L2s pensions du personnel militaire et assimilé étaient
inscrites au budget métropolitain.
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subventions à l’Instruction publique, travaux et services des ports, agents divers, dépenses d’intérêt commun, et généralement les dépenses dans lesquelles l’État aura un intérêt direct ».
Le décret de 1863 marquait donc pour la Cochinchine une restriction importante de la participation de L'État aux dépenses locales. L'expérience en effet avait montré les dangers que le sénatus-consulte de 1854 faisait courir au Trésor métropolitain (1). En 1860, l’État avait acquitté en dehors des dépenses militaires, 6.325.000 francs de dépenses de « gouvernement ét de protection », et 2.073.500 fr. pour subventions diverses. Aussi, le gouvernement impérial, en proie à des difficultés d'ordre politique et financier, hésitait-il à charger le budget de l’État des frais d’un nouvel établissement.
D'ailleurs, à cette époque, l’autonomie coleniale était en faveur. Elle devait inspirer quelques années plus tard le sénatus-consulte du #4 juillet 1866, qui incorporait aux budgets locaux de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion une partie des dépenses que le sénatus-consulte de 1854 avait mises à la charge de l'État.
Toutefois le sénatus-consulte de 1866 allait moins
loin dans la voie de l'autonomie financière que le
l. Sar les budgets locaux, voir Grenard : Organisalion budgétaire de l’Indo-Chine.
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débret de 1863 ; car, outre les services militaires, les traitements du gouverneur et du trésorier-payeur, le sénatüus-consulte, dansson article »,maintenait encore au budget métropolitain les frais du personnel de la justice et des cultes (1).
Dans la suite, le budget cochinchinois supporta des dépenses que n'’avaitpas prévues le décret de 1863 ; jusqu’en 1891 il acquitta les dépenses du protectorat du Cambodge, les frais occasionnés par nos expéditions en Annam-Tonkin, au Siam et au Laos lui incombèrent en partie.
Malgré le poids considérable de ses charges, la Cochinchine ne fit jamais appel aux subventions de la métropole ; bien mieux, elle fournit à celle-ei des contingents qui vinrent atténuer les charges militaires inscrites de. son fait au budget de l'État. Ce contingent fixé à 1.500.000 fr. en 1869, s’éleva à 2.200.000 fr. en 1875 et atteignit 5 millions en 1895.
Le décret du 10 janvier 1863 remettait au gouverneur le droit de préparer, arrêter et rendre exécutoire le. budget local. «..… Il fixe le tarif des taxes locales et détermine le mode d’assiette et les règles
de perception des contributions publiques. Les arré-
1. Le principe que les colonies doivent se suffire à ellesmêmes, « self supporting principle »,a été généralisé par la loi de finances du 13 avril 1900, art. 33.
tés rendus en ces matières sont immédiatement soumis à l'approbation du ministre de la Marine et des Colonies ; ils sont toutefois provisoirement exécutoires... » (art. à).
L'article 9 prévoyait un Conseil consultatif, appelé à donner son avis sur le budget, l’assiette des impôts, le mode de perception et le tarif des taxes à percevoir ; mais ses avis n'étaient pas obligatoires pour le gouverneur (Art. 10).
Par un arrêté du 9 novembre 1864 le gouverneur institua un directeur de l'Intérieur chargé de la préparation du budget local. Quant au conseil consultatif, un décret du 21 août 1869 le transforma en un Conseil privé, analogue à ceux des anciennes colonies. Présidé par le gouverneur, il comprend les divers chefs de service et deux notables.
Ce régime fut complètement transformé en 1880. Le décret du 8 février 1880 instituait un Conseil colonial presque entièrement électif et doté d’attributions importantes — analogue aux conseils généraux des Antilles Six conseillers étaient élus par les citoyens français ayant un an de résidence dans la colonie (ils étaient environ 1700) ; six par les indigènes (1.600.000) qui avaient d’ailleurs la faculté de choisir des Français. Deux membres civils du Conseil privé nommés par décret et deux membres de la Chambre de commerce élus par elle complétaient
l’assemblée.