CHAPITRE HI
Etablissement du Budget local
La loi de finances votée et promulguée, le budget de l'Etat est définitivement établi. Il est exécutoire 1pso facto. Il n’en est pas de même pour les budgets locaux, une formalité reste à remplir, leur approbation (art. 40 du 20 nov. 1882). Le budget local passe donc par trois phases successives péndant lesquelles il n’est que projet de budget de tel exercice.
Ces trois périodes sont :
1° Sa préparation,
2° Son vote,
3° Son approbation.
Approuvé, il est devenu exécutoire suivant les règles édictées par les réglements sur la comptabilité publique.
Il est établi en général, pour une colonie, quelquefois pour un groupe de colonies, par exemple en Indo-Chine, où, à côté des budgets locaux on a institué un budget général (V. Chap. I. section Il). Quelquefois, au contraire, un groupe d’établis-
sements formant une colonie possède des budgets
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distincts (ex. Etablissements français d'Océanie. D. du 1 août 1899). Enfin, dans une colonie, au Sénégal, ont été institués (D. 13 décembre 1891, arrêté local du 31 déc. 1891 modifié. D. du 27 mars 1898) des budgets régionaux, bien distincts du budget local, et sur lesquels le Conseil général n’a aucun pouvoir.
C'est en monnaie française que sont prévues les recettes et les dépenses des budgets locaux, sauf cependant en Indo-Chine où ils sont décomptés en piastres (Décrets s juillet 1881 (1), 10 déc. 1887 (2). Pour les Etablissements français dans l’Inde le D. du 17 octobre 1895 (3) a prescrit de prendre la roupie comme unité de valeur pour l'établissement du budget, la perception des contributions et l’acquittement des dépenses (4).
Section 1. — Préparation du budget local
Le décret du 26. septembre 1828 (article 35), celui du 20 novembre1882 (article 40), indiquent que le budget local est préparé par le Directeur de l'Intérieur. Ce fonctionnaire, d’un caractère absolument spécial, avait son origine dans les ordonnances
) Dislère, Il, p. 556.
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) Pour toutes les opérations commerciales du service colonial et des services métropolitains, il faut convertir la roupie en francs,
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organiques de nos colonies de 1825 et 1828. Il avait des pouvoirs propres, bien définis, il était par suite responsable de son service, en un mot, de toutes les aflaires civiles. Depuis 1825, son rôle a été sans cesse grandissant pour avoir son apogée en 1882 (décret des 15 septembre, 3 octobre et 20 novembre 1882).
Depuis cette époque, est intervenu un décret portant règlement d'administration publique du 21 mai 1898. dont l’article 1°’ supprime les fonctions de Directeur de l'Intérieur. Ce sera désormais le gouverneur qui (article 2) exercera, à titre d’attributions propres, outre celles qui lui sont conférées par les textes en vigueur, celles qui jusqu’à ce jour étaient dévolues au Directeur de l'Intérieur des Colonies. L'article s de cet acte portaif que ses dispositions n'étaient pas applicables aux Colonies de l’Indo-Chine, n1 à celles du Congo français, de Madagascar et de Saint-Pierre et Miquelon. Cet article est aujourd’hui modifié par le décret du 26 janvier 1899 qui étend au Congo français les dispositions du décret du 21 mai 1808 (article 2) (1). En ce qui concerne Saint-Pierre et Miquelon, un décret du 3 janvier 1899 (2) organise un service de l’Intérieur et le Gouverneur y exerce les fonctions de Directeur du Service.
D'autre part, nos possessions de Mayotte et des