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DÉPASSEMENTS DE CRÉDITS. — PROJETS DE RÉFORME. — CONTRÔLE PRÉVENTIF

| icr. — Infractions commises à l’encontre des règles précédemment exposées. Salle à manger de M. de Peyronnet, en 1828. Dépassements de crédits sous le Gouvernement de Juillet.. Dépassements actuels. Leur caractère. Ils incriminent spécialement les ministres qui engagent des dépenses sans crédits. — § 2. Projets de réformes proposées. Intervention des Chambres dans l’exécucution du budget. Institution d’un contrôle permanent dans le sein des divers ministères. — §3. Contrôle préventif dans les différents pays. En Angleterre, rôle du contrôleur-auditeur général, de la Trésorerie et du Paymasten general. Exposé de l’ensemble du service des payements en Angleterre. La Cour des comptes en Belgique. La Cour des comptes en Italie. Visa préalable des décrets et des arrêtés ministériels susceptibles d’engager des dépenses. Enregistrement des ordonnances. Mérites de cette organisation, qui pourrait être importée en France. Fin de l’exécution du budget.

L’organisation qui vient d’être décrite présente incontestablement dans plusieurs de ses parties une perfection relative (1). Ainsi on a pu voir que toute dépense en France est payée dans la limite des crédits ouverts, pour un service réellement fait, et au véritable créancier de l’Etat. Voilà trois résultats d’une valeur très appréciable.

Cependant, comme les dépassements de crédits n’en continuent pas moins de se produire, cela prouve qu’il subsiste dans cette organisation des lacunes, dont nous allons d’abord citer les prin®

(1) Dans le cours d’une proposition d’initiative parlementaire, un député écrit, à propos de cette organisation : « Est-ce que le législateur, en instituant ce « merveilleux mécanisme, a cherché simplement à faire une machine de luxe, u qui donnât aux générations futures la plus haute idée de notre civilisation « administrative? Est-ce de la forme ou du fond qu’il s’est préoccupé? » Peutêtre l’auteur, dans l’intérêt de sa thèse, n’a-t-il pas suffisamment reconnu la perfection relative du système actuel, qu’il s’agit uniquement de pousser plus loin.

cipaux exemples. Puis, nous indiquerons les remèdes proposés par différents projets de réforme. Enfin, les enseignements des législations étrangères seront mis à profit.

| ier. — Histoire des déoassemenis de crédits .

Le garde des sceaux de Peyronnet (i), ayant transporté, à la fin de 1827, dans une aile annexée à l’hôtel de la place Vendôme, du côté de la rue de Luxembourg (aujourd’hui rue Gambon), les employés installés jusque là au premier . étage du bâtiment principal, fit aménager, dans ce premier étage devenu libre, des appartements de réception, notamment une très belle salle à manger. Il n’eut pas le temps, d’ailleurs, de recevoir les députés à dîner dans cette salle à manger. Les mémoires des réparations n’étaient pas même liquidés, encore moins soldés, par conséquent, à son départ du ministère, le 3 janvier 1828. Cependant son successeur, Portalis, découvrant que les travaux avaient été entrepris sans crédit, refusa, avec plus ou moins de bonne volonté, d’ordonnancer leur montant (179.865 fr.) et s’adressa au parlement pour obtenir un crédit supplémentaire.

Nécessairement, la demande de crédit supplémentaire ainsi formulée ex abrupto par le nouveau ministère souleva l’émotion des députés. La dépense avait donc été effectuée sans crédit ! C’était le cas d’engager la responsabilité personnelle du titulaire déchu ! On invoqua la loi du 25 mars 1817 ; mais comme les articles de cette loi ne font que poser la question de responsabilité sans la résoudre, malgré de longs débats, les Chambres ne parvinrent pas à déterminer la sanction qu’ils comportaient. Finalement, la caisse du sceau des titres , sorte de fonds secret, laissé alors en

(1) M. de Peyronnet partageait l’impopularité du ministère de Villcle, avec lequel il se retirait; telle fut la cause principale du retentissement donné àl’affaire de sa salle à manger, que les partis grossirent à plaisir. De Villèle, depuis sept ans président du Conseil, auteur des lois sur le sacrilège, la censure, la presse, du projet sur le droit d’aînesse, etc., avait amassé sur sa tête une animosité peu justifiée aux yeux de la postérité, dont son collègue, de Peyronnet, fut vie time en cette occasion.

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dehors du budget(elle y fut rattachée plus tard) (i), dont les produits alimentaient la liste civile, se chargea de payer clandestinement les 179.865 francs dépensés sans crédits. L’affaire se trouva ainsi éteinte.

