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Comores jouissent de l'autonomie budgétaire: elles sont administrées par un gouverneur qui est ordonnateur secondaire du budget de l'Etat et ordonnateur des crédits locaux (décret du 9 septembre 1899) (1). Le décret rendu, le Conseil d'Etat entendu, le 21 mai 1808, supprimant aux colonies les fonctions de Directeur de l’intérieur, est donc maintenant applicable en droit, ou appliqué en fait à presque toutes nos colonies. Restent en dehors Madagascar (2) et l’Indo-Chine qui jouissent d’un régime particulier. Dans toutes nos colonies, le gouverneur occupe désormais les fonctions de Directeur de l'Intérieur. C’est donc à ce haut fonctionnaire qu'incombe, depuis l'exercice 1899, la tâche de préparer le budget local. Par l'intermédiaire des divers agent, placés sous ses ordres, il réunit les documents qui lui sont nécessaires, 1l s’entoure de tous les renseignements utiles à cet effet. Il centralise, en un mot, les prévisions de dépenses des services dela Colonie et les étudie. Pour apprécier leurs besoins, il se base sur les dotations demandées, sur les crédits alloués par les exercices antérieurs. Tout ce travail de préparation, dont juge en dernier ressort le gouverneur, sera accompli dans les bureaux du Secrétariat général dela Colonie. Parmi ceux-ci, le bureau des finances, centralisera le travail
sur lequel le gouvernement aura à statuer avant de
1 B40%0"1609 D 1222 2) À Madagascar, le Secrétaire général estordonnateur du builget local qu'il prépare,
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le soumettre aux délibérations du conseil d’administration, au vote du Conseil général, modifiant, s’il y a lieu, suivant les besoins constatés par lui, les demandes des services.
Quant aux recettes du budget local, c’est à lui qu'appartient le droit d’en évaluer les prévisions, il les fixe dans l’arrêté du budget pris en Conseil privé. Le droit du Conseil général dans cette matière est limité au vote tant du tarif des contributions que de leur assiette et de leur perception. C’est ainsi qu’en a jugé le Conseil d'Etat (section des finances, 12 janvier 1892).
C’est donc, en droit; le gouverneur qui est appelé à préparer le budget local. Le mode de préparation, en fait, n’est nullement changé. Ce sont toujours les bureaux des finances des Secrétariats généraux des Colonies qui présentent au Gouverneur le travail qu'ils reméettaient autrefois auDirecteur de l'Intérieur. Le mécanisme budgétaire est le même. Il y a simplement substitution d’un fonctionnaire à un autre, il y a seulement déplacement de responsabilité. Mais dans les mêmes mains se trouvent désormais concentrées la préparation, l'approbation et l'exécution et la reddition des comptes du budget. Le Gouverneur a donc, du commencement à la fin, à tous moments, action sur le budget. De lui dépend uniquement la situation des finances de la colonie, il gouverne et il administre. Les deux fonctions autrefois séparées se trouvent réunies maintenant que l’heure des conquêtes est passée, que
les gouverneurs, presque tous civils, peuvent s’a donner
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à l'administration de la Colonie; ils peuvent ainsi avoir une compétence que ne possédaient pas les gouverneurs militaires dont la présence était nécessaire au début. Le gouverneur fait donc sentir son action directe sur les services financiers de la colonie.
C’est ainsi qu'est préparé le budget local qui doit être présenté, par le gouverneur, aux assemblées
compétentes. -
Section II. — Vote âu budget local
Il doit être procédé ensuite à la discussion et au vote de ce projet de budget. Une distinction s'impose ici entre celles de nos colonies dotées, par le sénatusconsulte de 1866 où les actes organiques subséquents s'y référant, de Conseils généraux élus, et nos autres possessions, pourvues seulement d’un conseil d’administration.
Dans les premières, c'est au conseil général de la colonie que, depuis la création des budgets locaux en 1825, on a donné le droit avec des pouvoirs plus (Loi de 1833) (1) ou moins (Loi de 1841) (2) étendus de voter les dépenses locales et les taxes destinées à les acquitter.
Dans les secondes, le projet de budget local est
(1) V. Ch. I, Section I, p.
soumis au vote du Conseil d'administration (1) (a 40 du décret du 20 Nov, 1882). Ce conseil n'existe (que € là où ne fonctionnepas le conseil général, c’est ce qui (Cale distingue du conseil privé et c’est la raison pour € laquelle le gouverneur est tenu dans certains cas ( (établissement du budget local par exemple) de € prendre son avis (2). » Simple organe consultatif, ses délibérations peuvent toujours, et dans toutes les espèces, être rélormées par le ministre, voire même par le gouverneur. C’est pourquoi n’envisagera-t-on ici que le rôle du conseil général dont l’organisation même sera laissée de côté.
Les attributions de ces conseils, très limitées au début, étendues, puis restreintes, puis élargies à nouveau, ont reçu du Sénatus-Consulte de 1866 une réglementation très libérale qui, au point de vue administratif, les ässimile, dans la plus part des cas, aux conseils généraux métropolitains. ‘Les objets sur lesquels est appelé à délibérer le conseil géné- ral embrasse toutes les question intéressant la Colonie. Comme cellesdes conseils métropolitains, ses délibérations peuvent être divisées en trois classes :
1°) Les délibérations définitives, matières sur
(1) Ce Conseil d'Administration est composé comme le Conseil privé des colonies à Conseils généraux avec lequel on est tenté de le confondre.
(2) Alb. Duchène. Organisation générale des Colonies
françaises. Revue Encyclopédique, Larousse, 1900,
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sur lesquelles le Conseil général statue (a I Sen.-Cons. 1866). Elles sont exécutoires par elles-mêmes. Cependant elles peuvent être annulées par excès de pouvoir, pour violation d’un Sen.-Cons., d’une loi ou d’un règlement d'administration publique si, dans le délai d’un mots à partir de la clôture de la session, le goüverneur demande l'annulation qui, s’il y a lieu, est prononcée, sur le rapport du Ministre des Colonies, par décret rendu sur la réforme des règlements d'administration publique (a 1). En France, le délai pendant lequel le préfet peut demander pour les mêmes raisons l’annulation des délibérations du Conseil général, définitives en vertu de l’art. 46 de la loi du 10 août 1871, est seulement de 20 jours (a. 47):
s°) Délibérations qui ne se suffisent pas et doivent être soumises à l’approbation ministérielle. Elle est donnée, suivant les cas déterminés par le décret du 11 août 1866, soit par décret en conseil d'Etat (établissement d’un impôt nouveau du tarif des taxes, réalisation d’un emprunt), soit par décret simple (mode d’assiette et de perception des impôts), soit par arrêté du gouverment rendu en conseil privé (fixation du budget local, autorisation de crédits supplémentaires, approbation de comptes administratifs).
3°) Le Conseil général donne enfin des avis sur les sujets énumérés à l’art. 4 du Senatus-Consulte de 1866 et, en général, sur toutes les questions dont la connaissance lui est réservée.
L'action du Conseil de la Colonie étant ainsi fixé
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en général, comment va-t-il être procédé pour la présentation du budget à son vote ?
En France, le projet de budget, préparé par le préfet, est présenté par lui au conseil général. Il est tenu de le communiquer à la commission départementale avec les pièces à l'appui 10 jours au moins avant l’ouvrture de la session d'août (1). Aux colonies, la même procédure est suivie, avec de légères variantes cependant. Un décret du 12 juin 1879 (2) a institué dans les trois vieilles colonies au sein du Conseil général (une commission coloniale » analogue à la commission départementale des Conseils généraux français.
Cette mesure a été étendue, par décret du 28 avril 1882 (3), à la Guyane, où un conseil général avait été établi le 23 décembre 1878 (4).
Au Sénégal le Conseil général a été créé par l'acte organique du 4 février 1879 (5) et la commission coloniale par décret du 12 août 1885 (6).
A Saint-Pierre et Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, dans les établissements français d’'Océanie, l’organisation administrative est postérieure au décret du 12 juin 1879. Les actes organiques de ces posses-
sions ont créé en même temps les conseils généraux
JA tb londu 10 aoutL871,
} B. O. M, 1879. 1°" Sem. page 1243.
) Dislère If, p. 432.
) B. O. M, 1882, 2° Scm. page 172.
et leurs commissions calonales. Pour St-Pierre et Miquelon est intervenu le décret du 2 août 1885 (1) dont les articles 61 à 75 inclus règlent le fonctionnement de la Commission coloniale.
Pour la Nouvelle-Calédonie c'est également un décret du 2 avril 1885 (2) qui consacra à la Commission coloniale ses articles 60 et suivants.
Pour les établissements françois d'Océanie enfin, c’est le décret du 28 décembre 1885 (3) dont les articles 60 et suivants réglementent la Commission coloniale.
Tous ces actes ont reproduit, avec plus ou moins d'identité dans les termes, les dispositions du décret du 12 juin 1870. Ils n’ont pas donné aux commissions coloniales les attributions propres dévolues sur le continent aux commissions départementales par la loi du 10 août 1871, dont certaines dispositions avaient d’ailleurs été étendues aux vieilles colonies par décret du 13 février 1877. Les commissions n’ont en réalité que les pouvoirs que leurs délèguent les conseils généraux pour la décision à intervenir sur telle ou telle affaire spéciale et non sur un ensemble d’affaires. Quoi qu'il en soit, la commission coloniale doit présenter au conseil général, dans un rapport sommaire,
ses observations sur le budget proposé par l’Adminis-
(1) Lislère IT, p. 770 (2) Dislère IT p. 783.
(3) Dislère II p. 850.
