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V. — Engagement des dépenses. — Toutes les dé

penses quelles qu’elles soient, doivent être engagées d’après certaines formes requises, à la fois dans l’intérêt du budget local débiteur et dans celui des créanciers, aussi bien que pour garantir les fonctionnaires contre le reproche de concussion qui ne tarderait pas

à leur être adressé par les contribuables si l’exécution

(1) 11 est bon de signaler en passant que le Trésorierpayeur, quelle que soit l'orisine des recettes, ne doit avoir qu'une seule caisse faisant ressortir un chiffre total d’existants. La distinction entre les divers comptes accessoires auxquels peuvent appartenir les fonds provenant de diverses sources n'apparait que dans les écritures. (Trésor métropolitain, fonds du Budget local, caisse des Dépôts et consignations, Légion d'honneur, Invalides, Service des articles d'argent entre la France et les Colonies, etc.) (art, 137),

de ces prescriptions n’enlevait précisément tout doute à cet égard.

a) Solde et salaire du personnel. — Les services personnels sont rémunérés d’après des tarifs établis à l'avance et l'engagement de la dépense résulte de la nomination acceptée d’un fonctionnaire ou agent à tel poste ou emploi ét de sa présence à ce poste.

b) Créances résultant de contrats. — Les fournitures de matériel et les entreprises de travaux sont régies par des formes plus étroites. Le décret du 18 novembre 1882, modificatif du décret du 31 mai 1862, en ce qui concerne les marchés passés au nom de l'Etat, et appliqué en fait dans les Colonies au moins dans le plus grand nombre de ses articles par le "Décrèt duns6 octobre 1008 Mr input façon générale que tous les achats, toutes les entreprises doivent donner lieu à une adjudication publique. Toutefois, quand l'engagement de dépense ne doit pas dépasser 1,500 fr., le décret permet à l’Administration de se contenter d’une convention verbale constatée par la production de la facture (achat sur facture). Lorsque la dépense ne dépasse pas

20,000 fr. où, dans un certain nombre d’espèces

(1) Ces deux décrets ne sont pas applicables en principe aux marchés passés pout le compte des budgets locaux, mais les mêmes règles doivent autant que possible leur être appliquées.

L'art. 69 du Décret du 20 Nov. 1882 dit: « Les formes et conditions des marchés sont délerminées par des arrêtés du Gouverneur ».

Noire

nettement définies, il est permis de traiter de gré à gré, soit avec des industriels ou commerçants connus de l'Administration, soit après appel à la

. toncurrence. Ce dernier mode est surtout recommandé. Dans tous les cas, les prix unitaires applicables doivent être discutés avant toute mise à exécution. Les marchés de gré à gré et les marchés par adjudication publique sont soumis à des formes spéciales qu'il serait trop long d'étudier ici, mais qui sont définies d’une façon précise dans des conditions générales établies dans toutes les colonies, tant pour les marc és de travaux (1) que pour les marchés de fournitures (2).

Il faut cependant indiquer qu'aucun contrat passé dans les Colonies n’est définitif qu'après avoir reçu l’approbation du Gouverneur en conseil privé, et que, partout où les lois du Timbre et de l’Enregistrement ont été promulguées, ces formalités doivent être remplies à la diligence des créanciers de la

Colonie.

VI. Zmploi des crédits. Patements. Remise des titre de créances. Liquidation. Ordonnancement. —

Les paiements, qu'il s'agisse de solde du personnel ) 8 P

{(L) Conditions générales des Travaux publics du 20 janvier 1899.

(2) Condilions générales du 7 juillet 1899 remplaçant celles du 20 octobre 1889. Ces conditions générales peuvent êlre appliquées sauf certaines modifications nécessilées par la siluation du marché par des arrétés locaux des Gouverneurs (art, 69, D. 20 novembre 1882),

ou de règlement de fournitures, ne s'effectuent qu'après accomplissement du service. Les salaires sont payés par mois à terme échu sur états de revue constatant la présence des fonctionnaires à leur poste pendant tout le mois et portant quittance (1).

