VIIL. Réintéoration des crédits appartenant au ser
vice local, — Les réintégrations proviennent de dimi-
Ur
nutions de dépenses constatées soit à la suite de rèimputations rendant disponibles au titre des chapitres bénéficiaires, au moyen d’atténuations de dépenses, les sommes ainsi reversées ou réimputées à d'autres chapitres.
kReveï sement en nuimméraire. — [Les reversements, conséquence d'un trop payé, du non emploi d’avances à des services régis par économie, de remboursements de cessions à des particuliers, sont effectués entre les mains du Trésorier payeur sur présentation d’un ordre de reversement émis par le Gouverneur (art. 82).
Les récépissés de ces versements sont récapitulés dans un état ou bordereau détaillé indiquant à quel chapitre de dépense ils sont imputables et le Trésorier en fait état dans ses écritures-par voie d’annulation de paiements d’une somme égale au montant de ces récépissés.
Dans le cas où les reversements se rapportent à des exercices écoulés, le Trèsorier payeur porte la recette au chapitre : « Recettes diverses ou produits accidentels du buget local de l'exercice courant ». Il doit en être de même des amendes ou retenues diverses à imposer aux fournisseurs ou entrepreneurs pour irrèégularitès dans l’exècution de leurs marchès.
Réimputation ou changement de classement d’une dépense. — Les erreurs qui se sont produites dans l'imputation des dépenses portèes sur le mandat èmis par l’ordonnateur sont redressées au moyen d’un certificat de rèimputation établi par lui et remis au trè-
sorier payeur qui augmente la dèpense d’un chapitre
et attènue d’une somme égale celle d’un autre chapitre {a. 83). Le changement de classement d’une dépense bien imputèe par l’ordonnateur mais mal classée par le comptable se fait de la même façon au moyen d’un certificat de faux classement établi par lus art 56)
Ces opérations s'effectuent sans qu’il y ait à distinguer comme dans la mètropole pour le budget de l'État si elles portent sur des paiements effectuès pendant la gestion expirèe ou pendant la gestion cou-
rante (art. 84).
IX. Recettes et dépenses effectuées hors de la colcnie qu'elles concernent (art. 8s et suivants). — lrovisions : Sous le régime du décret du 26 septembre 1855 les paiements ou les recettes à effectuer en France ou dans une colonie autre, au compte des budgets locaux, étaient autorisés par le Ministre de la marine et des colonies ou par s2s ordonnateurs secondaires dans les ports ou dans les colonies. Ces opérations étaient faites à titre de mouvements de fonds, par le Caissier central à Paris, par les trésoriers-généraux dans les départements et par les trésoriers-payeurs en Algérie et dans les colonies.
L:s pièces constatant la recette ou la dépense étaient envoyées par l'intermédiaire du département au gouverneur de la colonie intéressée qui les remettait au directeur de l’intérieur afin que celui-ci établit des ordres de recette et mandats de dépenses en vue de régulariser et de rattacher au budget qu'il
administrait, les recettes et paiements eflectués hors de la colonie. Pour éviter des pertes de documents, ces pièces étaient rédigées en double expédition et expédiées par des voies diflérentes.
Toutefois les paiements en question n’engageaient le responsabilité de ceux qui les effectuaient qu'en ce qui concerne la validité de la quittance mais non quant à la régularité des pièces justificatives dont le comptable de la colonie était seul responsable vis-à-vis de la Cour des comptes.
Les recettes ou dépenses faites dans une autre colonie avaient lieu suivant le même procédé mais les documents les constatant étaient tantôt par l’intermédiaire du Département suivant la situation géographique des colonies où s'étaient consommées ces opérations. à
Les Trésoriers des Colonies passaient écriture des recettes comme des fonds envoyés au caissier central ou des paiements comme des fonds reçus de ce même comptable ou des Trésoriers généraux ou autres trésoriers. Enregistrement de ces opérations était tenu au Ministère de la Marine mais les faits géntraux de recette et de dépense du service local n'étaient com> pris dans la comptabilité centrale qu'après avoir été d’abord rattachés à la comptabilité locale des Directeurs de l'Intérieur et des Trésoriers et avoir été décrits dans les documents financiers établis par lordonnateur du budget local.
Ce système subsista sans modifications en exé-
cution du décret du 31 mai 1862 et du décret du 20
novembre 1882. L'article 70 de ce dernier acte stipule en effet, que le trésor public est autorisé à faire l’avance des paiements susceptibles d’être effectués en France pour le compte du Service local des Colonies, les paiements étaient remboursés au moyen de mandats sur le Trésor émis par les Trésoriers payeurs et égauxau montant des mandats de régularisation émis par les Directeurs de l'Intérieur aussitôt après réception, dans chaque colonie, des pièces justificatives de dépenses. En vertu de ces dispositions, le trésor métropolitain faisait des avances sans limites et commeles colonies négligeaient de le rembourser régulièrement, il s’en suivait que le Trésor se trouvait fréquemment à découvert de sommes importantes.