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tration (r) et ce, à l'ouverture de la session ordinaire, car les conseils généraux ne seréunissent aux colonies une fois par an pendant un mois à la différence des assemblées départementales de France qui sont convoqués deux fois en session ordinaire (2). Cette règle n’est cependant pas générale et n'existe que pour les trois vieilles colonies, la Guyane (un mois), l’Inde (un mois dans le 4°trimestre de l’année), le Sénégal (15 jours, tandis qu’à Saint-Pierre et Miquelon le conseil général se réunit en deux sessions ordinaires. Celle dans laquelle sont délibérés le budget et les comptes commence de plein droit le premier lundi quisuit le 1$ août (a. 22, décret du 2 avril 1885). Deux sessions ordinaires sont aussi prévues à la Nouvelle-Calédonie par le décret du ro août 1805 (3), qui modifie sur-ce point l’acte organique du 2 avril 1885. La session consacrée au budget et aux comptes commence de plein droit le 3 novembre de chaque
année. En Océanie, il existe seulement une session qui
PAM DA dude a0ttdSro ur ire;
(2) Art. 23, loi du 10 août 1871. — Les conseils généraux ont chaque année deux sessions ordinaires. La session dans laquelle sont délibérés le budget et les comptes commence de plein droit le 15 août et ne pourra étre retardée que par une loi. L'ouverture de l'autre session a lieu au jour fixé par le conseil général dans la session du mois d'août précédent Dans le cas où le conseil général se serait séparé sans avoir pris auçune décision à cet égard, le jour sera fixé et la convocation sera faite par la commission départementale qui en donnera avis au préfet. La durée de la session d’aoûtne pourra excéder un mois, celle de l’autre session ne pourra excéder 15 jours.
(3) Dislère IT p. 1066.
Ro 22
ést ouverte de plein droit le 2° lundi de novembre (a. 1 du décret du 5 avril 1894 (1) modifiant l’a. 22 du décret du 28 décembre 1885).
Le rapport « sommaire » de la commission coloniale une fois fourni, le conseil général discute et vote le projet de budget.
Quels sont donc d’abord les pouvoirs qu'il tient du Sénatus Consulte ou des décrets organiques en matière de recettes, et en matières de dépenses.
L’on verra ensuite les modifications apportées par la loi du 13 avril 1900 aux pouvoirs des Conseils
généraux sur ces points.
SI. — A) Altributions du conseil Général en ce qui concerne les recettes
Les attributions du conseil général sur ce point varient suivant quil s’agit de :
1°) recettes ordinaires ou de 2°) recettes extraordinaires.
1°) Recettes ordinaires —[Le Sénatus Consulte du 3 mai18$4édictait(art.r2)qu'un conseil général nommé moitié par le gouvernement moitié par les membres des conseils municipaux (2) est formé dans chacune des trois colonies (Martinique, Guadeloupe, Réunion). « Art. 13. — Le Conseil généralvote r°, "20e
(1) Dislère IT p. 1043, (2) Eux-mêmes nommés en totalité par le Gouvernement (voir ch. 1, section II).
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{ taxes nécessaires à l’acquittement des dépenses € locales... à l'exception des droits de douane... « Art. 16. — Les budgets et les tarifs des taxes ( locales, arrêté par le conseil général ne sont vala- ( bles qu'après avoir été approuvés par le Gouverne- « ment ».
En 1866 intervient le Sénatus Consulte du 4 juillet qui maintient l’art. 12 de l'acte de 1854 et abroge les articles 13 et 16 (art. 12). Il décide art. 1 $ 15 que le conseil général vote également « les taxes et contri- « butions de toute nature. Les délibérations prises € sur ces matières sont définitives si, dans le délai « d’un mois, le gouvernement n’en a pas demandé « l'annulation pour excès de pouvoirs ».
Art. 2. — « Le conseil général vote les tarifs « d’octroi de mer sur les objets de toute provenance « ainsi que les tarifs de douane sur les produits « étrangers naturels ou fabriqués, importés dans « la colonie. Les tarifs de douane.. sont rendus « exécutoires par Décret ». Aïnsi, par ce Sénatus Consulte de 1866, les conseils généraux de la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, des « trois vieilles colonies », reçoivent le droit de voter toutes les taxes locales, l’octroi de mer qui bénéficie aux communes, et les droits de douane, ces derniers soumis à l'approbation du gouvernement métropolitain. Mais toutes les taxes locales, contrairement aux dispositions de l’art. 16 de 1854, deviennent exécutoires sans autorisation du gouvernement qui a seulement le droit d'en demander l'annulation
dans certains cas spéciaux limitativement déterminés, cas très graves, et dans un délai donné (art. 1). Le mode de nomination des conseils (art. 12 Sénatus Consulte 1854) est maintenu. Le gouverneur conserve par ce fait son influence sur les décisions de l'assemblée. Cette organisation subsiste jusqu'au décret du Gouvernement de la Défense nationale du 3 décembre 1870o-qui décida :
Art. 2. — Sont rendues applicables aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion les dispositions législatives qui régissent en Fraïce l'élection des Conseils généraux et des Conseils municipaux ». Les attributions de ces conseils restent (art. 7) « provisoirement » réglés conformément à la législation existante. Depuis lors les seules modifications qui aient été apportées , jusqu'à la loi du 13 avril 1900, aux attributions des Conseils généraux coloniaux en matière de taxes et de droits l’ont été par la loi du 11 janwier 1892 relative à l’établissement du tarif général des douanes (1) (art. 3,4, 5, 6, 7, 8 spéciaux aux colonies). Elle a implicitement enlevé aux conseils généraux le droit de voter des droits de douane et dans son art. 6 spécifie que les tarifs d'octroi de mer seront votés par les Conseils Généraux ou Conseils d Administration des Colonies. Ils seront rendus exécutoires par décret.
Mais aucune loi organique n’est venue régler d’une façon générale les attributions de ces conseils
{€ et pourtant les auteurs du décret de 1870 lorsqu'ils € modifiaient radicalement la base de leur nomination ( avaient prévu il semble par lemot (provisoïrement » « inséré dans l’art. 7 que ces attributions devraient « être modifiées. »
En somme, nos colonies de la Martinique la Gua-
deloupe et la Réunion ont vécu et vivront jusqu’au 1°
Janvier 1901 sous le régime des Conseils Généraux ayant en matière de taxes locales les pouvoirs, presque sans contrôle, que leur a conférés le Sénatus-Consulte de 1866, bien que le principe de leur nomination résulte du décret de 1870.
Ils déterminent souverainement le taux des taxes et contributions de toute nature nécessaires pour l’acquittement des dépenses de la colonie et en fixent le tarif. Ils ont donc sur ce point un pouvoir de décision propre. Leur droit est limité à ce vote, il ne s’étend pas à l'évaluation des prévisions de recettes qu’ilappartient au gouverneur seul de fixer lors de l’arrêté du budget(r).D'autre part,ilsont l'initiative del’établissement du mode d’assiette et de perception ; leurs délibérations à ce sujet ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par décret. Klles peuvent toutefois être rendues exécutoires provisoirement par arrêté du Gouverneur en conseil privé. Mais aucun délai n’est imparti au ministre pour donrer son approbation ; les contributions doivent être perçues tant que l'arrêté
ua . . , # r x A pertant approbation provisoire n'a pas été rapporté
(1) Conseil d'Etat 12 Janv, 1892 cité par M. Pislère I p. 673,
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ou annulé par un décret. C’est ce qui ressort d’un arrêt du Conseil d'Etat statuant au contentieux le 9 Août 1870 dans une action du Crédit foncier colonial contre la colonie de la Réunion (1). Les Conseils généraux coloniaux ont donc une initiative complète pour le choix des taxes et contributions qu'ils désirent établir pour assurer l’acquittement des dépenses locales. Ils peuvent choisir entre les impôts directs et les impôts indirects. Ils ont la possibilité d'établir de toutes pièces un régime fiscal original, sans analogie ailleurs ; on verra qu'ils ne l’ont pas fait.
Il a paru dangereux, même en 1866, alors que le Conseil général était dans la main du gouverneur, de ne pas limiter malgré tout cette liberté, car l'impôt est un instrument délicat, de qui dépend la prospérité ou la ruine, qui peut créer des inégalités de classe, qui peut être protecteur, ce qui favorise certaines industries et nuit aux autres. L'établissement d’un tel impôt serait une violation formelle de la loi de douane du 11 Janvier 1892; mais bien que le gouverneur soit armé contre les violations de la loi par les conseils, il est toujours désastreux de voir une assemblée locale s'insurger contre la légalité. Aussi avait-il été décidé que l'approbation du pouvoir central serait nécessaire aux délibérations établissant un impôt nouveau (2) ou modifiant l'assiette et les règles de perception déjà existantes.
(1) Recueil des Arrêts, 1870, p. 1038.
(2) Cette même règle existe dans les Colonies Anglaises. V. Appendice.
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Malgré cette dernière et minime restriction à l'indépendance en matière de taxes et contributions, les Conseils généraux coloniaux, nommés comme ceux de la métropole depuis le décret de 1870, ont des ppuvoirs presque absolus alors que ceux des conseils généroux de France sont à peu près nuls ÉRORErEtUE, art. cS loi du 10 Août 1871).
Ils n’ont pas en France le choix de la matière imposable. Ils n’ont pas de recettes propres. La nature de celles qu’ils peuvent se créer est rigoureusement déterminée par la loi. Ce ne sont pas des impôts qu'ils ont le droit de voter mais seulement des centimes additionnels aux contributions directes (1)
(1) Art. 40. — Le conseil général vote les centimes additionnels dont la perception est autorisée par les lois.
Il peut voter des centimes extraordinaires dans la limile du maximum fixé annuellement par la loi de finances.
Art. 58. — Les recettes du budgrt ordinaire se composent:
1° Du produit des centimes additionnels, dont le normbre est fixé annuellement par la loi de finances ; 2° du produit des centimes autorisés pour les dépenses des chemins vicinaux et de l'instruction primaire : 3° du produit des centimes spéciaux affectés à la confection du cadastre par la loi du ? août 1829 ; 4o du revenu et du produit des propriétés départementales ; 5° du profuit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes de la préfecture déposés aux archives ; 6° du produit des droits de péage de bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par les lois ;7° de la part allouée au département sur le fond inscrit annuellement au budget du ministère de l’intérieur et réparti, conformément à un tableau annexé à la loi de finances doivent recevoir une allocation sur les fonds généraux du budget ; 8° des contingents de l'Etat et des communes pour le service des aliénés et des enfants assistés et de toute autre subvention
(art. 4o et 58 loi 1871). De plus en ce qui concerne la fixation du nombre de centimes, les conseils généraux des départements français sont limités par un maximum déterminé par la loi. Il leur est impossible de dépasser ce chiffre.