Les fournisseurs sont tenue de présenter un titre de créance ou facture sur lequel figure le détail des objets livrés ou des travaux effectués. Ce document est vérifié par le service liquidateur, revêtu de la prise en charge d’un comptable du matériel et accompagné d’un certificat du service fait, dressé par le service vérificateur.

Quand ces opérations préliminaires sont accom- ‘plies, que la liquidation est devenue définitive, l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur que le Gouverneur (2) peut désigner (art. 92 du décret du 20 nov. 1882), établit le mandat de paiement auquel il joint toutes les pièces justificatives de la dépense (décomptes, factures, marchés, etc.) suivant une nomenclature annexée au règlement financier du département de la

marine et des colonies du 14 janvier 1869, aujourd’hui

(1) Un délai plus rapproché est applicable pour les salaires des journaliers ou ouvriers des divers srrvices publics. L'Etat, au lieu d’être nominatif, esl numérique. C'est d’ailleurs également au moyen d'états effectifs qu'est payée la solde des troupes à la charge des hudgets locaux, mais il faut remarquer que la solde des troupes est payée d'avance et que les droits ne sont définitivement constatés que par la revue de liquidation trimestrielle.

(21 Pour l'Indo-Chine le Lieut -Gouv. da la Cochinchine, résidents supérieurs et commandant sup. du Laos (D. 31 juil, 1898),

en refonte en ce qui concerne le département des colonies (7).

Les mandats sont ensuite communiqués (2) avec toutes les pièces justificatives au trésorier payeur qui les revêt de son visa (article 75) et les renvoie, en gardant les pièces, à l’ordonnateur. Le visa n’est d'ailleurs opposé que si les titres de paiement établis portent sur des crédits régulièrement ouverts.

Tout mandat de paiement doit être remis à l’inté-

(1) L'art. 77 du décret du 20 nov. 188? résume ainsi les bases d’après lesquelles doivent être établies les justificalions à mettre à Lappui des mandats.

Pour les dépenses du personnel :

Solde, trailement, salaires, indemnités, vacations et secours. — Etats d'effectifs ou nominatifs énonçant : le grade ou l'emploi ; la position de préscnee ou d'absence : le service fait ; la durée du service ; la somme duc en vertu des lois, réglements et décisions.

Pour les dépenses du matériel :

Achats et loyers d'immeubles et d'effets mobiliers, achats de denrées et matières, lravaux de construction, d'entretien et de réparation de bâtiments, de routes, de ponts et de canaux, travaux de confection, d'entretien et de réparation d'effets mobiliers, frais de procédure, primes, subventions, bourses, dépenses diverses, elc.:— [° Copies ou extraits dûment certifiés des arrêlés des gouverneurs, des décisions des directeurs de l'intérieur, des contrats de vente, soumissions et procès-verbaux d’adijudica'ion, des baux, conventions ou urarchés,; 2° Décomples de livraisons, de réglements et de liquidations, énoncant le service fait el la somme due pour acompte ou pour solde.

Cette nomenclalure est forcément incomplète, eïle n'est d’ailleurs qu’une indication, aussi faut-il toujours se reporter au règlevent financier de 1569. |;

(2) Cette oblisalion n'existe pas pour les dépenses de pere sonnel {article 76),

nn

ressé par l'intermédiaire de l’ordonnateur (article 75), celui-ci connaît, en effet, mieux que le trésorier, les créanciers de la colonie avec lesquels il a traité ; aussi l’ordonnateur est-il responsable des faux paiements qui résulteraient de la remise d'un mandat de paiement à tout autre qu’à l'ayant droit.

