et que je garde « pour prouver à V. E. la justice et la légalité de mes

< actes Le délégué s'en est offensé en voyant la « s évanouir son espoir de me faire l'instrument de ses

^ mesquines vengeances, et je suis informé qu'il doit

< même adresser à V. E. un office calomniateur, office « que j'espère démentir solennellement avec les pièces ff que j'ai en mon pouvoir, et qui ont été la base de

< ma conduite. Dans cette intention je vais me mettre € en marche pour la capitale, et je supplie V. E. de <r daigner suspendre, jusqu'à mon arrivée, son jugeff ment à l'égard de toute communication du délégué ff concernant le recrutement.

« Je ne dois pas dissimuler à V. E. que les inconsé-

< quences et les actes arbitraires de ce délégué sont « les causes de Tagitation de cette ville-ci, où je n*ai « rencontré que beaucoup d obéissance et de résigna- « lion de la part des habitants, tandis que, chez le * délégué, je constate une violence démesurée envers

< toutes les personnes qui n'ont pas ses sympathies, c Cest au point qu'il m'a compromis en me faisant € assister à des visites domiciliaires chez des per- « sonnes de considération, sans les formalités légales,

< et sous prétexte de chercher des recrues. C'est ce « qui est arrivé à Tégard du docteur Hilario Gomez > Nogueira Barbosa, dont la maison a élé fouillée n deux fois. Le délégué ma trompé à tel point qu'il « ma fait intervenir dans une poursuite contre le même n docteur, du chef d'avoir favorisé la fuite de plusieurs « individus désignés pour le recrutement. J'ai appris « ensuite par mon escorte et par d autres personnes c de probité quil n'y avait rien de réel dans les faits « que le délégué m'avait amené à incriminer.

€ Dieu garde V. E.

< Mancbl Joaquix Pinto Pacca, lieutenant chargé du

« recrutement.

« Notre armée se compose de volontaires, de sol-

« dats, qui ont renouvelé leurs engagements, et des

« individus que donne la levée dans la classe non

€ protégée par les exclusions légales. Ces exclusions,

« qui sont beaucoup plus étendues que celles de la

< conscription française et de notre garde nationale,

« finissent par avoir de telles proportions qu'en ré- « sumé on enrôle seulement les hommes sans occupa- «« tiens régulières. Dans les villes, la levée est faite en « arrêtant au milieu des rues les personnes qui ne pré- « sentent point de titre d exemption. Dans les autres « lieux, les individus à recruter sont désignés par les « autorités locales et conduits à la capitale de la pro- « vince où se vérifie leur aptitude. Ce procédé est, en « général, violent. [Journal du Commerce, 2 juillet 1848.)

< Dans le nord, le recrutement se fait sur une vaste « échelle; sans doute, car, dans le nord, la prépon-

« dérance établie quoique pas plus tyrannique

€ que celle qui s'exerce dans le midi, est plus féroce. c Dans les provinces du nord, les passions persécu- « trices marchent plus librement; elles s'attaquent < plus directement aux individus qu aux idées, c'est « donc par le mousqueton et le recrutement qu elles

« sacrifient le plus grand nombre de leurs victimes

« Si nous avions, non un bon système de recrute- « ment, puisque c'est impossible dans Tétat actuel du c pays, mais une juste et fidèle exécution du système c adopté par nos règlements, les provinces du nord « ne seraient pas dépeuplées; mais alors cesserait « aussi un des moyens les plus efficaces de la conquête « électorale

c Parmi nous le recrutement est une véritable « chasse humaine. Cest vrai pour les grandes villes « maritimes, où le recrutement a cette apparence de

chasse ; mais pour te reste de lempire, c'est une chose bien plus abominable. Les agents de la tyrannie marquent du doigt les individus à persécuter pour affaires d'élections ; on cerne leurs maisons, ils sont saisis, chargés de fers et envoyés à la capitale de la province ; long et horrible voyage qui, seul, serait un supplice atroce. Peu importe que la victime soit un vieillard, incapable de servir, et que la loi protège de mille exemptions. Rien ne la sauve, la loi est déchirée, car il faut persécuter, il &ut dompter la résistance, il faut emporter les élections pour nommer députés les membres de la. majorité ardente.

« PlAt au gouvernement que cette tyrannie cessât, et elle cesserait. Il lui suffirait de réprimander avec sévérité les recruteurs, de les mettre en jugement, de leur faire indemniser les victimes pour les souffrances et les torts. Qu'il le plût au gouvernement, et le recrutement cesserait d'être une chasse humaine et un moyen de persécution électorale. > (Le Brésil, iSîmniSiS.)

c Si la garde nationale est le plus grand tourment « du Brésilien, le recrutement est son plus grand « fléau. Dès l'âge de quatorze ans jusqu'à ce qu'il en € ait vingt-huit ou trente, le jeune Brésilien tremble « toujours qu'on ne le saisisse pour en faire un soldat, « et Tunique refuge assuré contre cette appréhension « est an petit emploi. Qu'il se fasse commis, qu'il • ouvTO son petit magasin, et demain lui viendra le

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