IL.— Consulat et Empire. — Retour à l'assujettrs
sement.
Avec la constitution du 22 frimaire, an VIII, la thèse change. Les colonies se refusant à appliquer les lois métropolitaines, l’art. 91 de cette constitution stipule que le régime des colonies françaises sera déterminé par des lois spéciales : les colonies n’ont plus le droit d’élire de députés.
Le Consultat place les colonies sous la dépendance entière de la métropole qui y installe trois fonctionnaires supérieurs.
a) Un capitaine général, chef des forces de terre et de mer ;
b) Un préfet colonial, à qui incombe l’administration civile et la haute police ;
c) Un commissaire de justice, ayant l'inspection des tribunaux et des officiers ministériels.
Avec cette législation, plus de conseil, plus d’assemblée locale, toute participation des habitants à la gestion des intérêts locaux est supprimée. C’est le retour à l’assujettissement. Cette anomalie ne pouvait subsister, aussi un arrêté du 6 prairial, an X, prescrivit au préfet colonial de consulter un conseil de six habitants pour la répartition des impôts.
Les guerres de l’Empire en Europe, les pertes successives de beaucoup de nos colonies empêchent l'application des règles administratives projetées par
la loi du 10 floréal, an X, qui avait soustrait les colonies
EST Fes
au régime de la loi pour les soumettre à celui des décrets pendant dix ans.
La Constitution du 16 thermidor de la même année avait confirmé ces dispositions en confiant au sénatus consulte le soin de légiférer sur la constitution
des colonies.
IV. — Restauration. — Monarchie de Juillet. — Création des budgets locaux. — Les grandes ordonnances de 1825-27-28. — Loi du ?4 avril 1833. — Autonomie financière.
À la chûte de Napoléon, le traité de Paris du 30 Mai 1814, rendit à la France une partie de ses anciennes colonies. Il fallut donc se préoccuper du régime à donner aux établissements d’outre mer qui nous étaient rétrocédés. Aussi la charte constitutionnelle du 14 Juin 1814 décida-t-elle (art. 73) que les colonies seraient régies par des lois et règlements particuliers sans indiquer dans quel cas une loi serait. nécessaire. En fait, d’ailleurs, ce sont des ordonnances qui, à cette époque comme plus tard, de 1825 à 1828, ont légiféré en matière d'organisation coloniale.
C’est en exécution de cet art. 75 de la Charte qu'intervint l'ordonnance du 12 décembre 1814, qui fait revivre l’organisation en vigueur avant 1789 avec les gouverneurs et les intendants.
En 1819 cependant, l’ordonnance du 20 novembre
EL
créa aux Antilles, à Bourbon et à la Guyane un comité consultatif dont les membres étaient nommés par le Roi et qui pouvait donner son avis sur les budgets et les comptes. Cette organisation n’était pas en harmonie avec les institutions métropolitaines ; une commission fut nommée qui devait examiner les réformes à apporter au régime des Colonies. Elle prépara la rédaction des fameuses ordonnances, véritables actes constitutifs de nos vieilles colonies. Entre temps la loi du 20 Janvier 1825 avait décidé que toutes les recettes et les dépenses devaient appartenir aux colonies sauf celles de la guerre et de la marine. Ces ordonnances portent les dates suivantes : Pour la Réunion 21 août 1825 (1).
» les Antilles, o Février 1827 (1).
» la Guyane, 27 août 1828 (2).
Rédigées dans le même esprit, rendues dans le même but, ces actes n’ont entre eux aucune différence quant à l’économie de leur politique et de leur administration. Ellesadmettentlaconcentration dela plénitude des pouvoirs dans la main d’un seul, le gouverneur. À côté de lui, dirigent, sous ses ordres, les différentes parties du service, 3 chefs d’administration responsables, savoir :
Un ordonnateur ;
Un directeur général de l’intérieur ;
Un procureur général du roi.
(1) Dislère 2me p. p. 15 etsuiv.
(2} Dislère ne», p.65 el suiv.
Un conseil privé composé, sous la présidence du gouverneur, des trois chefs d'administration et deux membres choisis dans le sein du conseil général éclairent les décisions du gouverneur, art. 5 (A), (1) AM PROMNE
Enfin un conseil général de 24 membres nommés pour $ ans par le Roi « donne annuellement son avis sur les budgets et les comptes des recettes et des dépenses coloniales et municipales et fait connaître les besoins et les vœux de la colonie (a. 6 (A), s (R).
Au point de vue spécial de cette étude, il convient de revenir sur les pouvoirs conférés par ces ordonnances au gouverneur et à deux des chefs, l’ordonnateur et le directeur de l’intérieur.
