EXÉCUTION DU BUDGET
D'après quelles règles s’opèrent la centralisation des recettes et l’emploi des crédits ouverts ; telles sont les deux questions à examiner dans ce paragraphe.
Aux termes du décret du 31 juillet 1898, l’exécution tant en recettes qu'en dépenses du budget, ap-
partient au gouverneur général ; le directeur des
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finances et de la comptabilité agit seulement par délégation permanente et sous la responsabilité du gouverneur (décret du 8 décembre 1906, art. 2).
Les opérations s’effectuent d’après les mêmes principes que pour le budget métropolitain. Le trésorier général centralise tous les produits réalisés au profit de la colonie (droits au comptant et droits constatés), et pourvoit au paiement de toutes les dépenses (décret du 20 novembre 1882).
Les recettes ne peuvent être perçues que sur ordres de recettes émis par le directeur des finances et de la comptabilité (Cire. g.g., 24 décembre 1904).
Toutefois, en Annam, au Cambodge et au Laos, les recettes sont effectuées sur bulletins provisoires émis par le résident supérieur, les chefs de service, et dans l’intérieur par les chefs de province.
En ce qui concerne les droits de douane, les droits de consommation et les taxes indirectes prévues aux articles 1 et 2 du budget général, la centralisation de ces recettes s'opère conformément au décret du 22 septembre 1899 : « Dans chaque circonscription administrative de l’Indo-Chine, des receveurs secondaires centralisent sous la responsabilité du receveur principal, les recettes de la circonseription... » La comptabilité de tous les receveurs et entreposeurs des Douanes et Régiesest centralisée par un receveur principal qui fait ses versements entre les mains du
trésorier général.
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Celui-ci reçoit également du chef du service de l'enregistrement, les recettes de l'enregistrement des domaines et du timbre qui ont été recueillies par les divers receveurs, par les chefs de province chargés de l’enregistrement des actes indigènes, par les percepteurs et gérants de caisse qui ont la débite du timbre.
Il en est de mème d’une façon générale pour les autres recettes qui parviennent en fin de compte dans les caisses du trésorier général (Circ. g. g. à décembre 19092).
L'exécution du budget des dépenses donne lieu à diverses opérations :
1° Engagement. — C'est un acte dont l'exécution implique pour le présent ou pour l'avenir le paiement d’une certaine somme. « Les dépenses engagées se divisent en: 1° dépenses permanentes (traitements, soldes) ; 2° en dépenses éventuelles résultant d’autorisations antérieures au 1‘ janvier (loyers, annuités) ; 3° en dépenses éventuelles à faire en cours d'exercice (achat de mobilier, frais decorrespondance) (Cire. g. g. du 5 décembre 1902).
Le décret du 21 avril 1891 donnait au gouverneur des pouvoirs très étendus en ce qui concerne l'organisation des services ; mais l’action du gouvernement métropolitain s'est fréquemment manifestée -par des décrets. Ce sont des décrets qui organisèrent la Trésorerie (D., 22 sept. 1904); les services
civils (D.,9 mars 1906) ; les Douanes et Régies (5 septembre 1906)... L'organisation générale de l’armée est également fixée par la métropole; il est pourvu par des décrets à des fonctions importantes dans lesquelles le caractère politique est prédominant, Ce sont là autant de restrictions au droit dugouverneur général d'engager les dépenses.
De plus, la loi du 25 décembre 1898 a posé des règles spéciales en ce qui concerne l’engagement des dépenses imputables sur les ressources extraordinaires. « L'ouverture des travaux de chacune des lignes ou portions de lignes aura lieu sur la proposition du gouverneur général de l’Indo-Chine, en vertu d'un décret rendu sur le rapport du ministre des Colonies après avis du ministre des Finances. Le rapport à l’appui du décret devra établir: 1° que les projets définitifs de la nouvelle ligne à entreprendre et les projets des contrats relatifs à son exécution ont été approuvés par le ministre ; 2° que l’évaluation des dépenses des nouveaux ouvrages à entreprendre, augmentéé de l’évaluation rectifiée des dépenses des ouvrages déjà exécutés ou en cours d'exécution, ne dépasse pas l'ensemble des allocations prévues par la présente loi ; 3° que le service des emprunts déjà contractés et à contracter pour couvrir l’ensemble des susdites dépenses est assuré par les ressources disponibles du budget général de l’Indo-Chine. » Article 2.