DROIT DE RÉQUISITION DES ORDONNATEURS
io Motifs du refus de payement opposé par le payeur : pas de crédits disponibles, non-justification du service fait, contestation sur la validité de la quittance. Suite à donner à la réquisition de V ordonnateur : le payement est suspendu et le payeur en réfère au ministre des finances;
2° Motifs du refus de payement opposé par le payeur : autre cas spécifiés en bloc par le décret du 3i mai 1862, sans désignation spéciale. Suite à donner à la réquisition de V ordonnateur: le payeur passe outre au payement, sauf à rendre compte immédiatement au ministre des finances.
Ce droit de réquisition surtout, lorsqu’il entraîne une exécution immédiate, trouble singulièrement renchaînement logique des déductions dont nous avons poursuivi jusqu’à présent l’exposé. Il semble irrationnel et contradictoire de voir l’ordonnateur, dont la responsabilité (1) n’est ni précisée, ni sanctionnée, mis subitement en possession du pouvoir exorbitant d’ouvrir les caisses publiques, malgré les objections de leurs gardiens naturels. Sans doute, dans certains cas particulièrement délicats, le ministre des finances doit être préalablement consulté. Mais ce recours exceptionnel ne met encore en jeu qu’une responsabilité gouvernementale, mal définie elle-même. Il y a là une ombre au tableau de l’organisation étudiée jusqu’ici.
La seule excuse du maintien dans nos règlements de ces interventions arbitraires résulte du peu de fréquence de leur emploi et, par conséquent, de la rareté des abus qu’elles entraînent. Elles n’en devraient pas moins disparaître de nos codes; nous verrons bientôt que les législations étrangères savent les remplacer par des combinaisons plus rationnelles (2).
santé. Nous y renvoyons cependant, car l’article 91 constitue la règle fondamentale de cette matière délicate.
(1) Le procureur général près la Cour des comptes, dans un discours déjà cité, dit : « C’est de ce principe de la responsabilité ministérielle qu’est sortie * l’obligation pour le comptable d’acquitter, s’il en est requis par l’ordonnateur, « toute dépense qui n’est pas appuyée des justifications prescrites par l’ordon- « nancedu 14 septembre 1832. » (Discours de M. Audibert, 3 novembre i885.)
(2) Le système italien sera spécialement exposé dans le cours du prochain chapitre.
Ajoutons enfin que l’article final des lois de finances annuelles (i) n’étend ses dispositions comminatoires qu’aux seuls receveurs concussionnaires, sans parler des payeurs, tout aussi coupables cependant lorsqu’ils transgressent les autorisations législatives. C’est une lacune évidente. Les anathèmes du susdit article final devraient s’appesantir sur tous les agents chargés de l’exécution du budget, receveurs ou payeurs, indistinctement : ses rédacteurs officiels ne manqueront pas, sans doute, de le compléter, un jour, dans ce sens.
L’argent que nous avions vu sortir de la poche des contribuables est enfin arrivé à sa destination. L’exécution du budget est complète. Son circulas a mis en mouvement plus de 200.000 fonctionnaires en France, dont le ministère des finances, chargé du principal rôle, emploie 60.000 environ à lui seul, pour aboutir à recueillir et à dépenser annuellement trois milliards et demi de francs. Tel est l’accomplissement de l’article 52 du décret du 3i mai 1862 : « La loi annuelle des finances ouvre les crédits nécessaires « aux dépenses présumées de chaque exercice. Il est pourvu au (( payement de ces dépenses par les voies et moyens compris dan? « le budget des recettes. »
(1) Le texte de l’article final de la loi des finances est cité in extenso au chapitre XI, pages 269 et 270.