SOS
Les contrats dans lesquels « les subventions ou acomptes représentent les paiements échelonnés d'un service fait une fois pour toutes (1) » sont assimilables à un emprunt et à ce titre soumis à la loi (Loi du 10 février 1896, art. 4, S 3). Le fournisseur, en effet, obligé d'attendre ce qui lui est dû majore ses prix et joue ainsi vis-à-vis de l'administration le rôle d’un véritable prêteur.
L'approbation du gouverneur général suffit pour les contrats dans lesquels «les subventions ou acomptes annuels prévus correspondent à un service fait également chaque année et où, en, somme, l’avenir n'est engagé que sous condition » (2).
Les chefs des services généraux ont également le pouvoir d'engager les dépenses, mais avec certaines restrictions. Les contrats passés avec eux, cahiers des charges des adjudications, marchés de gré à gré, doivent être soumis au directeur des finances et de la comptabilité, puis approuvés par Le gouverneur (Arrèté gouv. gén., 7 novembre 1902).
Toutes les dépenses de matériel avant d’ètre engagées doivent être soumises au directeur de la comptabilité, dont l'examen porte sur l'existence des recettes, l’imputation demandée, la disponibilité du crédit, l'exactitude matérielle des calculs d'évaluation (Circ. gouv. gén., 24 décembre 1904).