Pour obvier à ces inconvénients, une décision du Ministre des Colonies, prise après accord avec le Ministre des Finances, fixa, le 6 mars 1890,le maximum des avances qui pouvaient être ainsi consenties; mais ce mode de procéder ne donna pas encore les résultats attendus et provoqua des réclamations de la part des fournisseurs qui n’étaivnt pas payés en temps utile, quand les remboursements des colonies subissaient un retard quelconque et que, par suite, le maximum fixé se trouvait dépassé. Aussi, les deux départements s'inquiétèrent-ils de porter remède à cette situation en obligeant les colonies à constituer les provisions afin d'assurer, d’une façon certaine et sans délai, le remboursement à faire pour les paiements à effectuer en France au compte des budgets locaux.
Aux termes de l'arrêté du 6 août 1892 (1) notifiée aux colonies par la circulaire du 17 du même mois (2), le montant de la provision dont il s’agit est fixé chaque année de concert entre l'Administration des colonies et celles des Finances ; la provision est prélevée par- douzième sur le montant de chaque distribution mensuelle de fonds avant établissement de toute ordonnance de paiement. Elle fait l’objet de mandats délivrés au nom du trésorier-payeur sur les différents chapitres présumés devoir supporter les dépenses. Le trésorier-payeur fait recette du montant de ces mandats au crédit du compte du correspondant administratif ouvert dans ses écritures sous la rubrique « service local, S/C... provision pour dépenses hors de la colonie ». Ce compte est tenu par exercice. Le récépissé constatant cétte opération est transmis au. ministère des finances annoté des recettes déjà effectuées à ce titre et des dépenses déjà régularisées.
Le département des colonies reçoit une déclaration de versement relative au même objet. Au fur et à mesure de la régularisation des ordres de paiement acquittés dans la métropole, régularisation quis’opère d’après les règles rappelées ci-dessus, les sommes réservées sont réintégrées au budget local au moyen d’un ordre de recette égal au montant des mandats de
régularisation ; un mandat sur le Trésor est adressé
HE
par l'intermédiaire du ministre des colonies au comptable qui a effectué le paiement, pour le couvrir de son avance. Le reliquat du compte de provision en fin d'exercice est rétabli de la même manière en crédit du budget local.
Indépendamment de cctte provision annuelle destinée à faire face aux dépenses normales de personnel et de matériel payées en France, les Colonies sont obligécs de constituer une provision spéciale chaque fois qu’elles demandent à la métropole l’acquisition de matériel nécessaire à de gros travaux (grand outillage, routes, constructions, chemins de fer, lignes télégraphiques, wharfs, bateaux-postes, bassins de radoub, etc.). Co
Quoiqu'il en soit. souvent les dépenses dépassent les provisions, et il arrive que les Colonies n’exécutent pas toujours les ordres précis du département, aussi a-t-on déjà dù, à plusieurs reprises, leur adresser des circulaires de rappel au sujet de l'exécution de l’arrête du 6 août 18092. (Circulaire des 14 avril 1894, 22 mai 1897 et 20 décembre 1897).
X. Exercice : période d'exécution du Budget local. — Ainsi qu'il a été dit plus haut, les dépenses se rapportant à un exercice sont celles qui sont engagées du 1° janvier au 31 décembre de la même année : c’est, par suite, le millésime de l’année qui donne son nom à l'Exercice.
Mais tous les faits de dépense peuvent s’effectuer dans ce délai, aussi les crédits restent-ils dispo-
nibles au-delà du terme de l’année :
1° pour le mandatement jusqu’au 20 juin de la seconde année (art. 92).
. 2° pour les paiements à effectuer sur les mandats dès ordonnateurs jusqu’au 30 juin (art. 03).
- Tout mandat non présenté à la caisse du trésorier-payeur avant cette dernière date doit être réordonnancé et peut l'être jusqu'au terme de déchèance fixè à s ou 6 années à partir de l’ouverture de l'exercice suivant que le créancier soit domiciliè dans la colonie ou hors de son territoire (art. 94).
Les crèdits restant disponibles au 30 juin sont définitivement annulés (art. 95).