Aucune restriction n’est apportée aux colonies aux attributions des conseils généraux de ce chef puisqu'ils décident le tarif des taxes régulièrement établies. Ils n’ont pour limites que les facultés contributives de la colonie. Les pouvoirs des conseils généraux coloniaux en matière de recettes ordinaires sont de beaucoup plus larges que ceux des conseils généraux métropolitains. Faut-il en voir la raison dans ce fait que les impôts perçus dans la colonie profitent à elle seule, à l’exclusion complète de l'Etat qui a préféré abandonner aux conseils généraux la détermination du régime fiscal. Dans un autre esprit, le législateur de 1866 conservant le mode de nomination des conseils fixé à l’art. 12 du Sén.-Consulte de 1854, a-t-il pensé qu'il valait mieux laisser une large initiative à un conseil sous la dépendance du pouvoir central par l’intermédiaire du gouverneur, un conseil ainsi choisi laissant moins de place à l’imprévu que s’il avait été nommé à l’élection, la composition de l'assemblée dépendant exclusivement du choix bon ou mauvais du gouverneur.
Pour une raison ou pour une autre, le Sénatus-
applicable au budget ordinaire ; 9% du contingent des comimunes et autres ressources éventuelles pour lo service vicinal et pour les chemins de fer d'intérêt local,
Consulte avait laissé le conseil général absolument maître des recettes ordinaires.
2° Recettes extraordinaires. — Les pouvoirs qu'il concéda à ce même conseil en matière de recettes extraordinaires furent moins étendues. La situationest ici renversée. Ses attributions, à cet égard, sont inférieures à celles reconnues au conseil général métropolitain, pour les emprunts que la colonie contracte comme pour les libéralités qu’elle peut recevoir. (Voir chap. I, section I et chap. III, sect. l\.
Mars pour les recettes extraordinaires qui sont de véritables taxes,avec cette différence qu’elles ne se présentent pas périodiquement, elles sont soumises, pour leurs autorisations, vote, approbation, perception, aux mêmes règles que les contributions ordinaires (a 52 D. du 20 Nov. 1882). lei les prérogatives des conseils généraux coloniaux reparaissent en partie du moins
en ce qui concerne les taxes extraordinaires (1).
B. — Allribulions du Conseil Géncral en malière de dépenses
Bien plus étendus sont corrélativement les pou- P
(1) Art. 59. — Les recelles du Lbud-el extraordinaire se composent: {° du produit des centimes extraordinaires votés annuellrment par le conseil général dans les limites déterminées par la loi de finances ou autorisées j ar des lois spéciales ; .2° du produit des emprunts; 3 des dons et legs; 4° du produit des biens aliénés; 5° du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées ; 6 de toutes autres recciles accidentelles...
voirs des conseils généraux en ce qui a trait aux dépenses. À part les dépenses dites de souveraineté qui incombent à l'Etat, les colonies patent tous les services fait chez elles. De même que les pouvoirs des conseils changent selon qu'il s’agit des reccttes ordinaires ou des recettes extraordinaires , de même ils varient suivant que le conseil se trouve en présence des dépenses obligatoires ou facultatives (1). Pour les premières le conseil n’a aucune initiative. Elles s'imposent à lui. Il ne peut pas ne pas les voter toutes et dans les limites fixées par l'administration conformément aux dispositions de l’art. 8 du Sénatus Consulte de 1866; les gouverneurs des colonies pourvoient à l’aide de fonds des dépenses diverses et imprévues, ou autrement, $$ 2 et 3, aux dépenses obligatoires omises par les conseils généraux ou insuffisamment dotées par eux. Leur nomenclature, jusqu’à la loi de finances du 13 avril 1900 exclusivement, sera indiquée plus loin (2) avec la date des actes les instituant.
Continuant la comparaison avec le budget départemental, on peut remarquer qu'il contient également dès dépenses obligatoires (art. 60 de la loi du 10 août 1871 (3). Elles sont moins nombreuses que celles imposées aux Conseils géné-
raux des Colonies Les droits de l’administration
(1) V. Ch. T, Section IT et Ch. FI, Section IT.
(2) Ch. HI, Section IT.
(*) Art. 60. — Le bu Igetordinaire compren 1 les dépenses suivantes : Loyer, mobilier et entretien des hôtels de préfec-
Pa IS
vis-à-vis de la prévision de ces dépenses ne sont pas non plus les mêmes (art. 8 et o Sénatus-Consulte 1866, art. 61, loi du 10 août 1871). L'administration coloniale à des pouvoirs plus étendus que ceux du chéf de l'Etat pour le règlement des budgets départementaux.
Mais, ces dépenses obligatoires complètement assurées, les conseils généraux coloniaux restent libres de développer les allocations des services facultatifs. Il leur est également loisible de restreindre telle dépense très utile au profit d’une autre qui peut l'être beaucoup moins. Les choses devront rester en l'état pendant toute la durée de l'exercice. L’administration n'a qu'un moyen pour mettre un terme à cette situation : faire classer, par un décret, le service sacrifié dans les dépenses obligatoires. Les colonies, au point de vue des dépenses, semblent d’un côté mieux traitées que les départements car elles peuvent donner à leurs dépenses facultatives, les dépenses obligatoires pourvues, toute l'extension qu’elles désirent. Les assemblées colonia'es ne sont
pas comme les conseils départementaux limités, à la
tures et de <ous-préfectures, du lo: al nécrssaire à la réunion du conseil départemental, à l'instruction publique et du bureau de l'inspecteur d'académie ; 2 casernement ordinaire {les brigades de gendarmerie ; 3° loyer, entretien mobilier el mêmes dépenses des cours d'assises, tribunaux civils, tribunaux de commerce et mêmes dépenses des justices de paix; 4° frais d'impression et de publication des listes pour les éleclions consulaires, frais d'impression des (Cadres de formation, cles listes électorales et des listes du jury.
Dis
fois, € par un minimum au-dessous duquel ils ne « peuvent jamais descendre et un maximum qu'ils ne € peuvent dépasser ». De ce côté, le champ d'action des conseils généraux coloniaux est plus vaste, puisqu'ils ont la possibilité d'augmenter les depenses obligatoires et peuvent pourvoir avec une entière hberté aux dépenses facultatives. Mais, d'autre part, l'Etat fait sentir plus lourdement sa tutelle aux colonies en leur imposant un plus grand nombre de dépenses obligatoires, en classant parmi ces dernières des dépenses qui figurent comme facultatives dans le budget départemental. Il n’y a qu'à comparer sur ce point pour s’en convaincre l’art. 7 du Sen.-Cons. de 1866 et l'art. 60 (1-2-3-4) de la loi du 10 août 1871. Les colonies doivent en outre participer à ses charges générales au moyen d’une contribution ou contingent. Cette institution, qui va disparaître, il est vrai, ne saurait se retrouver dans le budget départemental qui n’a pas de ressources propres puisque les impôts qui y sont perçus profitent au Trésor. Il n’en demeure pas moins acquis que, si les colonies ont en un certain sens plus d'initiative, elles sont contrôlées plus sévèrement que les départements en ce qui concerne l’emploi de leurs ressources. Ce double caractère donné par le législateur de 1866 au régime financier des colonies se comprend. Il a voulu laisser aux représentants de la colonie le soin d'établir les taxes qu'ils devaient acquitter puisque
ces contributions lui appartiennent en prepre-et lui
servent pour payer tous les services effectués sur son territoire autres, que ceux à la charge de l'Etat.
Mais cependant, les rédacteurs du Sénatus Consuitè se sont souvenus des écarts reprochés aux assemblées locales par le rapport à la Chambre de a loi de 1841 et par l'amiral Duperré dans l'exposé des motifs de cette même loi. C'est pourquoi si, d’une part, toute initiative est donnée aux conseils locaux pour l’établissement des taxes, l'administration, d'autre part, en surveille assez étroitement l'emploi. Son action ne s’est pas bornée, à ce point de vue, à veiller à la stricte application du Sénatus Consulte et des actes organiques des colonies dotées après 1866 de conseils généraux, elle a, à diverses reprises, institué de nouvelles dépenses obligatoires pour des services trop négligés par les assemblées locales : (exemple à la Guyane). D'ailleurs, depuis 1893, une dépense obligatoire a été imposée à toutes les colonies, dépense de principe, d'indication, non encore réelle ; contribution des colonies aux dépenses qu’elles occasionnent à l'Etat et aux charges générales de l'Etat (1).
Ainsi étaient définis par le Sénatus Consulte de 1866 et les décrets organiques subséquents, qui ont réglé la constitution des colonies du 1‘ groupe, les attributions dévolues en matières de recettes et de
- dépenses aux conseils généraux des Colonies.
Dans nos établissements du 2° groupe, ceux ou
(1) Chap. I, section II.
RE
n'existe pas de conseil élu, le gouverneur est autorise à déterminer par arrêtés, l’assiette, le tarif, les règles de perception, le mode de poursuite des taxes et contributions (à l'exception des tarifs de douanes). Les arrêtés du gouverneur, qui doivent être soumis à l'approbation ministérielle,sont provisoirementexécutoires (décret du 20 janvier 1867) (1). La prévision de recettes et de dépénses des budgets locaux de ces colonies est arrêté par le conseil d'administration (2). Mais les délibérations de cette assemblée où les intérêts du commerce sont désormais largement représentés du moinsen Afrique, n’ont rien de commun avec celles des conseils généraux. Cette assemblée n’est consultée que pour permettre au gouverneur de s'entourer de tous les avis utiles. Ses délibérations n'ont aucune force légale. Le ministre peut modifier ses prévisions lorsque le budget est soumis à son approbation ou les approuver telles qu’elles lui sont présentées.