Le gouverneur (a 20 (A) 19 (R) arrête chaque année pour être soumis au service colonial, le projet du budget des recettes et des dépenses du service intérieur de la colonie ; il pourvoit (a 22 (A) 21 (R) à l'exécution de ce budget voté par le conseil colonial et sanctionné par le pouvoir central ; il pourvoit également, s’il y a lieu, à l'exécution provisoire sans attendre la sanction; il rend exécutoire (a 23 (A) 22 (A) les rôles des contributions directes.
L’ordonnateur WAV Cho mtA) OMR officier supérieur del’administration de la marine, est chargé, sous les ordres du gouverneur, de l’administration de la marine, de la guerre et du trésor... et
(1) A — Antilles. .
(2: R = Réunion. Notation adoptée par M. Dislère,
de la comptabilité générale pour tous les services : il représente le Ministre des finances.
Quant au directeur de l’intérieur il est chargé, “ous les ordres du gouverneur naturellement, del’administration des contributions directes et indirectes (a 119 (A) 103 (R). Ses attributions comprennent (K 2) l’examen des projets de budgets présentés par les communes, la surveillance de l’emploi des fonds communaux, la vérification des comptes y relatifs, la surveillance des receveurs municipaux et la vérifica-
tion de leurs caisses (art. 120 (A) 104 (R).
De ce qui précède, il ressort que sous l'empire de ces ordonnances, le commissaire ordonnateur (1) eut la direction de toutes les branches de l’administration des services financiers, métropolhitains et locaux. Les finances coloniales et locales étaient dans les mains de cet agent, dont le titre dit à lui seul les fonctions. L'on dirait aujourd’hui que le même fonctionnaire concentre l’administration des chapitres du budget colonial afférents à telle colonie et celle du budget local de cette colonie (2).
Telles étaient, dans leurs grandes lignes, les dispositions des ordonnances de 1825-27-20. Elles offrent ceci de remarquable qu’elles posent le principe de
(1) Officier du corps du commissariat de la marine.
(2) Le décret du 2! mai 1898 fait revivre cette règle en supprimant les fonctions de directeur de l’intérieur et en instituant le gouverneur ordonnateur secondaire du budget colonial et ordonnateur du budget local.
LRO) =
l’assimilation des colonies aux divisions administratives de la métropole et qu’elles consacrent en même temps leur autonomie financière ; car, n'est-ce pas consacrer le principe de l’autonomie financière que de laisser acquises aux colonies toutes les contributions y perçues, qu’elles qu’en soient la nature et l’origine, les colonies assurant le paiement, sur le produit de ces taxes, de toutes les dépenses autres que celles de la guerre et de la marine. Les conseils locaux prenaient part aux règlements des opérations financières intéressant la colonie seule, ils donnaient de plus leur avis sur les dépenses supportées par l’état et sur les économies possibles. C’est, en somme, le principe posé dans la loi du 20 janvier 1825, et que les ordonnances de 1825-27 et 28 ont appliqué.
En 1830, la charte du 14 août décide, conformément à une déclaration de la Chambre des députés, que (a 64) les colonies seront régies par des lois spéciales (1).
En exécution de cet article, intervient laloi du 24 avril 1833 et l'ordonnance du 31 mai 1838 (2). La loi du 24 avril 1833 établit une distinction entre les colonies ; elle divise nos possessions en deux catégories, Savoir :
1° Les colonies soumises au régime de la loi et qui sont la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion ;
(1) La charte de 1814 portait seulement des règlements particuliers.
(2) Modifiée par le règlement du 31 oct. 1840.
ot
2° Les colonies soumises aux ordonnances, toutes les autres.
Cette distinction, fort importante, subsiste enre de nos jours bien qu’elle ait été très attaquée. Cette loi reproduit en ce qui concerne le régime financier et en les accentuant les dispositions des ordonnances de 1825-27-28.
Pour mettre ces ordonnances en harmonie avec la loi d'avril 1833, le pouvoir central rendit l’ordonnance du 22 août de la même année qui laisse intacts les principes posés par les ordonnances. Ces ordonnances, la dernière en date comprise, très libérales dans leur économie, introduisaient aux colonies en matière de finances, un large régime d'autonomie décentralisatrice. ù
Les quatre colonies de la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane jouissaient de la garantie de la loi qui pouvait seule les réglementer (1), les autres demeurant soumises aux ordonnances (2). Les unes comme les autres restaient toutes maïtresses de leurs revenus dont elles décidaient souverainement, l'emploi, tout en continuant cependant à recevoir des subventions de'la métropole.
