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trouve partout : aux Indes, aux Antilles, en Amérique et jusque sur les côtes d'Afrique. Elles n’aboutissent qu'à des ruines.
“Colbert voulut tenter une réforme ; voyant échouer les nombreuses compagnies, il pensa qu'un nombre plus restreint de sociétés privilégiées, disposant de capitaux plus considérables, moins sujettes à
la concurrence, auraient des chances de réussite. Faisant passer son idée dans le domaine des faits, il partagea notre empire colonial d’alors en deux lots qu'ilattribua, l’un à la Compagnie des Indes Occidentales, constituée en mai 1663, l’autre à la Compagnie des Indes Orientales, créée au mois d'août de lamême année.
Cette tentative ne donna pas les résultats qu’en attendait Colbert.
Les désastres successifs de ces societés conduisirent la royauté à substituer son autorité à l’action des directeurs des Compagnies ; la Couronne gouverna directement les colonies.
Jusqu'à la fin du XVII° siècle, de la fondation des Compagnies à leur dissolution, la personnalité de la colonie disparaissant dans celle de la compagnie, il ne saurait être question d’une règlementation financière
spéciale de la colonie.
. Is’agit puremenr et simplement d’une exploitation commerciale aux risques et périls de ceux qui l’entreprennent : les finances de la colonie ne sont autres que celle de la Compagnie, les recettes et les
dépenses constituent les bénéfices et les frais ou pertes de la Compagnie.
En un mot, souverainement propriétaires en vertu de leurs Chartres, des terres qui leur étaient octroyées, les sociétés exploitaient les colonies pour leur compte seul. Grevées en échange, au profit du roi suzerain, dont elles étaient vassales, de lourdes charges résultant d'obligations diverses, elles essayèrent de tirer des concessions tout ce qu’elles pouvaient donner, système qui aboutit à une exploitation à outrance des colonies, mais n’enrichit pas les actionnaires.
Les nouvelles compagnies qui se fondèrent plus tard furent déchargées de certaines obligations coùteuses (celles d’assurer la sécurité dans la colomie, d’y maintenir l’autorité royale en faisant observer les lois du royaume) d’où la nécessité pour le roi de pourvoir, aux lieu et place des compagnies, au service de la justice et à l’entretien d’une force armée sur le territoire concédé. Dans ces conditions, la Couronne devait songer à se créer des ressources nouvelles pour faire face aux nouvelles charges primitivement laissées auxcompagnies, devenues siennes désormais; elle dut organiser aux colonies un système financier répondant à ces besoins. Le système choisi, adopté parla métropole pour ce régime financier, fut celui de l’assujettissement. Les colonies furent soumises aux mêmes impositions que la France. Au moyen de ces impôts le trésor royal subvenait aux dépenses coloniales. L'ancien régime établit donc le système finan-
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cier des colonies sur les mêmes bases que celui de la métropole. De même que, seul en France, le roi avait droit de leverlesimpôts, de même, aux colonies, l’établissenient et la perception des taxes étaient une prérogative exclusivement royale. Les Compagnies n'avaient plus que des entreprises purement commerciales.
Il était impossible d'imaginer assujettissement plus rigoureux et plus complet. La conséquence en était le refus de toute initiative locale à l’égard des impôts levés dans la colonie. Considérée comme une province française, il était naturel qu’on lui appliquât le régime le plus commun en France, non celui des pays d'état qui représentaient l’exception, mais bien celui des pays d'élection. De là l'absence de consultation des contribuables coloniaux par le pouvoir royal. k
Ce régime peut ainsi se résumer. Substituée aux grandes compagnies pour assurer dans les établissements d'Outre-Mer la sécurité intérieure et extérieure, pour y faire respecter les lois et coutumes du royaume, la Couronne établit et perçoit sur place des contributions qui sont versées au trésor royal. Ces impôts constituent le prix forfaitaire moyennant lequel la Couronne pourvoitaux services de la sécurité, de la défense, de la justice, etc. Donc, pas de finances locales spéciales, elles font partie intégrante du trésor métropolitain qui prend à sa charge les services indiqués ci-dessus.
Cependant, en 1787,une ordonnance du 17 juin
organise aux Antilles une assemblée coloniale composée du gouverneur, de l’intendant et des députés des paroisses. Cette assemblée qui subsista jusqu’à la Révolution se réunissait deux fois par an pour établir l'assiette de l'impôt, indiquer les améliorations à apporter dans l'administration, etc... C'est la seule brèche qui ait été faite à l’assujettissement pratiqué
sous l’ancien régime.
II. — Révolution. — Assimilation des Colonies aux départements français
L'idéal d'égalité et d’uniformité qui avait inspiré les institutions révolutionnaires devait trouver son application dans le régime adopté pour les colonies.
La Constituante ne manqua pas de proclamer dans les décrets des 8-10 mars 1790 le système de l'assimilation : « les colonies sont considérées comme «une partie de l'empire français ». Cet acte ajoute, avec l’emphase de l’époque « qu’elles jouiront de « l’heureuse régénération qui s’y est opérée...». L’assemblée cependant n’a jamais entendu les assujettir à des lois qui pourraient être incompatibles avec leurs convenances locales et particulières. Chaque colonie devenait un département où se retrouvaient les divisions administratives de la France : même libéralisme en matière financière, bien que les colonies dussent contribuer, comme.les départements métropolitains, aux charges générales de l'Etat. La Constituante alla
plus avant, les contributions aux colonies devaient seulement acquitter les dépenses locales.
L'Assemblée législative et la Convention poussérent plus loin l'assimilation financière des colonies. La constitution du s Fructidor an III déclare que les colonies, ( faisant partie intégrante du territoire national, seront soumises aux mêmes lois que la métropole (art. 6). L'article 7 spécifie « qu’elles sont divisées en départements ainsi qu'il suit ».…
Le 12 Nivôse, an VI, intervient la loi concernant l’organisation constitutionnelle des colonies qui consacre l'assimilation des « départements coloniaux » aux ( départements continentaux ». Elle indique les moyens de pourvoir aux dépenses locales. Ces moyens sont (les contributions indirectes, les droits de timbre et d'enregistrement, le droit de patente, les droits d'importation et d'exportation, lés droits. de bac et passage de rivière, les domaines nationaux, un crédit ouvert aux Agents du Directoire sur la Trésorerie Nationale. La manière d’assurer et de percevoir les contributions directes et indirectes sera la même dans les départements coloniaux que dans ceux du continent, leur perception sera faite et surveillée par les mêmes fonctionnaires publics. Les droits de timbre et d'enregistrement seront établis et perçus dans les départements coloniaux d’après les lois existantes, cette partie du revenu public sera confiée à la même régie que les biens nationaux. Les lois rendues sur les patentes sont aussi déclarées applicables aux colo-
nies ; ce droitsera perçu comme dans les départements