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TRÉSORIERS GÉNÉRAUX

d’autres en faveur des clients, par exemple, l’exécution des ordres d achats et de ventes de valeurs de bourse. Les instructions disent bien que ces négociations ne doivent s’effectuer qu’au comptant. Les valeurs françaises douteuses, toutes les valeurs étrangères sont exclues; les jeux de bourse sont formellement interdits; aucune émission ne peut avoir lieu aux guichets de la trésorerie; l’affichage même des annonces d’émissions dans la salle d’attente du public est défendue. Il n’y a d’exception que pour les souscriptions aux obligations de la Ville de Paris et du Crédit foncier de France. La négociation des effets de commerce est proscrite, sauf dans certains cas exceptionnels (i). Ces précautions mêmes découvrent au milieu de quels dangers et de quels entraînements se meuvent les fonctionnaires (2) qu’on cherche à en préserver (3).

Sans doute, les trésoriers généraux n’agissent ici qu’à titre de simples particuliers, et non pas de fonctionnaires. Un écriteau, placé d’une manière apparente dans la salle du public, avertit que l’Etat dégage complètement, à leur égard, sa responsabilité. Il n’est pas, d’ailleurs, délivré aux déposants de récépissé comptable

« banquiers, qui vous la disputent et la réclament. » (Discours de M. Rouvie»* 26 mars 1889.)

De même, M. Pauliat, sénateur, dans son rapport déjà cité, évalue à 3i.445 environ le nombre des déposants aux trésoreries générales et conclut à la nécessité de ne pas laisser disperser une telle clientèle. Cet argument, toujours en faveur, semble cependant bien arriéré aujourd’hui, en présence des succès des souscriptions publiques et du concours empressé des banques particulières au moment des émissions.

(1) Les instructions interdisent aux fondés de pouvoirs d’effectuer, pour leur propre compte, les opérations défendues à leurs chefs.

(2) Les receveurs particuliers peuvent ouvrir à leurs guichets des comptes de dépôt et recevoir des ordres de bourse, pour le compte de leur supérieur hiérarchique et sous sa responsabilité exclusivement. A l’égard des percepteurs, une décision du 12 octobre 1880 leur a défendu de recevoir aucun ordre de bourse et a interdit à leurs supérieurs de leur donner aucune autorisation contraire à cette prohibition.

(3) Au cours de la discussion du 23 mars 188g, à la Chambre des députés, une curieuse circulaire, insérée dans les journaux d’un département de l’Ouest, a été produite. Cette circulaire annonçait que la trésorerie générale se chargeait» « aux conditions les plus avantageuses pour le public, de l’achat et de la vente « de toutes les valeurs françaises cotées à la Bourse de Paris et négociées en

« banque, du payement des coupons de valeurs françaises et étrangères, etc

« Les ordres de bourse sont exécutés le lendemain de la demande à la trésorerie « générale... » (Voir la note du ministère des finances à ce sujet, relatée dans le rapport précité de M. Pauliat.)

à talon, dans la forme indiquée plus haut. Le banquier seul ici est en cause et ses clients doivent se contenter de reçus sur papier ordinaire (i).

Mais quelle confusion résulte de cette double face attribuée au même agent? Et, lorsque de trop fréquents sinistres en deviennent la conséquence, quel scandale résulte de la juxtaposition du fonctionnaire et du banquier? Les guichets se ferment alors, non pour les services publics, mais pour les dettes personnelles du titulaire. Tandis que l’Etat continue, d’un côté, à recouvrer rigoureusement les impôts exigibles, son représentant, de l’autre, dans la même salle, cesse de payer ses propres créanciers. Nous n’insisterons pas sur ces pénibles incidents,, souvent rappelés (2), d’ailleurs, dans les discussions relatives à l’institution elle-même.

Cependant, le marquis d’Audiffret, dans son grand ouvrage financier, professe une admiration sans réserves pour ces combinaisons hasardeuses : « L’administration supérieure, dit-il, a cru « devoir autoriser les trésoriers généraux des départements à « entretenir, sur les différentes places de France^ avec les capita- « listes et les commerçants, des relations de banque qui leur « procurent, à peu de frais, les ressources opportunes d’un « crédit personnel, nécessaire pour suppléer, au besoin, à l'insuf- « fisance accidentelle des recettes de l’Etat... Par cette ingénieuse « combinaison, l’Etat profite des meilleurs procédés du génie « commercial pour l’exécution journalière de son service.» (Système financier de la France.)

Plus loin, le marquis d’Audiffret, toujours plein d’enthousiasme pour l’organisation dont il fut, en partie, l’auteur, ajoute : « L’ac-

(1) L 'Union des banquiers des départements a souvent formulé des plaintes contre la concurrence irrégulière que leur font les trésoriers généraux.

(2) Le ministre des finances s’exprimait ainsi dans une discussion à la Chambre des députés : « Ces agents >les trésoriers généraux) ont une sorte de « dualité, dans laquelle il est impossible que l'administration pénètre assez avant « pour être sûre qu’ils ne se livrent pas à des opérations autres que celles qu’ils « doivent faire. Cela est arrivé et nous eu avons des preuves dans plusieurs « circonstances. Il y a eu des sinistres chez des trésoriers généraux. Chaque « fois, nous avons constaté qu’on ne se trouvait pas seulement en face d'un fonc- «1 lionnaire qui avait fait des opérations pour le compte du Trésor, mais d’un « simple particulier qui avait fait des opérations pour son propre compte. » (Discours du ministre des finances, 16 février 1888.)

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