Quant aux recettes elles appartiennent toujours à l'exercice pendant lequel elles sont recouvrèes (art. 96). É
Les paiements sur exercice clos sont mandatès sur les chapitres de l'exercice courant qui concernent ces dèpenses et forment des articles distincts de ces chapitres totalisès par exercice.
Les dèpenses faites en France au compte des budgets locaux cessent d’être mandatèes le 15 mars et payées ler du même mois: Cesitermes ont ètè fixès d’une manière définitive par la circulaire du 31 janvier 1808 (r) afin de permettre aux ordonnateurs locaux de les règulariser avant la clôture de l'exercice dans la colonie.
Il faut remarquer que l’on ne trouve dans la pé-
riode d'exécution des budgets locaux rien de semblable
(DB 10 Cp #20;
te
au délai accordé par le Décret du 31 Mai 1862 et par celui du 20 Nov. 1882 (art. 8) pour achèvement des services du matériel commencés avant le 31 Déc. et qui, pour des raisons de force majeure, n’ont pu être terminés avant le début de l'année. Il s'ensuit que pour ces travaux ou fournitures l'exercice d’imputation est déterminé par la date de la recette définitive auxquels ils donnent lieu, à moins que les contrats passés n’aient prévu les paiements d'à-comptes au fur et à mesure de l’avancement des travaux, etc). Il n’y a pas lieu
non plus de distinguer, pour le paiement des dépen-
ses des exercices clos, si elles sont relatives à la solde *
ou à des fourniturs de matériel comme le fait le Décret du 31 Mai 1862 pour les dépenses du budget de l'État, toutes les créances, quelles que soient leur origine sont payables sur l'exercice courant jusqu’au terme de péremption ci-dessus men tionné. Elles donnent lieu à l'ouverture de crédits supplémentaires mais peuvent être payées avant le vote du conseil général si les crédits alloués pour l’exercice en cours sont suffisants.
XT. Comptabilité du Service local. — a) Ligne administrative. — Chaque ordonnateur du budget local tient un enregistrement immédiat de toutes les opérations concernant, pour les récettes, la constatation des droits acquis pour la colonie et la réalisation des produits, pour les dépenses la fixation des crédits, la liquidation, le mandement et le paiement. Ce livre journal dans lequel ces opératicns sont consignèes, d’après les
divisions du budget donne sommairement tous les
renseignements que procurent en détail d’autres livres auxilaires, dont le nombre et la forme ne sont pas fixés d'une manière rigoureuse et qui peuvent comprendre, pour les recettes :
Le livre d'enregistrement des droits constatés au profit de la colonie;
Le livre d'enregistrement des recettes eflectuées ;
Le livre d'enregistrement des restes à recouvrir. Et pour les dépenses :
Le livre journal des crédits ouverts :
Le livre d'enregistrement des droits des créan- CIETS ;
Le livre journal des mandats émis sur lequel sont indiqués ultérieurement les paiements effectués, d’où l’on peut déduire les restes à payer.
Chacun des articles de ce journal et des livres annexes est reporté sur un grand livre des comptes ouverts établi d’après les divisions du budget. Ces documents servent à établir le relevé des diverses opérations ci-dessus relatées qui est adressé au Ministre des colonies dans les premiers jours de chaque trimestre jusqu’au terme de la clôture de l'exercice (art. 104-105). Le compte définitif de l’exercice est présenté au Conseil privé dans les trois mois qui suivent l'expiration de l'exercice (art. 107) et soumis au Conseil général dans la session ordinaire (art. 109) (1). Ce document est établi d’après l’ordre
(4) V. pour le Eudget du Département l'a. 66 de la Loi du 10 août 1871,
et la nomenclature du budget. Ilcomprend (art. 110) :
1°) Un tableau général présentant par nature de produits, pour les recettes, et, par chapitre, pour les dépenses, tous les résultats de la situation définitive de l’exercice expiré ;
2°) Un tableau de l’origine des crédits ;
3°) De développements destinés à faire connaître, par comparaison avec les prévisions du budget, les droits constatés et les recettes recouvrées ou paiements eTectués, les restes à recouvrir et les restes à payer, qui constituent l'héritage que l’exercice expiré lègue à l'exercice suivant ;
4") La comparaison des dépenses avec le
un to = [en <«
sions du budget ;
5°) La situation des fonds de réserve ;
6°) Celle desemprants;saly athieu:.
Cette Cnumération de l’art. 110 n’est ni rigoureuse, ni limitative. Il suffit que cet édit puisse permettre à l'observateur de se rendre compte, d’une facon facile et sommaire bien que comportant tous les détails nécessaires de la situation financière de la Colonie afin que les conseils généraux puissent en. débattre les éléments (art. 111) en connaissance de