Enfin, il convient de remarquer que dans les colonies d'Afrique, à l’exception du Sénégal, les budgets n'ont pas à pourvoir à des dépenses obligatoires en dehors des dettes exigibles et des contingents imposés (contingent de la loi de 1893). Ce régime des colonies du deuxième groupe est
encore en vigueur, car la loi de finances du 13 avril
(1) B. O. M. — 1867, 1°" sem. T. 1, p. 127.
(2) Récemment organisés en ce qui concerne les colonies d'Afrique... D, du 11 octobre 1899.
En —
1900, na innové que pour les colonies pourvues de conseils généraux.
$ H°— Modifications apportées par la Li du 13 avril 1900 aux pouvoirs des Conseils généraux des Colonies
Le Senatus-Consulte de 1866, combiné avec le décret de 1870,n'a pas donné de bons résultats ; le système renfermait de graves défauts, il permit en outre aux conseils généraux des colonies de commettre certains abus. Les reproches que l’on peut adresser en droit à cette législation ont été résumés en ces termes par M. Doumergue {1) d’abord, et d'Estournelles ensuite :
& 1° Del’Empire(Sénatus-Consulte 1854 et 1866), « les assemblées coloniales tienñent des privilèges « exorbitants accordés sous le bénéfice d’un contrôle « absolu.
« 2° De la République (Sénatus-Consulte de 1854
« et 1866, décret du 3 décembre 1870), le maintien de « ccs privilèges et la suppression du contrôle. »
De même que sous le régime de la loi de 1833, les conseils généraux coloniaux n’ont pas su user des pouvoirs qui leur avaient été concédés avec la réserve convenable, de même sous l'empire des Sénatus- Consulte et du décret du > décembre 1870, ils ont dépassé les limites, pourtant larges,qui leur avaient été assignées, et n’ont pas géré les finances locales avec l'économie désirable.
(1) Rapporteur du budget colonial pendant les exercices 1899 et 1900. |
À la Guadeloupe, par exemple(r),une majorité de coalition a frappé d’un droit de sortie de 2 fr. 55 les 100 kil. le sucre exporté de cette colonie, c’est-à-dire tout le sucre produit dans l’île, puisque la Guadeloupe envoie en France la presque totalité de sa production sucrière. M. Boudenoot a calculé qu’un hectare pouvait produire en moyenne 4000 kil. de sucre, les droits de sortie,quiremplacent l'impôt foncier (2), sont donc de 102 fr. par hectare de terre cultivée. Dans quel pays la terre, et par suite la culture, est-elle frappée d’une pareille contribution ? Agissant ainsi, le conseil général de la Guadeloupe faisait échec à la loi du 29 juillet 1884, sur le régime des sucres de France et des Colonies, à la loi du 7 avril 1897, qui veulent que le sucre de nos colonies, c’est-à-dire laculture dela canne soit traitée sur le même pied que le sucre indigène. Cette situation fait immédiatement penser aux écarts des conseils coloniaux, réprimés en 1841. Le rapport du député Lacrosse serait encore d'actualité. Est-il possible de tolérer que des conseils locaux empiètent ainsi, mème indirectement, sur le domaine de la loi. La décision d’une assemblée locale, maîtresse absolue du tarif des taxes pourra-t-elle « détruire ce
« que l'Etat a édifié et dériver au profit des seuls
(1) Exemple cité par *f. Boudenoot, député du Pas-de- Calaïs, ancien rapporteur général du budget, dans un article de la Revue politique et parlementaire, n° 56, 10 février 1889, 6° année, tome 19.
(2) Voir plus loin, Ch. III, Section I.
ds
U clients de sa majorité ce que l'Etat a cru devoir ( accorder à l’intérêt supérieur de l'agriculture de la « colonie tout entière. » Et M. Boudenoot (1) concluait justement « il y a dans l’acte du conseil géné- (ral de la Guadeloupe, une manifestation révolu- ( tionnaire d’un caractère qui n’échappera à per-
« sonne et qu'il importe de réprimer. »
Un autre exemple, choisi parmi les colonies pourvus de Conseils généraux, montrera comment les assemblées entendent gérer les finances locales.
Si l’on consulte le procès-verbal de la session ordinaire du conseil général de la Guyane de 1897, document officiel sorti de l'imprimerie du gouvernement de la colonie, on peut voir quelles sont, en matière financière, les tendances de cette assemblée. Au lieu de chercher à opérer des économies sur le projet du budget présenté par le directeur. de Vlintérieur,: qui -existait encore à cette époque, le conseil se trouve, après avoir voté tous les chapitres, en présence de dépassements considérables. Pour rétablir l'équilibre, le rapporteur propose et fait adopter les réductions suivantes (2). Une subvention accordée à la Compagnie des Cables télégraphiques est ramenée de 50.000 francs à 40.000 francs (le projet debudgetcomportait 80.000 francs). Le
(4) Article cité plus haut.
(2) Exemple tiré des Annales de l’Ecole des Sciences polie tiques, L’autonomie de nos vieilles colonies, n° de mars 1900.
crédit de préparation à l’exposition universelle de 1900 réduit de 120.00 fr. à 5000 francs Un crédit de 5000 francs pour le balisage d’un chenal est supprimé. Une somme de 42.000 fr., prévue pour les travaux de voirie à Cayenne subit une réduction de 4000 sur les 42.000 fr. demandés ; un crédit de 25.000 fr. affecté à des travaux de grande voirie est abaissé à s0o fr. (1) Par contre pour les « bourses et subventions scolaires » le chiffre proposé était de 40.450, 1l est élevé à 63.910 fr. (ce chapitre était en 1882 de 18.498 fr. 1latteisnitent856, 56200 F7 étenuison zone « Il ne faut pas s’en étenner car il est bien difficile « pour un corps élu de repousser les sollicitations « intéressées de ses électeurs (2). »
Ce même conseil général se rendit coupable de tels abus en matière de concessions territoriales qu’un décret du 15 Novembre 1898 (3) lui a retiré le droit de concéder les domaines de la colonie.
Enfin, cette assemblée ne voulait-elle pas, pour doter les communes de la colonie, leur partager une partie du fonds de réserve ?
Là aussi des rapprochements s'imposent avec rapport fait à la Chambre sur la loi de 1841. On peut adresser aux conseils généraux les mêmes plaintes
qu’en 1841, les uns s’insurgent contre les lois métro-
(1) Procès-verbaux de la session ordinaire, 1897. passim, (2) Paroles du Gouverneur Danel dans son discours d’ouverture de la session:
Sir
politaines, y font échec, les autres tentent de violer les réglements, obligent les gouverneurs ou le ministre à user avec rigueur de leurs droits, ou n'’administrent pas avec une sage économie les finances locales.
Il semble inutile de multiplier les exemples, la façon d'agir de ces conseils en général n’a pas tardé à porter ses fruits.
Inquiets de l'accroissement énorme de dépenses qu'occasionnent à l'Etat les Colonies, les pouvoirs publics se sont émus.
Les divers rapporteurs du budget colonial avaient signalé ce qu'avait du périlleux cette situation, aussi n'avaient-ils pas hésité à demander la révision des Sénatus-Consultes sur la constitutionnalité desquels on on pu d'ailleurs émettre des doutes (1).
Déjà, en 1808, à la tribune du Sénat, dans la séance du 30 Mars, le ministre des Colonies d'alors, M. André Lebon, avait manifesté son intention de constituer une commission, composée de membres du Parlement et de fonctionnaires dans le but ( d'examiner les bud- « gets locaux tant au point de vue financier, qu’au « point de vue des questions organiques qui s’y rat- ‘« tachent (2). » La composition de cette commission fixée par décision du 12 Avril 1898 (3), figure au Journal officiel du 17 Avril suivant. Elle ne se réunit jamais. Une nouvelle commission fut nommée le 30
Janvier 1899. Le résultat de ses travaux fut présenté
1) Alb. Duchène. Thèse de Doctorat 1893,
( (2) J. O. 31 Mars 1898.
(3) BOC. 1898 p. 225.
ie
au Ministre des Colonies sous forme d’un rapport, du 23 Juin 1890, de M. l’Inspecteur Général Picquié. Après avoir examiné les budgets locaux,la commission, voulant considérer chaque colonie comme une collectivité distincte, ayant des ressources propres et des intérêtsprivés, pensa, adoptant en cela l’idée d'autonomie, que les colonies devaient garder leurs revenus et supporter toutes les dépenses eflectuées chez elles, sauf celles qui seraient dictées par un intérêt national. Elle traça ensuite les voies et moyens pour arriver, selon elle au « self supporting » des colonies anglaises. Elle a proposé le maintien dans les colonies à conseils généraux, les seules qu'elle ait eu à envisager, de la division des deux ordres de dépenses prévus au Sénatus Consulte, mais avec des modifications profondes quant aux pouvoirs des conseils généraux en ces matières. Elle demandait donc au ministre l’abandon de la vieille doctrine de l'assimilation et préconisait son remplacement par ia méthode anglo-saxonne de l’autonomie. à qui elle attribue à juste titre, l’admirable développement des colonies anglaises. C'est à cette même politique qu'est également dû le développement étonnant de la Guinée, de Cote d'Ivoire et du Dahomey qui, depuis l’heureuse initiative de M. le sous-secrétaire d'Etat Etienne, jouissent d’un régime analogue. |
Le rapport de la commission des budgets locaux était à peine connu que des protestations s’élevaient
de toutes parts. Entre temps, M. le sénateur Isaac
avait donné sa démission de membre de cette commission. Les conseils généraux n’acceptèrent pas sans récriminer cette diminution des pouvoirs. L/une des plus “éloquentes de ces protestations émane de la commission financière du Conseil général de la Martinique (1).
