‹ Le Budget Local Des ColoniesChapitre 8 sur 32 · SP RES · texte numérisé non relu

SP RES

et afférents au budget local.

Le décret du 26 septembrer8s5 (1), sur le régime financier des colonies organisa, en son Titre II, d'une façon complète, le ( service local », des colonies.

Il commence par définir son sujet ;

« Les recettes et les dépenses d'intérêt local à effectuer pour le service de chaque exercice forment, dans chaque colonie, le budget local de cet exercice. (a. 33).

Il distingue deux sortes de budget local.

Le budget local ordinaire.

Le budget local extraordinaire (2).

Par conséquent deux sortes de crédits correspondants : e

Les crédits ordinaires,

Les crédits extraordinaires

Il établit également deux sortes de dépenses :

Les dépenses obligatoires.

Les dépenses facultatives.

Au budget ordinaire sont inscrits les crédits nécessaires à l’acquittement des dépenses locales ordinaires et c’est le conseil général qui détermine les voies et moyens applicables à la réalisation de ces crédits. Si ces crédits n’ont pas été suffisamment pré-

vus, ou sid’autres crédits reconnus nécessairesaprès la

(1) B. O. M. ref. Tom. IT, p. 783.

(2) Cette distiction de 2 budgets nes’est pas maintenue, au contraire, on retrouve dans le D. du 20 nov.188? (a 41) les deux sortes de dépenses et derecettes, ordinaires et extraordinaires.

ren

fixation du budget, n’ont pas été prévus du tout, le conseil général est appelé à voter des crédits supplémentaires ou extraordinaires. De plus, en cas d'urgence, et si le conseil général ne peut être réuni en session extraordniaire, ces crédits sont autorisés par le Gouvernement en conseilprivé et soumis à la ratification du conseil général à sa plus prochaine session.

C'est au budget local extraordinaire que sont compris, en recettes,les contributions extraordinaires appelées à faire face aux crédits de même nature, il comprend également en recettes les prélèvements sur les fonds de réserve, le produit des emprunts contractés et toutes autres ressources extraordinaires spécialement affectées à des travaux ou des entreprises d'intérêt local. En dépenses, le budget local extraordinaire contient les services auxquels ont été affectées les ressources spéciales.

Le décret du 26 septembre 1835 établit (a 48) les formalités à remplir par les colonies pour contracter un emprunt. C’est la première fois qu’un règlement financier contient des dispositions sur les emprunts. Ces emprunts doivent être préalablement autorisés par décret rendu sur la proposition du Ministre et sur avis du conseil d'Etat (décret d'autorisation). Ce même acte affecte à l'amortissement du capital et au paiement des intérêts certaines ressources spéciales. Le mode à suivre pour la réalisation de l'emprunt est égalementdéterminé par cemêmedécret ;l’annuitéà payer parla colonie au prêteur (amortissement du capital et

arrérages) figure dans les dépenses obligatoires des colonies au titre de dettes exigibles. Ces règles n’ont pas changé de nos jours.

* Enfin ce décret institue dans chaque colonie un fonds de réserve et de prévoyance.

Le rapide exposé des principales dispositions du décret en question montre qu'aucun point de détail n’a échappé à ses rédacteurs. Il reste la base fondamentale du service financier des colonies ; le décret du 20 Nov. 1882 sen est inspiré dans une très large mesure.

Quelques années d’expérience firent apparaitre dans le Sénatus-Consulte de 1854 deux imperfections.

Il avait le tort, disait-on, d'abandonner les principes libéraux posés dans les Ordonnances et de réduire dans une trop forte proportion les attributions purement administratives des conseils généraux, de beaucoup inférieures à celles reconnues aux conseils généraux métropolitains.

Dans un autre ordre d'idées, d’aucuns critiquaient la disproportion existant entre les dépenses de l'Etat aux colonies et les recettes qui devaient l’aider à couvrir ces dépenses. À ceci venait se grefler le système des subventions toujours réclamées alors que les contingents étaient difficilement payés, ce qui amenait annuellement un déficit assez considérable dans le budget général de l'Etat. Les dépenses de l'Etat aux colonies comprenaient en effet (art. 1 du décret du 26

Septembre 1855): les dépenses des services militaires

(personnel et matériel) ; les services mis à la charge de l'Etat par le Sénatus-Consulte de 1854 (art. 14) les subventions accordées aux colonies.

Pour faire face à ces dépenses l'Etat percevait COMIMEMICCELOSE

Les contingents ;

La rente de l'Inde ;

Le produit des ventes et cession de matériel appartenant à l'Etat.

Le Sénatus-Consulte du 4 Juillet 1866 (1), répondit à ces deux sortes d’objections.

En premier lieu il assimilait les conseils généraux des Colonies aux Conseils généraux des départements, ce qui ne l’empêéchait pas d'augmenter leurs pouvoirs financiers.

1° D'abord au point de vue administratif et de la gestion des intérèts pécuniaires de la colonie les conseils généraux désormais.

a) Statuent : sur certains points (2).

b) Délibèrent sur certains autres.

c) Ils donnent enfin des Avis sur des questions d'intérêt colonial dont la connaissance leur est réservée par les réglements en vigueur ou sur lesquels ils sont consultés par le Gouvernement.

C’est la division tripartite des pouvoirs des conseils généraux de France, avec sensiblement la même

étendue et portant à peu de chose près sur les mêmes

(1) Dislère IL p. 298.

(2) Avec les réserves d'usage.

objets, que l’on retrouve dans le Sénatus-Consulte de

2°) En ce qui a trait plus spécialement aux finances localés le Sénatus-consulte de 1866 modifiait quelques dispositions de celui du 3 Mai 1854 et notamment celles se rapportant aux dépenses à la charge de l'Etat aux colonies ainsi qu’aux contingents et subventions. Le budget de la colonie reste à la délibération du conseil général ; il est arrêté par le Gouverneur, il comprend en (recettes » toutes les recettes de la colonie autres que celles provenant de la vente d’objets payés sur les fonds généraux du trésor et des retenues sur les traitements inscrits au budget de l'Etat ; il bénéficie, dans ces conditions, des taxes et contributions de toute nature nécessaires à l’acquittement des dépenses de la colonie. Les délibérations du conseil général à cet égard sont définitives et deviennent exécutoires, si dans le délai d’un mois le Gouverneur n’en n'a pas demandé l’annulation pour excès de pouvoirs ou violation de la loi. Le mode d’assiette et les règles de perception font aussi l’objet des délibérations de l'assemblée locale, mais elles doivent, pour être exécutoires, être soumises à l'approbation du pouvoir central quistatue par décret simple (Déc. du 11 Août 1866)(1). Un arrêté du gouverneur en conseil privé permet l'exécution provisoire. Le conseil général est donc mâître des taxes et contributions, qu'il détermine et

dont il fixe le tarif. De plus, le conseil général, con-

(1) Dislère, II, p. 301.

Page 1