‹ Le Budget Local Des ColoniesChapitre 11 sur 32 · ES · texte numérisé non relu

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l'autonomie et la personnalité financière qu’elle avait perdues en 1887,son budget local, fixé en piastres, régi par des règles absolument spéciales, était arrêté par le Gouverneur général en Conseil supérieur. Il comprenait la presque totalité des services effectués dans la colonie, les dépenses à la charge de l'Etat étant fort réduites. C’est ainsi que la colonie paie des dépenses civiles telles que celles relatives à la Justice et aux Cultes, des dépenses militaires telles que celles résultantdel’entretien du régiment de tirailleurs annamites. De plus la Cochinchine abandonne 1/3 de ses recettes à la Métropole sous la forme d’un contingent qui dépasse à lui seul le total des contingents apportés par toutes les colonies. Elle a contribué pour six treizièmes aux dépenses d'occupation du Laos. Enfin les règles de comptabilité publique, conformes d’ailleurs aux principes du règlement financier du 14 janvier 1860, ont fait l’objet d'actes spéciaux à nos possessions indo-chinoises (a. 227. — Décret du 20 nov. 1882).

En ce qui concerne le budget du protectorat de l’'Annam-Tonkin un décret du 8 Février 1892 réorganise le service de la trésorerie.

En 1898, on est revenu aux principes de 1887 et un budget général a été créé le 31 Juillet. À ce budget général, sont inscrites toutes, les dépenses d’intérêt commun. Il est arrêté, en Conseil supérieur de l’Indo-Chine (1) par le Gouverneur général. Il est ap-

prouvé par décret rendu en Conseil des Ministres, sur

(1) Ce conseil à été organisé par décret du 3 juillet 1897.

la proposition du Ministre des Colonies. Les comptes en sont fournis au Parlement

Il pourvoit aux dépenses suivantes :

1° Du gouvernement général et des services qui en dépendent directement :

2° De l'Inspection mobile des Colonies :

3° De la portion des services militaires mise à la charge de l'Indo-Chine :

4° Du service de la justice française ;

5° Des administrations des Douanes et Régies et des autres contributions indirectes :

6° Des travaux publics d'intérêt général dont la nomenclature sera arrêtée chaque année par le Gouverneur général, en Conceil supérieur de l’Indo-Chine et approuvée par le Ministre de Colonies ;

7° Du service des Postes et Télégraphes.

Il est alimenté en recettes par le produit des douanes et régies et des contributions indirectes de l'Indo-Chine. Ces dernières sont établies par le Gouverneur général en conseil supérieur, leur mode d’assiette ainsique leurs règles de perception sont approuvés par Décret simple. Le gouverneur général est l’ordonnateur des dépenses du budget général, il peut sous-déléguer des crédits au lieutenant gouverneur de Cochinchine et aux résidents supérieurs. Le compte des dépenses est arrêté par lui en conseil supérieur. Le Décret du: 20 Novembre 1882 et le règlement du 14 Janvier 1869 sont applicables

aux recettes et aux dépenses du budget général ; le

trésorier particulier de la Cochinchine en centralise les opérations. Il est, de ce chef, justiciable de la cour des Comptes.

À côté de ce budget général, qui ne contient que les dépenses d'intérêt commun à toute l’Indo- Chine, sont institués s budgets locaux en Cochinchine,au Tonkin,en Annam, au Cambodge. au Laos. Leurs dépenses comprennent dans chacun de ces pays, sauf le cas ( de dispositions spéciales ou de conventions avec les autorités indigènes, les dépenses des services de Trésorerie, les frais de perception des impôts directs et des taxes assimilées, les travaux publics d'intérêt local, les dépenses de la colonisation, de l'instruction publique, des services médicauxde la police, de la justice indigène, des ser-

vices pénitentiaires et autres services locaux )».

Comme recettes ils perçoivent toutes les recettes autres que celles provenant des douanes et régies et des contributions indirectes. Ils peuvent en outre re-

cevoir des subventions du budget général.

Cette organisation, œuvre de M. Doumer, constitue, on le voit, une particularité de notre législation coloniale qui mérite à, elle seule, d’être étudiée dans ses détails. C’est unetentative de décentralisation qui parait devoir contribuer à l'essor économique de ces possessions.