Le ministre des colonies, M. Decrais, adopta cependant les 3 propositions de la commission des budgets locaux qu'il est bon de rappeler ici.
1°) Toutes les dépenses civiles et de la gendarmerie sont supportées, en principe, par les budgets des colonies.
Des subventions peuvent être accordées aux colonies sur le budget de l'Etat.
Des contingents peuvent être accordés à chaque colonie jusqu’à concurrence des dépenses militaires qui y sont effectuées.
2°) Les dépenses inscrites aux budgets des colonies pourvues de conseils généraux sont divisées en dépenses obligatoires et dépenses facultatives.
La nomenclature et le maximum des dépenses obligatoires sont fixés pour chaque colonie par décret en Conseil d'Etat. Le montant des dépenses obligatoires est fixé s’il y a lieu par l'administration.
Il n’est pas dérogé aux règles actuelles en ce qui
concerne les dépenses facultatives.
CA
(1) Rapport fait au nom de la Commission financière du Conseil général sur les travaux de conrmission des budgets locaux, par Victor Sévère, Conseiller général, Imyrimerie du Gouvernement,
3°) Les Conseils généraux des colonies délibèrent sur le mode d’assiette et les règles de perception des contributions et taxes autres que les droits de douane qui restent soumis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1802.
Ces délibérations sont approuvées par des décrets en conseil d'Etat qui fixent un tarif minimum des contributions et taxes.
Dans les limites de ce maximum les conseils généraux statuent sur ces tarifs. Les tarifs actuels seront considérés comme des minima si un décret en conseil d'État, rendu après avis du conseil général, n'intervient pas pour en modifier le taux.
Ces trois propositions furent incorporées dans la loi de finances, les deux premières telles quelles avaient été présentées par la commission des budgets locaux : la troisième a été profondément modifiée par un amendement de M. Gerville-Réache, accepté d’ailleurs par la commission du budget et par le Gouvernement. Ce troisième paragraphe n’a donc pas donné lieu à discussion au palais Bourbon. Le texte de la commission faisait fixer par le Conseil d'Etat le maximum des tarifs des taxes locales dans les limites duquel le conseil général statuait. Le droit souverain de ces assemblées sur ces tarifs leur était radicalement enlevé, elles n'avaient même plus la faculté de délibérer sauf approbation sur ces tarifs ; des maxima leur sont imposés c’est dans ces limites qu'ils statuent. Le texte rectifié de M. Gerville Réache
range les pouvoirs des conseils généraux sur les tarifs
dans la même catégorie que ceux sur le mode d’assiette ou les règles de perception. Si, au lieu de statuer définitivement sur ce point comme ils le faisaient autrefois, les conseils généraux ne délibérent plus que sous condition d’approbation, du moins ils ne sont pas enfermés dans les limites d’un maximum qu'ils ne pourraient dépasser. Ils ont ainsi une initiative que neleur laissait pas la commission des budgets locaux.
Condensée dans un seul article, qui portait le N° 65, cette réforme fut discutée par la Chambre dans sa séance du 13 mars 1900 (1). La proposition de la commission du budget et du gouvernement a été l’objet de plusieurs amendements.
Le premier paragraphe était ainsiconçu : Le régime financier des colonies est modifié à partir du 1° janvier 1901 conformément aux dispositions suivantes :
$ r — Toutes les dépenses civiles et de la gendarmerie sont supportées en principe par les budgets des colonies.
Des subventions peuvent être accordées sur le budget de l'Etat.
Des contingents peuvent être imposés à chaque colonie jusqu'à concurrence des dépenses militaires qui y sont effectuées.
‘Un amendement fut déposé, sur l'alinéa 2, par
M. Denis Guibert qui eut voulu ajouter au texte sou-
(1) J. O., 14 mars 1900, p. 867 et suivantes,
mis au Parlement ces mots, « mais seulement après avis motivé de la Commission parlementaire des colonies nommée par la Chambre des députés ». Cet amendement, rejeté par le Ministre des Colonies d’accord avec la commission, fut repoussé. Il n’a pas paru possible à la Chambre de s’obliger à consulter, à ce sujet, telle ou telle commission parlementaire. Cette proposition pouvait paraître presque inconstitutionnelle ainsi que le declarait le ministre des Colomies et semblait (« porter une atteinte sérieuse aux droits non « seulement de la Chambre, mais aussi du Sénat et {€ par conséquent aux droits du Parlement (1) ».
Sur le deuxième paragraphe, MM. d’Agoult et
enrique Duluc, proposèrent la modification suivante :
Le 1% alinéa(comme dans le projet de loi) les dépenses des colonies pourvues de conseils généraux sont divisées en dépenses obligatoires et dépenses facultatives.
Dans les colonies d'Océanie et des continents d Afrique et d'Asie les dépenses obligatoires ne peuvent se rapporter que :
1°) Aux dettes exigibles ;
2°) Au traitement du personnel d'Etat proprement dit (c’est-à-dire investi par décret ou décision du Ministre des Colonies) ;
3°) Aux frais de la gendarmerie et de la justice ;
4°) Aux frais de représentation du gouverneur, au loyer et à l’ameublement, à l'entretien de son hôtel, aux frais de son secrétariat.
(1) Séance du 13 mars 1900. J, O. du 14 mars, p. 868,
Mais, dans ces mêmes colonies, l'initiative des propositions de dépenses appartient au gouverneur :
“Dans les colonies d'Amérique et à la Réunion, comme dans le projet du gouvernement, pour établir dans ces colonies visées un contrôle réel des dépenses et diminuer de beaucoup les dépenses obligatoires il n’y a, suivant M. d’Agoult, qu’un inoyen, fixer dans la loi la nomenclature de ces dépenses. L'on est ainsi garanti contre le mauvais vouloir que l'assemblée locale pourrait montrer à voter ces dépens®s et aussi contre le système de l’administration qui, par décret, rend obligatoire toute dépense refusée par le conseil général. Pour faciliter le bon fonctionnement de cette réforme le député du Sénégal proposa de réserver dans ces colonies ( aux seuls gouverneurs l'initiative des propositions de dépenses ». Ceci se rapproche de la disposition en vigueur dans les colonies anglaises qui spécifie que le droit d'amendement des membres des assemblées locales ne s'exerce que dans le sens d’unediminution de dépenses. « Le sys- « tème fonctionnerait ainsi : d’un côté la colonie « aurait à s'entendre avec le gouverneur pour faire « les dépenses, et de l’autre côté, le gouverneur « aurait à soumecttre aux ontribuables la plus « grande partie des dépenses qu'il proposerait. » Ce régime, bien entendu, ne s’appliquerait qu'aux colonies indiquées dans l'amendement. Le Minis-
tre des colonies accepta la modification de MM.
d'Agoult et Hlenrique Dulue avec une double adjonction, en ce qui concerne les frais de police d'une part, et les dépenses obligatoires spécifiées commetelles dans les diverses dispositions législatives. La Chambreadmit cet amendement avec le vote du 2° paragraphe.
Le3° K, résultat del’amendement Gerville-Réache, fut admis sans discussion,
Lorsque le projet de loi de finances passa au Sénat, l’article 6s devenu l’article 27 lui fut soumis dans les séances du o et 10 avril 1900. Le premier paragraphe sur lequel aucun changement ne fut demandé passa tel qu'il était sorti du vote de la Chambre.
Le 2° paragraphe suscita deux amendements, l’un fut déposé par M. Godin d’accord avec le gouvernement, ilne changeait rien quant au fond à celui de MM. d'Agoult et Henrique Duluec, il proposait simplement une rédaction plus satisfaisante qui futadoptée sans difficulté. Sur ce même paragraphe M. le séna-
teur Drouhet proposa un amendement ainsi conçu :
IN
2. — Les colonies régies par le Sénatus-Consulte du 4 juillet 1866 comprendront désormais dans les dépenses obligatoires le traitement du gouverneur, le personnel de la justice et des cultes, le service du trésorier-payeur et celui de la gendarmerie.
Les dépenses inscrites au budget des autres colonies pourvues de conseils généraux, sont divisées en dépenses obligatoires et en dépenses facultatives.
Dans ces colonies les dépenses obligatoires ne
peuvent se rapporter 1° 2° 3° 4°, comme dans le projet.
Mais, dans ces mêmes colonies, l'initiative des propositions de dépenses est réservée au gouverneur.
Le sénateur de la Réunion demandait de plus que lé paragraphe 3 de l’art. 27 fut ainsi redigé :
Les conseils généraux des colonies délibèrent.…. (sans changement).
Ces délibérations ne sont applicables qu'après avoir été approuvées par une loi. Jusqu'au vote de cette loi, la perception se fait sur les bases anciennes.
En cas de rejet de la loi le Conseil général dont les tarifs ou taxes n'ont nas été approuvés est appelé à en délibérer de nouveau.
Les deux amendements ci-dessus que M. Drouhet développa à la tribune donnaient satisfaction au projet du gouvernement en ce qui concerne la nomenclature des nouvelles dépenses obligatoires, dépenses civiles et de la gendarmerie à la charge des budgets locaux des colonies régies par le Sénatus Consulte, mais d'autre part, ils ne tendaient rien moins qu'à substituer à l'intervention du Conseil d'Etat celle du pouvoir législatif. M. Drouhet proposait d'appliquer aux autres colonies pourvues de Conseils généraux l'amendement de M. d’Agoult. Dans le second amendement il demandait l'approbation des délibérations du Conseil général, non pour le pouvoir exécutif comme le sont les délibérations des Conseils généraux métropolitains sur les points prévus à la loi du 10 août 1871, mais bien par la loi.
