CENTRALISATION DES FONDS
Une fois les comptables ainsi régulièrement déchargés de leurs encaisses, continuons à suivre le sort des fonds qui vont s’élever d’étag-e en étage jusqu’au Trésor. La situation hiérarchique des receveurs particuliers des finances, à ce point de vue, doit d’abord être précisée.
Il existe un receveur particulier des finances par arrondissement (i); au chef-lieu du département le trésorier général en remplit l’office.
Les attributions dévolues aux receveurs particuliers pour le compte de l’Etat (2) sont les trois suivantes :
1» Ils centralisent, dans leur caisse, les recettes versées par les différents comptables des impôts directs et indirects, receveurs des postes et télégraphes, etc., de leur arrondissement; e’est ce que nous venons de montrer (3) ; 1
2° Ils surveillent et dirigent la gestion des percepteurs et répondent de la rentrée des impôts directs dans leur arrondissementc’est ce qui a été, de même, expliqué précédemment;
3» Ils exécutent les ordres d’achats et de ventes de rentes émanant du public, et servent d’intermédiaires aux rentiers pour la conversion et le renouvellement de leurs inscriptions nominatives et au porteur (4).
Bornons-nous à signaler ces trois divisions, sans les commenter
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pour le moment , car le point essentiel à remarquer ici c’est que les receveurs particuliers n’ont pas d’existence propre; ils représentent seulement le trésorier général et se confondent en lui. Voici comment le décret réglementaire du 3i mai 1862 s’exprime à leur sujet : « Art. 333. Les receveurs particuliers gèrent sous la « surveillance et la direction du receveur général (1) de leur dé- « partement, auquel ils rendent compte de leurs opérations. — « Art. 336. Les receveurs généraux disposent des fonds reçus par « les receveurs particuliers , soit qu’ils les fassent verser à la re- « cette générale, soit qu’ils les emploient sur les lieux, soit qu’ils « en autorisent la réserve entre leurs mains, ou qu’ils leur donnent (r toute autre direction commandée par les besoins du service (2). » En un mot, les receveurs particuliers ne sont que les préposés (3) du trésorier général.
C’est donc à propos des trésoriers généraux, seule personnalité effective, seuls responsables vis-à-vis du ministre des finances et de la Cour des comptes, que nous pourrons développer utilement le détail des attributions de centralisation des fonds.
| 2. — Centralisation des fonds par les trésoriers généraux .
L’article 336 du décret du 3i mai 1862, qui vient d’être cité, montre que le trésorier général considère comme siennes les encaisses de ses subordonnés et en dispose à son gré. D’un autre côté, cependant, on ne doit pas oublier que le trésorier général n’opère pas pour son propre compte. Les fonds dont il dispose, comme chef du service départemental, appartiennent à l’Etat; il ne les centralise que pour les lui transmettre.
A ce point de vue, les trésoriers généraux tiennent avec le
(1) Receveur général est le titre que portaient autrefois les trésoriers-payeurs généraux, comme il est dit plus loin, page 4^4.
(2) Le décret du 3i mai 1862 dit encore, dans son article 333, que le receveur général est comptable de la gestion des receveurs particuliers envers l’administration et la Cour des comptes.
(3) La loi du 27 ventôse an VIII, qui a créé les receveurs particuliers des finances dans chaque arrondissement, leur a donné la place des anciens Préposés aux recettes, agents des receveurs généraux, nommés par ceux-ci.