C. Bervarp, L’Indo-Chine
Did:
RTE
gouverneur doit prendre son avis, mais il n’est pas tenu de s'y conformer et sa décision ne mentionne même pas si elle est prise conformément ou contrairement à son avis ; de telle sorte qu'on a pu dire avec raison qu’une pareille assemblée se bornait à s'incliner respectueusement devant les volontés du gouverneur.
C’est pourtant dans ce Conseil que s’établissent le budget et les impôts destinés à l’alimenter.
Le décret d'approbation ne constitue d’ailleurs pas une garantie bien efficace. Sans doute, il importe que la métropole se réserve un droit de contrôle sur les finances de ses possessions, surtout quand celles-ci sont dans l’impossibilité de se suffire à elle-même. Mais les autorités métropolitaines ont-elles en main tous les éléments d’une décision sérieuse? De plus, un examen approfondi du budget, les retouches qu'il entraînerait, nécessiteraient des délais interminables. Le budget risquerait de n'être plus arrêté pour le commencement de l'exercice ; autrement, la préparation remontcrait à une époque tellement éloignée de l'ouverture de l'exercice, queles prévisions de recettes et de dépenses n’auraientaucune base sérieuse.
L'organisation actuelle appelle donc un certain
nombre de réformes (1). Il semble d’abord que le
1. Le sénatus-consulte du 3 mai 1854, après avoir légiféré pour la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, prévoyait
it's
moment soit venu de faire entrer la colonie dans la voie des libertés locales. Il lui faudrait une assemblée délibérative aux attributions exclusivenrent financières. Sa composition pourrait être copiée sur celle des délégations algériennes qui nous paraissent avoir heureusement solutionné un problème très délicat. Constituer une assemblée représentative aux colonies est chose malaisée en effet ; surtout dans les colonies d'exploitation comme le sont la plupart des nôtres.Les Européens n’y représentent qu’une infinie minorité de la population; ils ont presque toujours l’espoir de retourner dans la mère-patrie après avoir fait fortune dans la colonie; par suite, ils ont une tendance assez naturelle à se désintéresser des œuvres qui ne doivent produire leur fruit que dans l’avenir. Leur confier le droit de voter les taxes et le budget, c'est leur fournir les moyens d'opprimer à leur aise la population autochtone. L’attitude des Conseils généraux de nos colonies, et celle du Conseil colonial de la Cochinchine, atteste suffisamment que ce danger n'est pas illusoire. L'exemple du Conseil colonial est d’autant plus probant qu'on avait ménagé dans son sein une place importante
pour la représentation indigène. Pourtant, l'élément
un second sénatus-consulte d'organisation pour les autres -colonies. (L'Indo-Chine rentre dans ce groupe.) Aucun texte n'est intervenu depuis lors.
européen qui avait la majorité abusa de ses pouvoirs,
et fermant l’oreille aux protestations véhémentes des indigènes, fit retomber sur eux la plus grosse part des impôts.
Inversement, on ne peut pas exclure complètement les Européens de l’assemblée, sans avoir à redouter pour eux le même traitement de la part des indigènes.
Il est nécessaire que tous les intérêts si divers qui
se heurtent dans la réalité puissent se faire entendre, et nous croyons qu'une organisation modelée sur celle des délégations algériennes atteindrait ce but (1).
Les colons, les non colons et les indigènes qui forment trois groupes distincts par leurs intérêts, choisiraient chacun leurs représentants. La délégation des indigènes devrait même tenir compte dans sa composition des différences de race qu'on observe
dans la population, et donner, au mioins aux contin-
1. L'Assemblée générale des Planteurs du Tonkin, tenue le 18 décembre 1906 à Hanoï adoptait le vœu que le Conseil supérieur de l’Indo-Chine soit réorganisé sur la base des délégations financières algériennes.
La Chambre consultative du Tonkin, créée par arrêté du 4 mai 1907 comprend trois sections : la première est formée par les représentants de la population rurale; la seconde par les représentants élus patentés ; la troisième représente les contribuables indigènes autres que ceux de race annamite.
gents les plus importants, une place propre dans l'assemblée. On laisserait d’ailleurs les indigènes libres dese servir des modes d'élection déjà en usage parmi eux.
Cette assemblée serait investie du droit de choisir la matière imposable, et d'en proposer la taxation ; le gouverneur conservant outre l'initiative des propositions la faculté d'exposer ses observations à l’assemblée et de les transmettre au ministre. « Toutes les questions pourraient être étudiées et débattues sur place avec fruit, grâce au concours des intéressés eux-mêmes et le gouvernement métropolitain appelé à intervenir pour trancher les questions en litige, m'aurait à se prononcer qu'après avoir eu connaissance de tous les éléments en cause. » (Rapport de M. Gervais.)
Crédits additionnels et virements. — Il peut être nécessaire, en cours d'exercice, de doter certains chapitres qui se trouvent à court, ou bien, d'opérer des virements de crédits entre divers chapitres du budget.
Le budget étant approuvé par décret en Conseil des ministres, les crédits additionnels et les virements ne devraient ètre ouverts ou autorisés que par un acte de mème nature que le budget lui-même. Mais l’intervention d'un décret exige un délai minimum de deux mois, à compter de la demande formulée par
l'administration locale jusqu’au jour de la promulga-
ot JA tion en Indo-Chine. Or, ce délai se concilie difficilement avec les nécessités souvent urgentes que présente l'exécution des services financiers. Aussi le décret du 5 mars 1902 autorise-t-il le gouverneur général à opérer, en cas d'urgence, par arrêtés provisoirement exécutoires, des virements de crédits de chapitre à chapitre.
«... Ces arrêtés, qui devront obligatoirement mentionner l'avis du contrôle financier, seront immédiatement transmis au ministre des Colonies pour être soumis à l'approbation du chef de l'État >, (article 1°.)
Les crédits supplémentaires proprement dits ne peuvent être ouverts que par décret.
Remarquons que le gouverneur n'a pas tenu compte de ces principes ; les chefs des services généraux non plus. Pourtant, la généralisation des crédits supplémentaires et des virements constitue le
plus dangereux des abus.