À part l’Indo-Chine qui bénéficie du régime décrit ci-dessus, la règle générale reprend son empire. Mais, dans les unes comme dans les autres, dans les

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colonies du premier groupe, c’est-à-dire dotées par le Sénatus-Consulte de 1866 ou par actes subséquents des Conseils généraux, comme dans les colonies pourvues seulement de conseils d'Administration, les dispositions uniformes d'application, ont été réunies et condensées au T. Il du décret du 20 novembre 1882, sur le régime financier des colonies. Il énonce les mêmes principes que le décret sur le même objet du 26 septembre 1855 auquel d’ailleurs il emprunte, pour ainsi dire, la définition du service local. Il fixe la durée de l’exercice du budget local lequel diffère, assez sensiblement de la période d'exécution des services financiers au budget colonial (1). Il donne, appliquant le Sénatus-Consulte de 1866 et les actes suivants, les règles d'établissement du budgét de la Colonie, le divise en recettes ordinaires et recettes extraordinaires et dépenses correspondantes à ces deux ordres de recettes. Il n’établit cependant pas comme en 1855, deux sortes de budgets, budget ordinaire et budget extraordinaire. Les dépenses comprennent les dépenses obligatoires et les dépenses facultatives. Il reproduit, en ce qui concerne les recettes et les dépenses ordinaires, comme extraordinaires et les dépenses obligatoires ou facultatives, les dispotions constitutionnelles, les droits des conseils généraux et de leurs succédanés d’une part, et ceux de l’administration de l’autre. Il montre enfin comment doivent être employés, répartis, distribués les fonds du budget local,

(1) Voir Ch. IV,

comment sont liquidées, mandatées dans différents cas, payées les dépenses ; comment sont réintégrées les sommes avancées : et nous indique quand l’exercice est clos. Cet acte, encore en vigueur, codification du régime financier des colonies et de la comptabilité des services locaux, doit être envisagé dans divers chapitres de cette étude. Tous les décrets d'organisation des colonies postérieures à sa promulgation font référence à ses dispositions. Il s’ensuit qu'il est aujourd’hui général et qu’il trouve partout son application, dans les colonies à conseils généraux comme dans celles où, suivant son article 226, les conseils généraux n’existant pas les attributions de ce conseil sont confiées au conseil privé de gouvernement ou d'administration Le décret du 20 novembre 1882 a conservé la sage institution de la caisse de réserve. L'art. 08 fixe le maximum de ce qu’elle peut atteindre. Comme en 1855, tous prêts à des particuliers ou à des établissements publics sontinterdits. Mais. le 20 novembre 1882 ajoute qu'il ne peut être fait emploi des fonds de réserve qu'en rentes sur l'Etat ou en valeurs du Trésor exclusivement. En un mot le décret du 20 novembre 1882 (T.Il)qui reste l'acte essentiel du régime financier aux colonies, n’a jusqu'ici subi aucune atteinte.

La loi de finances du 8 aoùt 1883 fit bénéficier le trésor d’un contingent payé en remplacement des retenues de 3 o/o dévolues, antérieurement à cette date, à la caisse desInvalides de la Marine sur les dépenses de matériel à la charge des budgets locaux. C’est un

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contingent général que l'Etat impose aux colonies en remplacement des retenues spécifiées ci-dessus. Ce n'est pas une aggravation de charges pour la colonie, le Libellé d’ailleurs en fait, ce qu'il est en réalité, une dépense de remplacement. Mais le contingent eût-il revêtu lecaractère d'augmentation desacrifice demandé à la colonie par l'Etat, que ce dernier eut été parfaitement en droit de l’exiger en vertu de l’art. 6. $ 2 du Sénatus-Consulte de 1866.

VII. — Première atteinte au Sénatus-Consulle de 1866. — Loi de finances du 28 avril 1893,

C’est dans un tout autre esprit qu’a été voté l’art. 42 de la loi de finances du 28 avril 1893, première atteinte portée à la législation du sénatus-consulte de

On avait remarqué, en 1893, que deux colonies seulement, la Cochinchine et l’Inde prenaient leur part, une très petite part, des dépenses générales de l'Etat ; que la Guinée et la Côte d'Ivoire couvraient par leurspropres recettes la totalité de leurs dépenses, y compris celles du Gouvernement; que les établissements du golfe de Bénin payaient intégralement dans leurs dépenses civiles ; qu’enfin toutes les autres colonies étaient onéreuses aux contribuables français. Dans son rapport sur le budget du service colonial de l'exercice 1893, M. Chautemps, député, exposa que le