Le conseil colonial composé de 30 membres nommés pour 5 ans discute, vote sur la présentation du gouverneur le budget de la colonie, il détermine également l’assiette et la répartition des contributions directes, il donne enfin son avis sur toutes les dépen-
(1) Art. 1, loi du 24 avril 1833.
(2) Art. 35 de la même loi.
ses militaires de l'Etat (art. 5, 6,7, 13, lois 4 avril 1833, CE plus haut):
Ce système amena-t-il les résultats qu'on en avait attendus ? Donna-t-il lieu à de graves critiques ? En doctrine, on peut objecter tout d’abord que les colonies, maîtresses de leurs deniers, pouvaient quand même prètendre à l'octroi de subventions employées par elles sous le contrôle purement nominal de la Mé-
tropole. De plus, les conseils locaux devaient pourvoir à des services intéressant l'Etat qui aurait du sur ces points, ne pas aliéner son autorité au profit d’assemblées locales.
D'autre part, l'expérience démontra que les conseils coloniaux ne savaient pas user des prérogatives qui leur avaient été concédées. « En moins de 5 ans, 42 décrets coloniaux n’ont pu être revêtus de la sanction royale, la plupart pour des faits graves » dit le rapporteur de la loi de 1841 à la Chambre. Car, sous le régime de la loi de 1833 les conseils coloniaux réglaient par des ( décrets coloniaux » tout ce qui ne rentrait pas dans le domaine de la loi ou des ordonnances.
« Les conseils ont tenté au nom de la même loi « d’empiéter sur les prérogatives du gouvernement « par les articles les moins susceptibles d’interpréta- « tion... Les ordonnances royales rendues en vertu « de la loi de 1833 ontété taxées par eux d’inconstitu- « tionnalité..... Malgré les résistances des gouver- « neurs ils votent des sommes considérables destinées « à des dépenses secrètes condamnées par les Cham-
FX
md
bres... En peu de temps la caisse de réserve de la Martinique a été épuisée, celles de la Guadeloupe et Bourbon décroissent rapidement... Enfin les subvéntions allouées par les chambres sont des causes de conflits par la prétention des conseils qui ont voulu en régler la quotité et l’emploi (1). »
L’amiral Duperré, dans l’exposé des motifs de la
“loi du 25 juin 1841 (2) à la Chambre des Pairs résume
ainsi les reproches adressés sur leur manière de faire
aux conseils coloniaux.
«& L'art. s de la loi de 1833 a donné aux conseils coloniaux des attributions dont ces corps politiques n'ont pas usé avec la réserve convenable. II nous suffira de dire qu’on leur a vu refuser des crédits nécessaires au paiement des dépenses dont la fixation est laissée au gouvernement ; que des traitements réglés par des actes de l’autorité métropolitaine ont subi, sans nécessité, des réductions ou même des suppressions qui étaient de nature à compromettre le service : que, d’un autre côté, des allocations destinées à subventionner ici la presse périodique ont été élevées à des sommes exhorbitantes ; qu’enfin le taux de plusieurs contributions locales ont successivement diminué au point d’amener chaque année des déficits. »
Tels étaient les motifs qui poussaient les adver-
saires de l'autonomie financière laissée aux colonies à
(1) Rapport à la chambre des députés par M. Lacrosse. (2) Girault. Principes de colonisation et législation colo-
niale, page 479.
GA Ai
demander la restriction des droits des conseils locaux,
Si on ajoute aux critiques formulées par l'amiral Duperré que les assemblées locales pouvaient compter pour rétablir l'équilibre des finances de la colonie, compromis par elles, sur l’appoint d’une subvention de l'Etat, on aura énuméré toutes les objections émises contre le système alors en vigueur. Ce sont toutes ces raisons qui ont sufh au législateur de l’époque pour condamner l'autonomie financière accordée aux colonies par les grandes ordonnances de la Restauration. Laisser plus longtemps les conseils coloniaux gérer de la manière exposée ci-dessus par l’amiral Duperré certains services de l'Etat eût été dangereux. Discrédité par ceux-là mêmes qui bénéficiaient de l'indépendance du budget local, ce régime ne pouvait longtemps subsister. Aussi, dès 1840, une commission extra parlementaire fut chargée d'étudier des réformes à apporter à la législation des colonies. M. de Broglie, son rapporteur, conclut à la suppression des conseils coloniaux et à leur remplacement par de simples <on-
scils généraux dépourvus d’attributions législatives.