‹ Le Budget Local Des ColoniesChapitre 9 sur 32 · IE · texte numérisé non relu

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trairement à ce qui se passait en 1854, vote les tarifs d'octroi de mer ainsi que les droits de douane (1) sur les produits étrangers importés dans la colonie. Figurent comme dépenses dans le budget local, toutes les dépenses autres que celles relatives au traitement du Gouverneur, au personnel de la Justice et des Cultes, au service du trésorier payeur, aux services militaires (a. s). Ces derniers sont hors du budget local et restent payés par le budget général de l'itat ; la liste en est moins longue que dans le précédent Sénatus-consulte, l'Etat avait éprouvé trop de mécomptes depuis 1854 avec la nomenclature bien plus complète des dépenses qu'il avait prises à sa charge ; il les réduit ici au strict minimum, en somme aux dépenses militaires puisque des contingents peuvent être imposés aux colonies jusqu’à concurrence des dépenses provenant des trois premiers articles de l’'énumération de l’art. $ (a. 68\. L'Etat n'avait pu établir l’équilibre entre les contingents et les subventions, aussi est-il compréhensible qu'il ait essayé d’alléger ses charges en diminuant autant que possible sa part de dépenses coloniales. Il maintint cependant les subventions qui peuvent être accordées aux colonies sur le budget de l'Etat. Par centre, des contingents peuvent leur être imposés jusqu’à concurrence des dépenses civiles maintenues au compte de l'Etat. (Traitement des Gouverneurs, Justice et Culte. Service du trésorier-payeur) et jusqu’à

(1) Abrogé par la loi du 11 Janv. 1892.

concurrence des suppléments coloniaux de la gendarmerie et des troupes.

Mais le système de ces subventions n'avait rien de commun avec les obligations que le Sénatus-Consulte de 1854 imposait à l'Etat (art. 15) et qui, chaque annéé, allaient grandissant. Ces subventions étaient réglées irrévocablement chaque année par la loi de finances (art. 6).

Quantau budget nes dépenses purement locales, il est divisé en deux sections : 1° Dépenses obligatoires ; 2° Dépenses facultatives.

Les premières bien moins nombreuses qu’en 1854 sont (art. 7) ; les dettes exigibles ;

Le minimum des frais de personnel et de matériel de la Direction de l’intérieur fixé par Décret ;

Frais de matériel du personnel de la justice et des cultes ; -

Frais de personnel et de matériel du secrétariat du gouvernement des ateliers de discipline et des prisons.

La part afférente à la Colonie dans les frais de personnel et de matériel de l’iñnstruetion publique et de la police générale et dans les dépenses des enfants assistés et des aliénés ;

Le casernement de la gendarmerie; le rapatriement des émigrants à l'expiration de leur engagement ;

Les frais d'impression et des budgets et comptes de recettes et de dépenses au service local et des tables décennales de l’Etat-civil ;

Le contingent qui pouvait être imposé à la Co-

lonie :

De

Enfin un fonds de dépenses diverses et imprévues dont le minimum est déterminé chaque année par le ministre et qui est mis à la disposition du Gouverneur.

Les dépenses de la 2° section du budget des dépenses facultatives sont a fortiori votées par le Conseil général. Elles ne peuvent être nichangés, ni modifiées par le Gouverneur. Les délibérations et votes du Conseil général sur ce chapitre, sont définitifs. Deux exceptions cependant ont été prévues.

Cette législation fait apparaître que les Colonies sont propriétaires de la totalité des taxes perçues sur leur territoire. Les pouvoirs reconnus au Conseil général en matière financière, beaucoup plus amples que ceux qui lui avaient été accordés en 1854, dépassent eux-mêmes ceux attribués aux Conseils généraux de la Métropole.

Là ne s'arrêtent pas les différences qui existent entre le budget départemental et le budget local. Bien que cet exposé trouve mieux sa place dans un chapitre suivant (1) il est utile d'indiquer sommairement ici les principales différences de législation de ces deux sortes de budgets. il sera possible aussi de mieux faire ressortir la plus grande indépendance du budget local, l'extension plus forte des pouvoirs des Conseils généraux coloniaux par rapport aux conseils métropolitains.

Depuis 1854, le budget local est nettement séparé

(4) Chap. IL. Vote du budget page 108 et suiv.

ra

du budget de l'Etat. plus nettement encore en 1866.

Le budget départemental dut attendre 1893 pour n être plus incorporé au budget de l'Etat (1).

Le budget local est alimenté par des ressources propres: les contributions et taxes locales. Le budget départemental ne tire ses recettes que des centimes additionnels au principal des contributions directes indépendantes, il n’a donc pas de recettes lui appartenant exclusivement.

Approuvé par le Gouverneur, le budget local est rendu exécutoire par ce fonctionnaire en conseil privé.

C’est un décret qui est nécessaire pour approuver le budget départemental.

La durée de l’exercice est plus longue pour le budget local que pour le budget départemental. La gestion va du 1” juillet au 30 juin ; éh France du 1° janvier au 31 décembre.