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Sénatus-Consulte (art. 5 et 6) ne permettait d'imposer de contingent aux colonies que « jusqu’à concurrence du remboursement des dépenses civiles maintenues au compte de l'Etat », formule qui expliquait clairement toute participation aux dépenses militaires faites dans la colonie elle-même en vue de sa propre protection ainsi d’ailleurs que toute participation aux dépenses générales de l'Etat. M. Chautemps pensait, avec juste raison, qu’il y avait d'autant plus urgence à proclamer l'obligation pour tous tous les citoyens français sur quelque continent qu'ils habitassent, de contribuer dans la mesure de leurs ressources à l’acquittement des charges del’Etat quele Sénatus-consulte, en aflirmant le principe contraire, avait poussé à l’exagération des dépenses. Aussi demanda-t-il à la Chambre, au nom de la Commission du budget ( un vote de « principe d’une eertaine portée qui tendra rienmoins « qu’à affirmer, contrairement aux dispositions des « Sénatus-consultes de 1854 et 1866, que tous les « Français, qu'ils habitent les colonies ou la métro- « pole, sont égaux devant l'impôt ; que les colonies « aussi bien que les départements sont tenus d’acquit- € ter intégralement leurs dépenses locales, leurs dé- « penses militaires comme leurs dépenses civiles, sauf « le cas d'insuffisance de leurs ressources ; qu’elles « sont tenus, enfin, de contribuer en proportion de « leur facultés aux dépenses générales de l'Etat. » Il proposa donc d'inscrire au budget de l'Etat une nouvelle recette sous la rubrique suivante : ( Participation des colonies aux dépenses civiles et militaires

qu'elles occasionnent à l'Etat et aux charges générales de PEtat,»-

Ces contingents figureront aux dépenses obligatoires des budgets locaux sous la même dénomination que ci-dessus. Si en 1893 la recette proposée au budget de l'Etat ne dépasse pas quelques milliers de francs. elle est du moins, « dans l'esprit de la Com-

€ mission, destinée à s’accroître dans l'avenir pour se « rapprocher de plus en plus de la somme réellement « due par les colonies ».

La Chambre adopta cette manière de voir et vota un article qui est devenu l’article 42 de la loi de finances de 1893 ; il est ainsi conçu :

La contribution des colonies ( aux dépenses civiles et militaires qu'elles occasionnent et aux charges générales de l'Etat est fixé, pour l'exercice 1893, a

100,000 fr. (1):

(1) Cette somme se répartit ainsi :

Prod Anna DONNER cc 60,000 fr.

CAC IOUD CAR nn ne 5,000 « NADIA OR ent ete a en IS 5,000 « ER COOP a ee 5,000 « NOEL ee D te 2e et 5,000 « CAN RS AE PO Ce Un On 4,000 « SONO ONE nn de cum net eee ce tt 4,000 « NOuvVeHeltalé On ent Te ne 2,000 « OCÉANS rene eee à 1,000 « Saint-PierresetNiIquelon "re... 500 « CO CO en Re nn El scan 2,000 « A in en tee Néant.

NAME OP En ee ce ee 970 « NOSS EDR TAC her ces be uns +. 500 « Reporter AN oo 94,500 fr.

L'article ajoute : « La somme ci-dessus sera inscrite au budget des recettes. & Recettes d'ordre. » « Recettes en atténuation de dépenses ». Cette somme est minime, elle n’a que la valeur d’une manifestation de principe. Ceci est d'autant plus vrai qu'on trouve incrites au budget des dépenses (Exercice 1893).

Chapitre 21. — Une somme de 1,:00,000 fr. au titre de défense des Colonies.

Chapitre 22. — Une somme de 217,000 fr. au titre de dépenses diverses d'intérêt général.

Chapitre 23. — Une somme de 1,972,000 au titre de suhventions aux services locaux des colonies.