M. le Sénateur Drouhet se plaignit dans son dis-
cours de voir une question constitutionnelle incorporée à la loi de finances. Le Ministre des Finances lui répondit qu'une telle réforme trouvait bien sa place dans ectte loi. puisqu'elle avait trait au budget même des colonies et qu’elle était destinée à préparer un régime qui donnera pour l'avenir de très notables économies au Trésor. Plus loin, M. Drouhet ne pouvait se résoudre à voir ainsi
diminuer les privilèges des Conseils généraux coloniaux qui votaient souverainement les tarifs et dont seules les délibérations relatives au mode d’assiette et aux règles de perception des taxes et contributions étaient soumises à l'approbation ; avec le projet du gouvernement ce privilège exhorbitant dispa-
raissait. Les deux amendements de M. Drouhet furent
repoussés dans la séance du 10 avril 1900.
La réforme demandée par le gouvernement et la Commission du budget sur les propositions de la commission des budgets locaux avait abouti. Elle fut promulguée dans l’article 33 de la loi de finances du 13 avril 1900. Bien qu’elle touche à diverses parties de ce travail, la réforme en question sera, brevitatis causa, étudiée en entier dans ce chapitre. Elle est d’ailleurs trop intimement liée aux pouvoirs financiers des conseils généraux des Colonies pour qu'il soit possible de disjoindre une quelconque de ses parties.
Cet article 33, modification la plus importante
apportée au Sénatus-Consulte de 1866 spécifiait que:
ATLIST |. régime financier des colonies tes modifié, à partir du 1 janvier 1901, conformément aux dispositions suivantes:
$ 1°. — Toutes les dépenses civiles et de la gendafmerie sont supportées en principe par les budgets des colonies.
Des subventions peuvent être accordées aux colonies sur le budget de l'Etat.
Des contingents peuvent être imposés à chaque colonie jusqu’à concurrence du montant des dépenses militaires qui y sont effectuées.
$ 2. — Les dépenses inscrites au budget des colonies pourvues de conseils généraux sont divisées en dépenses obligatoires et en dépenses facultatives.
Dans les colonies d'Océanie et des continents d'Afrique et d'Asie, les dépenses obligatoires ne peurent.se rapporter Que:
1° Aux dettes exigibles ;
2° Au minimum du traitement du personnel des secrétariats généraux. Ce minimumest fixé par décret;
Aux traitements des fonctionnaires nommés par décret ;
3° Aux frais de la gendarmerie et de la police et à ceux de la justice ;
4° Aux frais de représentation du gouverneur, au loyer, à l’ameublement et à l’entretien de son hôtel, aux frais de son secrétariat et autres dépenses impo-
‘ sées par des dispositions législatives.
Mais, dans ces mêmes colonies, l'initiative des
propositions de dépenses est réservée au gouverneur.
Mi
Dans les colonies d'Amérique et à la Réunion, la nomenclature et le maximum des dépenses obligatoires sont fixés pour chaque colonie par décret en conseil d'Etat.
Dans la limite du maximum, le montant des dépenses obligatoires est fixé, s’il y a lieu, par le ministre des colonies.
Il n’est apporté aucune modification aux règles actuelles en ce qui concerne les dépenses facultatives.
$ 3. — Les conseils généraux des colonies délibèrent sur le mode d’assiette, les tarifs et les règles de perception des contributions et taxes autres que les droits de douane, qui restent soumis aux dispositions de la loi du 11 janvier 1892.
Ces délibérations ne seront applicables qu'après avoir été approuvées par les décrets en conseil d'Etat.
En cas derelusd’approbation par le conseil d'Etat des tarifs ou taxes proposés par un conseil général de colonie, celui-ci est appelé àendélibérer de nouveau.
Jusqu'à l'approbation du conseil d'Etat, la perception se fait sur les bases anciennes.
Chacun des paragraphes ci-dessus apporte une modification à la législation antérieure, ces changements se commandent l’un l’autre.
$ 1. — Le$ 1 débute par une adhésion au système de l'autonomie financière. Le Ministre des Colonies s’est très nettement expliqué sur ce point à la tribune de la Chambre le 11 décembre 1899 (1).
(1420.12 déc. 189 p2132,
lie
« Une loi de 1803, insérée dans le budget de la € même année a décidé, en Vue de diminuer la part ( toujours croissante des charges dela Métropole dans ( les dépenses coloniales, que toutes les colonies con- ( fribueraient dans des proportions variant suivant ( leurs ressources aux charges générales de l'Etat. » Le système de la loi de 1893 n’a pas atteint son but en ce sens qu'il en est résulté fort peu d'économies. « Dans ce système, conforme du reste à nos traditions « et à notre conception des choses coloniales, les colo- « nies sont comme le prolongement de la métropole et « forment pour ainsi dire des départements d’outremer (Eh bien, ce système, d'après moi; d'après « un certain nombre de coloniaux éminents tels « que MM. Siegfried, Guillain et Caillaux est oné- « reux pour l'Etat et cette conception est fausse. ( Il me semble que les colonies devraient au con- « traire être considérées de la façon dont elles le « sont chez tous les peuples coloniaux c’est-à-dire & comme des collectivités distincles, avant leur vie & et leur indépendance propres, disposant de loules « leurs ressources, acquillant toutes leurs charges sous « le contrôle supérieur, bien entendu, avec l’appro- « bation de l'Etat el recevant de l'Etat, si besoin est, & des subventions dont celui-ci fixe la quotité. » C'est pourquoi mon honorable collègue M. le Ministre des finances et moi,nous inspirant de cette ma-
‘ nière de procéder, nous vous avons soumis le principe et la formule du $ 1 de l'article 33 de la loi de finances. « Vous le voyez, c’est la loi de 1893 retour-
ln
« née. L'Etat ne reçoit plus de contingents des colo- Unies mais ne paie plus leurs dépenses. Les colonies « reçoivent des subventions de l'Etat mais elles sup- « portent toutes leurs charges. )
Les dépenses que les colonies doivent avoir en principe à leur charge sont dénommées dans ce paragraphe « dépenses civiles et de la gendarmerie ». Il ne s'agit donc pas des dépenses militaires dont une très grande partie est faite, &« non dans un intérêt pure- « ment colonial, mais dans un intérêt national incon- « testable ». Les dépenses qui ont ce caractère ne sauraient équitablement incomber aux colonies et de ce chef « un départ est nécessaire, il serait délicat et risquerait de provoquer des récriminations ». Son utilité au surplus n’est pas immédiate, car la situation financière de nos établissements d'outre-mer ne- leur permettras past dacquittér, désnampreésent l'ensemble de leurs dépenses civiles (y compris celle de la “gendarmerie et de la polhcehinteeure) et des subventions seraient pendant quelques années encore réclamées au Trésor métropolitain (r). Dans «ces conditions, il a paru "préférable "a" commission et au parlement qui a sanctionné sa résolution de laisser les dépenses militaires à la charge de l’État sauf, le cas échéant, à réclamer aux colonies des contingents représentant le montant des dépenses militaires effectuées pour leur compte.
Le contingent imposé aux colonies comme contri-
(1) Voir conclusion.
butions aux dépenses civiles et aux charges générales de l’Etat n’a plus sa raison d’être puisque la colonie supporte la charge des services civils organisés sur son territoire. S'il a encore été prévu cette année dansda loi de finances (art. 7\ pour une somme totale de 571,881, c'est que la réforme ne doit entrer en vigueur qu’à partir de l’exercie 1901.
Tout au contraire, les dépenses purement militaires, étant toujours supportées par le budget colonial, était-il nécessaire de prévoir l'éventualité de contingents imposés à chaque colonie jusqu'à concurrence des dépenses militaires qu’elle occasionne. Ce principe n’est pas nouveau, il a son point de départ dans la loi de 1893. De plus, à l'étranger, en Angleterre, il a été mis en pratique. C’est ainsi que l’/mpérial Défence Act de 1888 oblige certaines colonies à participer pour une somme de 3.150.000 francs par an, à la construction et à l'entretien de sept nouveaux navires de guerre qui demeurent pourtant la propriété exclusive du gouvernement britannique. Enfin le Sénatus-Consulte de 1866 prévoyait (art. 6) l’éventualité d’un contingent imposé et jusqu'à concurrence des suppléments coloniaux de la gendarmerie et des troupes. Les dépense: de la gendarmerie sont assurées complètement par le budget local. La loi n’a pas limité le contingent imposable aux suppléments coloniaux, mais bien à la totalité des dépenses mulitaires (personnel et matériel). De même qu'un contingent a été imposé en 1866 et 1893, aux colonies jusqu’à concurrence du montant
de leurs services civils payés par l'Etat, de même une
contribution peut être imposée aux colonies jusqu'au montant des dépenses militaires qu’elles occasionnent. L’alinéa 3 du 1° paragraphe ne veut pas dire autre chose.
$ 2. — Est maintenue à ce $ 2 (alinéa 1) pour les colonies à conseils généraux, seuls établissements intéressés dans la auestion, la division du budget local des dépenses donnée par le Sénatus-Consulte de 1866 (art. 7) en deux sections comprenant:
La 1° les dépenses obligatoires ;
La 2° les dépenses facultatives.
C’est tout ce qui reste désormais du Sénatus- Consulte au sujet des dépenses locales. La nomenclature qu’il donnait est modifiée, le sens d’une augmentation, pour être conforme aux principes nouveaux posés dans le K 1, alinéa 1. Les franchises des conseils généraux disparaissent. Ce paragraphe distingue (à l’encontre du Sénatus-consulte et des actes organiques) entre les colonies suivant leur position géographique et suivant leurancienneté. Le Parlement n'a pas voulu étendre le même régime à tout notre domaine colonial et procéder ( par cette voie « absolument géométrique et générale si chère à la « législation française ». Les colonies diffèrent entre elles, et il est indispensable de ne pas traiter de la même façon et celles qui sont très anciennes et les colonies de notre empire récent ; (celles qui soufrent d’une façon directe du régime douanier actuel, du régime protectionniste que nous leur avons im-
posé, et celles dont l'existence économique n’est pas soumise aux mêmes souffrances. »
Aussi la loi nouvelle a-t-elle divisé nos colonies à conseils généraux en deux groupes bien distincts:
D'üne part les colonies d'Océanie et des continents d'Afrique et d'Asie :
D'autre part les colonies d'Amérique et la Réunion.