Le payeur peut refuser de donner son visa surles mandats qui lui sont éommuniqués avant présentation au guichet ou de payer ceux qui ne sont pas soumis à cette formalité, dans les cas spécifiés par l’article 78 du décret du 20 décembre 1882:

1°) Quandle montant du mandat excède la limite du crédit sur lequel il doit être imputé ou les distri butions mensuelles de fonds ;

2°) Quand il dépasse le montant des fonds disponibles appartenant au service local ;

3°) Lorsqu'il y à omission ou irrégularité matérielle dans les pièces justificatives produites :

4°) S'il y a irrégularité infirmant la validité de la quittance ou non justification du service fait.

En cas de refus de paiement, le Trésorier adresse à l’ordonnateur la déclaration écrite et motivée de son refus, il en remet une copie au porteur du mandat. Si, nonobstant, le Gouverneur requiert par écrit et sous sa responsabilité qu'il soit passé outre, et si le refus n’est motivé que par l’omission ou l’irrégularité matérielle de certaines pièces (K 3 ci-dessus), le comptable procède au paiement et annexe au mandat avec une copie de sa déclaration, l'original de la réquisi-

tion qu'il a reçue,

Il en est de même actuellement en ce qui concerne les refus de paiement basés sur la non-disponibilité de fonds ou sur la non-justification du service fait “mme sur des irrégularités infirmant la validité de la quittance (N 1, 2 et 4 ci-dessus) ; mais ici, outre la réquisition, le Gouverneur doit prendre un arrêté. Dans ces trois derniers cas, en France, la réquition reste sans effet, sauf lorsqu'il s’agit du service de la solde, mais il en est reféré immédiatement au Ministre des Colonies et au Ministre des Finances. En tout ètat de cause, quand il est procèdé dans les Colonies à un paiement par voie de requisition, le Gouverneur doit aviser le Ministre des Colonies, le Trèsorier-payeur et le Ministre des Finances. Cette obligation de rendre compte aux deux Ministres n'existe qu'à pos{eriort seulement pour les dépenses payables sur les budgets locaux en raison de l'éloignement des Colonies qui a incité le Gouvernement à donner aux (Gouverneurs un pouvoir plus étendu qu'aux ordonnateurs de la Métropole.

Le chef d’une expédition militaire peut d’ailleurs toujours, sous sa responsablité, forcer la caisse du payeur de l'expédition en lui remettant un ordre écrit. Il en est rendu compte par le payeur au Ministre des Finances.

Saisies arrêts ; oppositions. — Toutes saisies. ou oppositions sur les sommes dues par une colonie, toutes significations de cessions ou de transports de sommes ayant pour objet d'en arrêter le paiement,

doivent être faites entre les mains du Trésorier

payeur de la Colonie. Toutefois, pour les dépenses au dehors, elles sont faites entre les mains du comptable qui doit les acquitter : Trésorier payeur d'une autre colonie. Trésorier payeur général en France ou Conservateur des oppositions au Ministère des Finances. Les oppositions ne sont admissibles que pour la portion saisissable des appointements ou traitements (art 0o)lres sommes ainsi arrêtées sont versées à la fin de chaque mois parle Trésorier payeur au compte courant de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces dépôts, qui ne sont d'ailleurs effectués que s'ils sont autorisés par la loi, par la justice ou par acte passé entre l'administration et ses créanciers, libèrent la Colonie aussi bien que si le paiement

avait été fait directement aux ayants droits.

VII. Services régis par économie. — Pour faciliter l'exploitation de certains services locaux, le Gouverneur peut décider qu'ils seront régis par économie, c’est-à-dire qu'ils recevront des avances à charge par eux d’en rendre compte et de rattacher ultérieurement aux mandats d'avance émis à leur profit les pièces justificatives des dépenses effectuées (art. 81). Le montant de ces avances ne doit pas excéder10,000 fr. etil ne peut en être. fait de nouvelles que jusqu’à concurrence du montant des justifications produites. Les quittances des créanciers réels doivent être

p oduites mensuellement.

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