C'était, ainsi que l’avait d’ailleurs demandé le rapporteur du budget, affirmer que toutes les parties de la République sont tenues de contribuer en proportion de leurs facultés aux dépenses faites par l'État dans l'intérêt commun. Le vote émis dans cette circonstance par la Chambre né laisse pas intacts les

Sénatus-Consultes de 1854 et 1866,c'est ensommeun

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(EAU TS Re ER PU Le Re CP NE nl an ee 1,000 « COLE d'A VOTES MS PNR PE 1,000 « DOMINER RER NE LE 1,000 « Sainte More TOlATIATAS CARE PET TENTE Néant DÉCO SUATOZ NN RE RER PT ET Ce 300 « Comones Arte RU ARR See Nan care te . Néant CamDOodTe ere NE ME RE ET 2,000 « CHOC RE RE EE PE RE PER 500 « Totale esse ... 100,000 f.

Pour la Cochinchine, qui ne figure pas à l’art. 42, l’art. 41 fixe son contingent à 5 millions de francs.

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essai de retour partiel au régime de l'assimilation

financière dont le principe est mis en vigueur par la loi de 1841 (1).

VIII. — Deuxième alteinte aux Sénatus-Consultes de 185% et 1866. — Loi des finances du 13 avril 1900. — Restriction des pouvoirs des Conseils rénéraux.

Cette modification d’ailleurs ne devait être ni la dernière, ni la plus grave. C’est encore dans une loi de finances, celle du 13 Avril 1900, art. 33, dont les dispositions seront applicables à partir de 1901, qu'est contenue l'atteinte la plus considérable apportée au régime des Sénatus-Consultes. La caractéristique de cette réforme est de modifier profondément les pouvoirs des Conseils généraux. Ce dernier changement apporté par la Loi de finances de 1900 ne sera pas étudié ici, Il trouvera plus logiquement sa place au Chapitre II, Section II, où sont envisagés les pouvoirs des Conseils généraux des Colonies.

Il ne fait d’ailleurs que prouver à nouveau ce qui a été constaté à plusieurs reprises. Chaque fois qu’ils ont été gratifiés de pouvoirs administratifs ou finan-

ciers assez étendus, les conseils locaux ont abusé de re

(1) V. Rapport de M. Chautemps sur le Budget Colonial, Exercice 1893 et Séance de la Chamb:e du 11 Décembre 1899, J.-O. 12 Décembre 1899 p. 2132.

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leur puissance ; le résultat ne s’est jamais longtemps fait attendre.

Sous la Révolution, les assemblées coloniales profitaient de leur éloignement pour dépasser leurs pouvoirs, ils entraient en lutte avec le pouvoir central; aussi ne tardèrent-ils pas à disparaître radicalement, supprimés sous le Consulat. Le même phénomène se produisit une seconde fois pendant la période qui va de 1815 à 1854. Les ordonnances de 1825-1827 instituèrent des Conseils généraux nommés par le Roi ; ils devinrent électifs sous la monarchie de Juillet. Leurs attributions augmentèrent. La loi du 24 avril 1833 en fit des Conseils Coloniaux dotés d’attributions législatives et financières dont ils mésusèrent ainsi que l’a démontré le rapporteur de la loi de 1847 à la Chambre des Députés. Cette loi ne tarda pas à leur enlever la plus grande partie de leurs pouvoirs financiers. Le 27 avril 1848 une loi les supprima pour la seconde fois. Une troisième fois le même évènement se produisit dans la période de 1854-1900. Le Sénatus- Consulte de 1854 les rétablit en leur donnant de larges pouvoirs financiers, pouvoirs plus restreints, au point de vue administratif. Le Sénatus-Consulte de 1866 les assimila pour les matières administratives aux Conseils généraux de France tout en leur conservant les attributions financières les plus étendues ; leurs membres à cette époque n'étaient pas élus. Le Décret du 3 décembre 1870 sourit leur recrutement à l'élection les assimilant ainsi complète-

ment aux Conseils métropolitains, mais avec des pré-

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rogatives plus étendues. Dans cette période encore les Conseils généraux des Colonies ne surent pas se servir avec réserve des pouvoirs qui leur furent confiés.- Ils ne purent gérer, avec l’économie désirable, les finances locales. La Métropole s’est vue contrainte à des sacrifices constants. D’aucuns comme avant 1841 empiétèrent sur les pouvoirs de l'Etat. Aussi, en 1893, les Chambres françaises ont-elles voté le principe de la participation des colonies aux dépenses civiles et militaires qu’elles occasionnent à l'Etat et aux charges générales de l'Etat.

C’est dans le même ordre d'idées que la législature actuelle restreint les pouvoirs financiers des Conseils généraux des Colonies françaises dans l’art. 33

de la loi de finances du 13 avril 1900.

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