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CHAPITRE XXII

CENTRALISATION DES FONDS DEPUIS LES PREMIERS RECEVEURS jusqu’au TRÉSOR

§ ier Centralisation des fonds à la recette particulière des finances. Récépissé à talon. Rôle subordonné des receveurs particuliers. Us n’ont pas d’existence propre. Leurs attributions générales. — § 2. Le trésorier général représente seul le Trésor dans chaque département. Compte courant avec le Trésor: toutes les recettes et toutes les dépenses y sont mises journellement à la disposition de l’Etat. Intérêts réciproques : avantages de cette combinaison qui associait le comptable à l’Etat. Organisation actuelle. — § 3. Directions diverses que le trésorier général peut donner à ses fonds libres. Payement des dépenses publiques. Envoi à ses collègues ou à la caisse centrale. Versements à la succursale de la Banque de France. Compte de dépôt du Trésor à la Banque. Avantages que l’intermédiaire de la Banque procure au Trésor pour le service de ses mouvements de fonds.

| ier. — Centralisation des fonds. — Receveurs des finances.

Les recettes, que nous venons de voir affluer dans les caisses des divers collecteurs d’impôts directs et indirects, n’y séjournent jamais longtemps. Par une sage précaution, l’administration prescrit aux comptables de se débarrasser de leur encaisse dans le plus bref délai possible*

En conséquence, tous les huit ou dix jours pour les receveurs des villes, plus souvent même quelquefois, et tous les mois au moins pour les receveurs des circonscriptions rurales, les fonds des contribuables s’acheminent vers la recette particulière des finances (1), organe d’une nouvelle administration dont le trésorierpayeur général est le chef départemental.

(1) Le nom de receveur particulier des finances est appliqué, ici, dans son sens générique, non seulement aux receveurs particuliers eux-mêmes, pour les arron. dissements de sous-préfecture, mais aussi au trésorier général, qui remplit les fonctions de receveur particulier pour l’arrondissement chef-lieu.

Que les percepteurs versent à la recette particulière, rien de plus naturel; leur hiérarchie le veut ainsi. Mais on aurait pu supposer que les receveurs des contributions indirectes et des douanes verseraient aussi chez leur propre supérieur, le receveur principal; cependant, afin d’éviter un détour inutile, ils déposent directement leurs fonds chez le receveur particulier des finances et ne remettent que le récépissé de celui-ci à leur receveur principal, avec bordereaux et comptes à l’appui. Ledit receveur principal verse, d’ailleurs, lui-même à la recelte des finances le montant de ses recouvrements fiscaux, de ses ventes de tabacs, poudres et allumettes. Dans l'enregistrement, lés receveurs n’ont besoin de passer par-dessus aucun intermédiaire pour se rendre tout droit à la recette des finances. Les receveurs des postes et télégraphes y apportent, de môme que leurs collègues des régies financières, la totalité de ce qu’ils recueillent.

Toutes les recettes, en un mot, d’où qu’elles proviennent, dans chaque arrondissement, entrent dans la caisse du receveur des finances. Celui-ci délivre à chacune des parties versantes un récépissé à talon, lequel, pour être valable et former titre contre le Trésor, devait, en vertu des dispositions de laloidu24 avril i833(i), être visé et détaché de son talon dans les vingt-quatre heures à la préfecture ou sous-préfecture. Cette dernière disposition a été abrogée par la loi du 24 décembre 1896. Les employés de préfecture et de sous-préfectures, en effet, servaient si défectueusement leurs registres de visas que le contrôle ne fonctionnait pas. En outre, les parties prenantes subissaient un dérangement inutile. Le visa extérieur ayant donc été supprimé, les talons sont maintenant conservés à la recette des finances pour être ultérieurement envoyés à la comptabilité publique. Le volant est remis à la partie versante.

(1) Le contrôle organisé définitivement par la loi du 2 4 avril 1 833 avait été déjà prescrit par le décret du 4 janvier 1808 et par l’ordonnance du 18 novembre 1817, tombés en désuétude. « Une fatale exception a amené le déplorable abus « de confiance qui s’est dévoilé au commencement de i832, « dit le rapporteur de la loi de i833. Ce déplorable abus de confiance est connu sous le nom de déficit Kessner. L’émotion qu’il causa provoqua la présentation d’une loi destinée à réorganiser « la forme et le contrôle des récépissés et autres litres qui « engagent le Trésor public », loi du 24 avril 1 833, qui, aujourd’hui, a pris place dans le code de notre comptabilité.

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