HET
par le gouverneur en conseil privé. Les comptes sont arrêtés dans la même forme.
L’assiette, le tarif, les règles de perception et le mode de répartition des contributions {les droits de douane et d'octroi de mer exceptés qui restent soumis au régime de Tahiti) sont déterminés par arrêtés du gouverneur en conseil privé. C’est également le gouverneur qui répartit entre chaque archipel les produits des douanes et de l'octroi de mer.
Restent nos possessions d’Extrême Orient. En fait de législation coloniale, nos colonies de. l’Indo Chine jouissent d’un régime spécial au point de vue administratifeomme au point de vue financier. Cette organisation est tellement à part dans nos règles d’administration coloniale qu'il suffit de décrire à grands traits ici, pour n’y plusrevenir, lesrègles qui président aux finances indo-chinoises. Cette organisation particulière a été étudiée d’une facon très approfondie dans une thèse remarquable de M. Demorgny, vicerésident en Indo-Chine.
En 1887, un décret du 17 octobre, créait ce qu’on a appelé « l'Union Indo-Chinoise », réunion sous une même autorité de nos colonies de la Cochinchine, de nos protectorats de l’Annam, du Tonkin et du Cambodge. Ce décret comportait également l'institution d’un budget général de l’Indo-Chine, création éphémère, car le budget général fut supprimé par décret
du 11 mai 1888 (1). La Cochinchine retrouvait ainsi
(b B OC — 1888 — 378.