Mais, parcontre, les dépenses obligatoiressont plus nombreuses dans le budget local, le gouvernement, dans le budget départemental, n’a aucun pouvoir sur les dépenses facultatives. Pour le budget local, au contraire, le gouverneur peut apporter, dans certains cas, des réductions dans les dépenses facultatives, une fois voté le budget départemental ne peut être modifié que par le conseil général.

Aux colonies le gouverneur peut opérer des

“(1j Le vote du budget colonial par le conseil général a lieu par chapitres lescuels sont répartis par articles par les soins du Directeur de l’intérieur. Dans la Métropole, le budget départemental est voté par articles,

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virements dans les dépenses obligatoires. Sur les points importants, l'avantage reste au budget local. Le conseil général colonial a plus de pouvoirs que son analogue -en France, car il détermine les taxes et contributions à percevoir et il était le maître du tarif de ces taxes. Le Sénatus-Consulte de 1866 marquait un grand pas en avant, son œuvre était durable. .

De même qu’à la suite du Sénatus-Consulte de 1854, était intervenu le décret du 26 septembre 1855 réglant l'application des points de détail, de même, en 18609, parut le 14 janvier, un règlement ministériel sur le régime financier des colonies (article 282 et suivants). Ainsi les règles financières adoptées aux colonies étaient en harmonie avec les dispositions du décret sur la comptabilité publique du 31 mai 1862 et avec les modifications apportées dans le régime colonial par le Sénatus-Consulte du 18 juillet 1866. IL n'était applicable et ne réglementait (comme celui de 1854 d’ailleurs) que la constitution des trois vieilles colo-

nies, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.

Mais, c’est de son économie que se sont inspirés les divers actes qui, après 1866,ont doté certaines de nos colonies de conseils généraux, qui jouissent d’attributions aussi complètés que ceux des colonies dont le sénatus-consulte réglait la constitution. De sorte qu'il est permis de dire qu’au point de vue adminisiratif cet aete demeure la base de la législation

coloniale et qu’il formait le fonds de la législation

financière jusqu'aux lois de finance du 28 avril 1893 et du 13 avril 1900.

Des conseils généraux analogues à ceux qui fonctionnent à la Martinique. à la Guadeloupe, à la Réunion, ont été institués :

* A la Guyane, par un décret du 23 décembre 1878(r). Au Sénégal, par un décret du 4 février 1879 (2). Dans l’Inde, par un décret du 25 janvier 1870 (3). À Saint-Pierre et Miquelon, par un décret du 2

avril 1885 (4).

À la Nouvelle-Calédonie par un décret de la même date (5).

Dans les Etablissements français d’'Océanie, par un décret du 28 décembre 1885 (6).

Ces colonies sont les seules où fonctionnent des conseils généraux ; dans nos autrés possessions c’est une assemblée spéciale, le conseil d'administration composé, sous la présidence du gouverneur, des principaux chefs d'administration et de négociants ou habitants notables, qui remplace dans l'établissement du budget local, le conseil général des colonies énoncées ci-dessus, Il ne rappelle que de très loin les conseils élus puisque ceux qui en font partie sont, pour la majorité, des fonctionnaires et que ceux

(1) Dislère, IT, p. 432, modifié ?4 juillet 1885, 2 juillet 1887, 23 novembre 1887, Commission Coloniale du 2 mai 1882.

(2) Dislère, I, p. 451. Commission coloniale, 12 août 1885- (3) Dislère, IT, p. 440.

(4) Dislère, IL, p. 770.

Dislère, IT, p. 783, 6) Dislére, IT, p. 850.

choisis en dehors de l’administration sont nommès par le gouverneur. Il est analogue aux anciens conseils coloniaux dont les membres étaient nommés par le Roi ou l'Empereur. — Il a été établi :

À la Guinée française (décret du 17 sept. 1891 (a 8).

À la Côte d'Ivoire (décret du 26 janvier 1895).

Au Dahomey et dépendances (décrets du 27 mars 1896 et 4 février 1897). |

Au Congo (décret du 28 septembre 1897 (a 6).

À la côte française des Samolis (D. 28 août 1898 Ge)

Ces conseils d'administration des colonies de la Cote occidentale d'Afrique et de la côte Somali ont été réorganisés par un décret unique du 11 octobre 1899 qui, art. 1, a apporté une uniformité compléte dans leur composition et a donné une large place à la représentation des intérêts économiques, en portant de deux à trois le nombre des membres choisis parmi les habitants notables.

À Madagascar et dépendances (Diégo, Ste-Marie, Nossi-Bé) décret du 3 août 1896).

A Mayotte et aux Comores (D. du 9 sept. 1800, a detil

Enfin particularité spéciale, un décret du 1o août 1899 (J. O. 1899 n° 216 p. 5406) decide que les îles Marquises, les Tuamotou, les Gambiers, Tubuaï et Rapa, forment autant d'établissements distincts parmi les établissements français d'Océanie.

Les budgets des recettes et des Aépenses de

chaque archipel sont arrêtés et rendus exécutoires

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