Pour les premières, la loi donne elle-même la nomenclature des dépenses obligatoires. C’est une garantie de stabilité, quoique celle qui résultait pour elle des actes organiques n'ait pas été modifiée dans le principe, o® remarque dans la nomenclature les principales dépenses qui leur étaient imposées jusqu'ici. Pour être en harmonieavecle 1% alinéa du K tr, il fallait qu’elle contint les services civils autrefois assurés sur le service de l'Etat (gendarmerie et justice). Elle a dû fixer un minimum à prévoir pour les traitements de personnel des secrétariats généraux. Les autres dépenses imposées ne sont pas nouvelles, les dettes exigibles figurent dans tous les décrets d’organisation. Les frais de représentation du gouverneur faisaient partie de la section obligatoire depuis 1897 (loi du 29 mars). Après l’énumération qui précède, le législateur ajoute... et aux autres dépenses imposées par des dispositions législatives ; ce membre de phrase a permis d'arrêter là cette énumération. Il fait par exemple rentrer dans la catégorie des dépenses obligatoires les frais de personnel et de matériel du service des douanes (Loi du 11 janvier 1892, art. 6).
C'est aussi la possibilité pour l'avenir d'introduire de nouvelles dépenses obligatoires sans modification de la loi de principe. Elles viendront s'ajouter, s’il y a lieu, à celles déjà prévues.
Mais, dans ces mêmes colonies, les pouvoirs du conseil général subissent une grave restriction. Quoique dans ces possessions les assemblées locales aient la liberté de se mouvoir, même dans leurs dépenses obligatoires, puisqu'il n’y a pour elles aucun maximum déterminé « l'initiative des propositions de dépenses est réservée au gouverneur ». La loi n’a pas spécifié si elle entendait parler ici des dépenses obligatoires ou des dépenses facultatives. La restriction des pouvoirs des membres des conseils généraux de ces colonies s'appliquent à ées deux ordres de dépenses. C’est une disposition toute nouvelle dans la législation française qui a son analogie dans l’organisation anglaise (1). C’est une mesure très sage qui, dans la pensée de son auteur, M. d’Agoult, a pour but d'établir un équilibre stable entre les assemblées élues et l'administration. Ce but sera vraisemblablement atteint ; en tous les cas, c’est une expérience à tenter. Cette réforme a été admise sans récriminations de la part de ceux qu’elle atteignait, ce qui est de bon augure. Elle permettra la réalisation de sérieuses économies dans les budgets visés.
Tout autres sont les dispositions de ce paragra-
(1) Voir Appendice,
phe pour les colonies d'Amérique, c’est-à-dire les Antilles, la Guyane, et de la Réunion. Pour ces possessions, la réforme est double ; la loi annonce, d'une part, la refonte des dépenses obligatoires qui, pour être d'accord avec le premier paragraphe, devront être augmentées des dépenses civiles et de gendarmerie dont l’état s’est déchargé sur les budgets locaux. Mais ici la loi ne détermine pas elle-même, comme elle a fait pour les colonies du premier groupe, cette nouvelle nomenclature. lle confie ce soin à l’administration, à l’action combinée du Ministre des Colonies et du Conseil d'Etat. De plus, ces autorités auront à fixer le maximum de ces dépenses dans le règlement d'administration publique à intervenir. Enfin, s’il y alieu,le Ministre est armé du pouvoir de déterminer dans la limite de’ce maximum le montant des dépenses obligatoires. Les colonies, pour cette fixation en deça du maximum, n'avaient pas besoin de garanties qui, on peut le penser,étaient nécessaires pour fixer ce maximum même.
Sur ce point, les colonies du deuxième groupe semblent moins bien partagées. Un maximum leur est imposé et dans ce maximum le montant même des dépenses à voter obligatoirement peut être expressément déterminé. Seulement, les membres des assemblées locales gardent leur initiative en matière de dépenses facultatives, ils peuvent proposer des augmentations ou diminutions dans les crédits pro-
posés, car il n’est apporté aucune modification aux
règles qui régissent dans ces colonies les dépenses facultatives.
Avant même qu’elles eussent été sanctionnées par les Chambres, ces dispositions avaient soulevé aux colonies d’énergiques protestations. Elles distinguaient entre la nomenclature et le maximum. Leurs auteurs eussent désiré voir comprendre dans la loi annuelle des finances, cette nomenclature qui n'est pas susceptible de variations périodiques, tandis qu'elles laissaient à l'appréciation du pouvoir exécutif la fixation du maximum. Ces considérations furent sans eflet, le législateur passa outre et donna à l'administration les droits de contrôle réel, tout en laissant à ces colonies la garantie de voir discuter la nomenclature et le maximum des dépenses qui leurs sont imposées par la plus haute assemblée administrative.
$ 3. — Lies voies êt moyens par lesquels les con= seils généraux des colonies doivent assurer les dépenses obligatoires d’abord, les dépenses facultatives ensuite, sont les mêmes pour toutes les colonies à conseils généraux, pour la Réunion comme pour le Sénégal. Leurs pouvoirs de ce chef ont été très atteints par la loi nouvelle. Ils ne votent plus définitivement les tarifs des taxes et contributions, prérogatives que ne possédaient pas les conseils généraux de la métropole, franchises qu’ils tenaient du second Empire,d’une époque où l'élection n'avait aucune part dans la composition des conseils ainsi qu'on l’a souligné à la Cham-
bre. Désormais, les délibérations des conseils géne-
raux coloniaux sur les tarifs des taxes devront, pour être valables, être soumises à l'approbation comme l’étaient déjà celles relatives au mode d'’assiette et aux règles de perception. Leurs privilèges par rapport aux pouvoirs des conseils généraux métropolitains ainsi moins exhorbitants. Il était inconcevable qu’une telle différence de traitement existait entre ces deux institutions.
Quel mode d'approbation a été choisi ?
€ Pour le règlement de ces affaires, a déclaré le « Ministre, ni l'autorité du gouverneur, ni celle du « Minisire. ni même celle d’un simple décret ne nous « ont semblé suffisantes, et si nous n’avons pas voulu, { si je puis m'exprimer ainsi, emprunter à la loi « toute sa majesté, nous avons pensé qu'un décret « rendu en conseil d'Etat présenterait toutes les ga- « ranties nécessaires tout en nous donnant un instru- « ment bien plus simple, bien plus souple et bien « bien plus précis. » Il s’agit en définitive de matières ayant un caractère administratif. Il était tout naturel de donner au conseil d'Etat mission d’éclairer le pouvoir exécutif.
D'ailleurs, dans les colonies anglaises, sauf dans celles de self governement aucune taxe ne peut être créée sans l’approbation du Colonial Office (1). Ces colonies ne sont donc pas mieux traitées sur ce point que les colonies françaises.
En terminant, la loi a soulevé l'hypothèse d’un
(1) Voir Appendice.
refus du conseil d'Etat d'approuver les tarifs ou les taxes proposées.La loi n’a pas voulu substituer l’appréciation du Conseil d'Etat a celle des assemblées locales. Ce tribunal administratif ne peut apporter, de sa propre autorité, aucune modicifation aux propositions qui lui sont soumises. Il ne peut que les rejeter en bloc. Le conseil général intéressé est appelé à en délibérer de nouveaü, et jusqu’à l’approbation, la perception se fait sur les bases anciennes.
Ainsi,les droits des Conseils généraux, réduits dans une lorte proportion, ont été cependant sauvegardés en partie; et l’on ne comprend pas qu’on ait pu reprocher à cette réforme de manquer de libéralisme. Des privilèges exhorbitants, qui avaient amené de nombreux abus de la part des assemblées qui en bénéficiaient, ont été supprimés. La loi leur a laissé le droit de délibérer, non seulement sur le mode d’assiette et les règles de perception, mais encore sur les tarifs même de cestaxes. La loi ne pouvait être plus libérale, leurs attributions sont encore plus étendues que celles des conseils métropolitains. L/éloignement des colonies justifie cette amplitude de pouvoirs d’assemblées qui,en dehors des dépenses obligatoires, peuvent assurer avec leurs propres ressources, comme elles l’entendent, les dépenses facultatives du budget local.
En résumé donc, après la capitis diminutio qu'ils viennent de subir les conseils généraux des colonies ont le devoir d'assurer en principe toutes les dépenses
civiles et de la gendarmerie, les dépenses obligatoires
fixées selon le cas par la loi elle-même (2) ou par le décret du 21 Août 10900. Entière liberté leur est laissée pour les dépenses facultatives. Ils ont le choix de la mafière imposable, l'initiative de l'établissement des taxes. Sur les tarifs le mode d’assiette et les règles de perception leurs délibérations doivent être approuvées.
C'est avec ces moyens et dans ces limites qu'ils voteront à partir de l'exercice 1901, le projet de bud-
get local présenté par l'administration.
Section III. — Approbation du budget local
Il vient d’être dit comment il était procédé à la préparation et au vote du budget local. Régulièrement délibéré par le conseil Général où le conseil d’administration. suivant le cas, ce budget ne se suffit pas à lui-même. Il doit être homologué ou approprié comme on dirait en Angleterre. Par quelle autorité ?
Il faut distinguer ici encore les colonies à conseils généraux et les possessions où n'existe qu’un conseil
d’aministration.
Dans les premières, c’est le gouverneur qui, aux termes des articles s du Sénatus-Consulte de 1866 et 42 du décret du 20 Novembre 1882, arrête et rend
exécutoire en conseil privé le budget de la colonie,
En France, le budget départemental est lui aussi soumis a l’approbation et n’est difinitivement réglé que par décret (1).
