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RITÉS QUI Y PARTICIPENT. APPRÉCIATIONS CRITIQUES

Aux termes de l’article 1* du décret du 31 juillet 1898, le budget général est « arrèté en Conseil supérieur de l'Indo-Chine par le gouverneur général et approuvé par décret rendu en Conseil des ministres sur la proposition du ministre des Colonies.… » Dans l'œuvre de la préparation du budget nous nous trouvons tout d'abord en présence du gouverneur général.

Il fut institué par le décret du 17 octobre 1887 et ses attributions déterminées par celui du 24 avril 1891. Elles sont nombreuses et fort importantes. D'après l’article 1° du décret de 1891 le gouverneur général est déclaré « le dépositaire des pouvoirs de la République dans l’Indo-Chine ». Seul, il correspond avec le Gouvernement, avec les agents diplomatiques et consulaires français en Extrème-Orient. Il nomme aux emplois civils et a un droit de pré-

sentation aux emplois qui sont attribués par décret.

nes Je Il organise les services et règle leurs attributions. Responsable de la défense de l’Indo-Chine, il dispose des forces de terre et de mer qui y sont stationnées. |

Au point de vue fiscal, le décret de 1898 lui donne des droits importants en matière d'établissement de taxes. Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les taxes et contributions indirectes autres que les droits de douane, destinées à alimenter le budget général, sont établies par le gouverneur général en Conseil supérieur de l’Indo-Chine. Le mode d’assiette et les règles de perception sont approuvés par décret. »

Il est donc essentiel de distinguer des taxes indirectes établies par le gouverneur général les droits de douane qui ne peuvent être établis que par décrets en Conseil d'État. La détermination du caractère douanier d’une taxe permet de décider si elle excède ou non les pouvoirs de l’autorité locale.

Un arrêt récent de la Cour de cassation du 21 janvier 1907, affirme très nettement que le caractère essentiel du droit de douane est d’être un droit protecteur des produits de l’intérieur, que ceux-ei bénéficient d’une exemption complète ou seulement d’une détaxe.

Cet arrèt de la Cour de cassation a eu une conséquence importante. Depuis 1898, presque tous les arrêtés créant des taxes ont été rendus immédiate-

ment exécutoires, sans attendre l'approbation par

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décret qui n’est donnée que fort tard. Le gouverneur tirait son droit d'exécution provisoire du décret du 30 janvier 1867 (1). Dans son arrêt du 21 janvier 1907, la Cour de cassation déclare que le gouverneur géné-

ral n'est pas fondé à invoquer le décret de 1867 ; l’é-

1. Article premier. —« Dans les colonies autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les gouverneurs et les commandants sont autorisés à déterminer par arrêtés pris en Conseil d'administration, l'assiette, le tarif, les règles de perception et le mode de poursuite des taxes et contributions publiques. Les droits de douane sont exceptés de cette attribution et réservés pour être réglés par décrets. »

Art. 2. — « Les arrêtés rendus par les gouverneurs et les commandants en vertu de l’article précédent sont immédiatement soumis à l'approbation du ministre de la Marine et des Colonies. Ces arrêtés sont toutefois provisoirement exécutoires. »

C’est également par application de ce décret que la Cour de l’Indo-Chine validait les taxes et contributions établies par le gouverneur général en Annam-Tonkin avant 1898. La Cour de cassation a reconnu que le décret de 1867 ne s’applique que dans les « colonies », et que, d’ailleurs, il n’a pas été promulgué en Annam-Tonkin, D’après la Cour, les droits du gouverneur général en matière d'établissement de taxes dans le protectorat, se déduisent du décret du 27 janvier 1886, qui prévoit un budget spécial; or, ce budget doit forcément être alimenté par desimpôts. « En conférant au résident général (plus tard au gouverneur général) le droit de dresser le budget, le décret du 27 janvier 1886 lui a donc implicitement donné celui de pourvoir aux recettes par des contributions appropriées. » Note de M. Dareste dans le Aecueïl de législation, de doctrine et de jurisprudence coloniale. (Mars 1907.)

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tendue de ses attributions fiscales étant exclusivement déterminée par l’article 3 du décret du 34 juillet 1898, qui ne parle pas du droit d'exécution provisoire. En conséquence, toute perception de droits effectuée avant l'intervention du décret d'approbation, doit être considérée comme illégale.

Toutefois, la Cour de cassation a décidé que l’approbation par décret couvrait toutes les irrégularités dont les arrêtés pouvaient être entachés.

Enfin, c’est le gouverneur général qui arrête en Conseil supérieur tous les budgets indo-chinois.

Les prévisions de recettes et de dépenses ont d’abord été établies par les agenis locaux répartis sur tout le territoire, en s’appuyant sur les résultats de la pénultième année (1). Les états qu’ils ont dressés sont envoyés aux divers chefs de service, leurs supérieurs hiérarchiques. Ceux-ci examinent les propositions des agents locaux, les modifient s'il y a lieu. Puis ils arrêtent l’avant-projet du budget, après discussion avec le directeur des Finances et de la comptabilité, qui effectue la centralisation de toutes les prévisions budgétaires. « IL est chargé par délégation permanente et sous la responsabilité du gouverneur général, de la préparation du budget général. » (Décret du 8 décembre 1906, art. 2) (2).

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