Dans les secondes c’est-à-dire la Guinée, Côte d'Ivoire, Dahomey, Congo, Côte français des Somalis, Madagascar, à Saint-Pierre Miquelon, on ne rencontre que le conseil, d'administration lequel remplace le conseil privé. C’est cette assemblée qui vote le budget ; elle approuve elle-même ses propres délibérations, et arrête le budget. En fait, cependant, le budget n’est rendu exécutoire qu'après autorisation du département de sorte que si la formule : Arrêté en conseil d'administration, le présent budget en recettes et en dépenses à la somme de, est pour ces colonies toujours suivie de la signature du Gouverneur, c’est en réalité le Ministre qui approuve le budget. Cette approbation ne constitue qu’une simple formalité pour les budgets locaux comme ceux de la Guinée, du Dahomey, de la Côte d'Ivoire même. Au contraire, les budgets du Congo et de la Côte Somalis doivent, semble-t-il, être vérifiés de très près. Eux seuls, en effet, en Afrique ne paient pas toutes leurs dépenses avec leurs seules recettes et ont besoin de l’appoint de subventions métropolitaines.
Mais dans les colonies pourvues d’assemblées locales quels sont à ce sujet les droits du gouverneur ? Sur ce point le Sénatus-Consulte de 1866 (a 8 et 9) reste en vigueur.
(1) Art. 97, loi du 19 Août 1871, in fine.
Il va de soi que le gouverneur, à qui est présenté un budget local en équilibre et qui a pourvu à toutes les dépenses obligatoires imposées à la colonie par la loi du 13 avril 1900 à. 33 ou le decret du 21 avril 1900 ne peut qu'approuver purement et simplement et rendre exécutoire ce budget. Il est tenu de remplir cette formalité. De même en France le Président de la République ne saurait refuser son approbation à un budget départemental équilibré et qui a voté dans la limite fixée ces dépenses obligatoires, les mêmes pour tous les départements. L'égalité de traitement entre les deux sortes de budget n’est cependant qu'apparente. Dans la réalité, les conseils coloniaux, bien qu'ils aient à payer désormais les dépenses laissées autrefois dans les colonies à la charge de l'Etat, sont encore plus libres que les “conseils généraux des départements. Ils peuvent donner l’extension qu'ils veulent aux dépenses facultatives lorsqu'ils ont assuré la dotation réglementaire des dépenses obligatoires.
Le gouverneur n'a donc à exercer son droit que dans deux cas:
A) Lorsque le Conseil général lui présente un budget en déficit.
B: Lorsque dans un budget une ou plusieurs des dépenses obligatoires ont été omises ou si les crédits votés par le Conseil général au titre de dépenses
obligatoires sont insuffisants.
A. — Quand le budget ne lui est pas présenté en
équilibre, le gouverneur n’a qu’un moyen à sa disposition pour rétablir les choses dans l’état ou elles devraient être. Le Sénatus Consulte lui permet {art. 9) de modifier ou de changer les dépenses «( votées par le conseil général à la 2° section du budget » dans le cas où les depenses facultatives excéderaient les ressources ordinaires de l'exercice après prélèvement des dépenses obligatoires. Pour bien marquer le caractère exceptionnel de cette atteinte portée aux pouvoirs encore sans contrôle des conseils généraux en matière de dépenses facultatives, l’article du Sénatus-Consulte ajoute que « le Ministre des Colonies prononce « définitivement sur ces changements ou modifications.»Le Gouverneur d’accord avecle Ministre auquel il fait approuver <es propositions peut donc remanier en quelque sorte le budget voté par le Conseil général. En France, le Président de la République, en fait le Ministre de l'Intérieur, ne pourrait que refuser son approbation au budget départemental non équilibré. C'est au Conseil général qu'il appartient de le remanier.
B) Le deuxième cas qui peut se présenter est celui d’une omission ou d’une insuffisance dans les prévisions des dépenses obligatoires dont la nomenclature et le maximum ont été fixés pour les trois vieilles colonies et la Guyane par un décret du 21 Août r900(1)
et dont la nomenclature seule a été déterminée pour
(1) J. O. 1900 No 228 p. 5655. V. tableau y annexé,
les Colonies d'Océanie et les Continents d'Afrique et d'Asie par l’art. 33 $ 2 de la loi de finances du 13 avril 1900. Les pouvoirs du Gouverneur qu'il s'agisse de dépenses omises, d'allocations trouvées insuflisantes par lui en conseil privé, sont les mêmes. Les droits quil tenait sur ce point du Sénatus-Consulte de 1854 étaient plus étendus, l’art. 16 « l’autorisant à introduire d'office dans le budget les dépenses obligatoires auxquelles les conseils auraient négligé de pourvoir, à reduire les dépenses facultatives. » Plus respectueux des délibérations des Conseils généraux, le Sénatus-Consulte de 1866 {a. 8) n’a pas permis au gouverneur de modifier à son gré le projet de budget. Il lui impose toute une procédure rigoureuse. Le Gouverneur doit d’abord pourvoir aux dépenses obligatoires en question provisoirement à l’aide du fonds des dépenses diverses et imprévues, crédit qui figure lui-même obligatoirement au budget (N° r2 du tableau annexé au Décret du 21 Août 1900). C’est seulement en cas d'insuffisance de ce fonds que le Gouverneur est tenu d’en référer au Ministre et de proposer à ce dernier, qui statuera par voie d'arrêté, l'inscription d'office des dépenses omises ou l’augmentation des allocations insuffisantes.
Mais comment sont acquittées ces dépenses nouvellement inscrites au budget local ? Le gouverneur a le choix des moyens à employer pour y faire face : il y pourvoit & soit par une réduction des dépenses « facultatives, soit par une imputation sur les fonds « libres, soit par une augmentation du tarif des
(taxes. » L'ordre dans lequel sont indiqué au Ÿ 3 de l’art. 8 du Sénatus-Consulte de 1866 ces moyens n’a rien d’étroit. Le Gouverneur se décide par arrêté pris en conseil privé pour celui qui lui présente le plus de garanties pour la bonne admimistration des finances de la Colonie. Seule s'impose à lui, inéluctable, l'obligation de recourir au fonds de dépenses diverses et imprévues avant de saisir le ministre pour provoquer l'inscription d’ofhice de ces dépenses.
La procédure suivie dans le cas d’omission ou d'insuffisance des crédits votés par le Conseil général pour le budget départemental n’est pas la même. Quand, dans un budget départemental, le Conseil général a omis de voter des crédits suffisants pour les dépenses obligatoires, le décret qui règle le budget ne peut qu'inscrire d'office le crédit nécessaire et y pourvoir par une contribution spéciale portant sur les contributions directes, si toutefois cette contribution ne dépasse pas le maximum fixé annuellement par la loi de finances. Mais ce décret ne peut en aucun cas modifier les autres allocations votées régulièrement par le Conseil général (Art. 61. loi du 10 août 1871). Il ne peut, par exemple, réduire une dépense (acultative ne présentant elle-même aucun caractère d'illégalité (1). Pour les dépenses obligatoires des Colonies, les Sénatus-Consultes de 1854
(1) Art. 61. — Si un Conseil général omet d’inserire au budget un crédit suffisant pour l’acquittement des dépenses énoncées aux numéros 1,2, 3 et 4 de l’art. précédent ou pour
(art. 16) et de 1866 (art. 8 et 9) avaient, on vient de le voir, laissé à l’autorité supérieure le choix des moyens pour rétablir les choses dans la situation réglementaire.
* Une deuxième hypothèse à été émise par le Sénatus-Consule (art. 10) qui a été reproduite dans l’art. 40 du Décret du 20 novembre 1882, celle ou le Conseil général ne se réunirait pas par cas de force majeure, impossibilité matérielle ou refus, ou s'il se séparait avant d’avoir voté le budget. Le Gouverneur alors, avec l’aide du conseil privé, soumettrait ses propositions au Ministre des Colonies qui établirait d'office le budget local. Le gouverneur devrait pourvoir provisoirement en Conceil privé à l'ouverture des douzièmes nécessaires en recettes et en dépenses. Il se conformerait rigoureusement-aux fixations du budget précédent Les instructions aux gouverneurs sur l’application du Sénatus-Consulte de 1866 de M, Chasseloup-Laubat sont formelles à cet égard.
Dans tous les cas examinés ci-dessus, le gouver-
neur n'a pu agir seul ; ila du prendre, chaque fois,
l’acquittement de dettes exigibles, il y est pourvu au moyen d’une contribution spéciale portant sur les quatre contributions directes et élablie par un décret, si elle est dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances, ou par une loi si elle doit excéder ce maximum. Le décret est rendu dans la forme des réglements d’administration publique et inséré au Bulletin des lois. Aucune autre dépense ne peut être inscrite d'office dans le budget ordinaire et les allocations qui y sont portées par le Conseil général ue peuvent être ni changées ni modifiées par le décret qui règle le budget,
l'avis du conseil privé, placé à côté de lui pour l’éclairer.L’action de ce conseil,composé sous sa présidence, des chefs d'administration et de deux notables, ne pouvait être plus utile que dans ces circonstances. La présence à cette assemblée des chefs d'administration permet en effet au gouverneur de se rendre un compte exact de la marche et des besoins des "services dans les plus petits détails, ce que son rôle ne lui laisse pas le temps de connaître. Or, en matière de crédits, les plus grands éclaircissements ne nuisent jamais. En outre, l'avis du conseil privé présente pour le gouvernement une réelle garantie depuis qu'il exerce (déc. du 21 Mai 1898) les fonctions de l’ancien Directeur de l'Intérieur et que, par ce fait, il est directement responsable des finances locales.
Le budget arrêté est rendu exécutoire par arrêté du gouverneur pris en conseil avant l’ouverture de l'exercice (art 40, 20 10 1002).
Comme le budget départemental (1), il est impiimé. La dépense qui en résulte est une des dépenses obligatoires qu’on retrouve aussi bien dans le Sénatus-Consulte de 1866 (a 7) que dans le décret du 21 Août 1900 (tableau annexé n° 17).
Enfin il est notifié au Trésorier payeur de la Colonie, qui, sans cette formalité qui lui donne connaissance des crédits ouverts et de leur affectation à tel chapitre,ne pourrait payer les mandats qui seraient
présentés à sa Caisse.
(1) A. 67, Loi du 10 Août 1871.