Au point de vue qui nous occupe, il est essentiel déjà de remarquer que cet incident de la salle à manger de M. de Peyronnet, une des plus célèbres, sinon des plus graves atteintes portées à la réglementation budgétaire, n’incrimine nullement le fonctionnement du service des dépenses. Aucune somme, en effet, ne fut payée sans crédit. Le ministre seul eut le tort personnel de faire des commandes non autorisées, mais aucune caisse publique ne s’ouvrit indûment. Ce fut même parce que les entrepreneurs n’étaient pas payés qu’on s’empressa, en 1829, au moyen des fonds secrets, de « satisfaire des créanciers, dont les travaux et fourni- « tures avaient accru la valeur d’une propriété de l’État ». (Rapport sur la loi des comptes de l’exercice 1828, présenté à la Chambre des députés par F. Lefebvre, le 5 novembre i83o.)

En i83o, par exemple, pendant les jours d’émeute du mois de juillet, le caissier central du Trésor n’hésita pas à livrer les fonds de sa caisse, 37i.o5i francs, sur ordonnances directes, émises sans crédit par M. de Montbel, ministre des finances, pour solder les distributions faites aux troupes qui soutenaient la cause de Charles X.

D’autres cas, relativement moins importants, de payements sans crédits pourraient être extraits de notre histoire financière. On en trouve la liste, à peu près complète, dans le tableau des découverts du Trésor (2), où lesdites dépenses ont été classées, faute de ratification législative.

(1) La caisse du sceau, des titres fut réintégrée dans le budget, en recettes et en dépenses, en vertu des articles i3 et 14 de la loi du 29 janvier i83i.

(2) Compte général des finances. Développement des découverts du Trésor '.

Distributions d’argent faites aux troupes pendant les journées de juillet i83o (dépense non allouée sur l’exercice i83o) 371. o5i fr.

Payements pour l’arriéré de la guerre (dépense non allouée sur l’exercice 1832) 270.560 fr.

Payements de créances d’exercices périmés concernant le ministère' de la guerre, non allouées en dépenses sur l’exercice i838. . if.i5o fr.

De nos jours, le fait se renouvelle fréquemment sans plus causer d’émotion. Nous avons cité déjà (i) les 5. 744*000 francs de crédits complétementaires demandés, par le projet de loi de règlement de l’exercice 1882, pour régulariser la dépense de pareille somme effectuée sans crédit, en Tunisie. L’infraction trouvait une certaine excuse dans la nature particulière des règlements qui régissent les armées en campagne (2).

Plus récemment, un dépassement de crédit, moins digne d’indulgence, trouva grâce devant les Chambres. Les chapitres 20 et 24 du ministère de la marine, intitulés : Achats de bâtiments à V industrie privée et Achats de torpilleurs , dotés primitivement, pour l’exercice 1888, d’un crédit de 6.800.000 fr., supportèrent, à la fin de Tannée, le poids d’une dépense effective de i5.o4o.ooo fr., ce qui constituait un dépassement de crédits de 8.2/jo.ooo fr. Le fait était patent, inexcusable; les agissements du ministre de la marine furent unanimement blâmés. Quelques membres invoquèrent même les termes de la loi du i5 mai i85o pour mettre en cause sa responsabilité pécuniaire. Mais la majorité plus conciliante régularisa le passé par un vote de crédits supplémentaires, que le rapporteur justifiait ainsi : « La Commission, son rapport « en fait foi, n’a entendu jeter aucun manteau sur les fautes de « l’administration de la marine. Ellen’apassongé, unsculinstant, à

Dépense du ministère des affaires étrangères non allouée dans le règlement de l’exercice 1840 5. 000 fr.

Le discours prononcé par M. Audibert, procureur général près la Cour der comptes, le 3 novembre 1 885, explique, avec détails, la nature de chacun de ces dépassements.

(1) Voir chapitre XVII. La loi de règlement du i4 juin 1891 a ratifié défini' tivement ces crédits complémentaires.

(2) Les gouverneurs des colonies, sans attendre l’arrivée des ordonnances de délégation, ouvraient autrefois, à leur gré, par arrêtés provisoires, des crédits aux ordonnateurs secondaires. Les payements s’effectuaient ainsi, aux colonies» avant qu’on sût s’il existait ou non des disponibilités sur les crédits votés par le parlement. Un décret du 16 mai 1891 s’est efforcé de mettre plus d’ordre dans cette partie du service. Désormais, ce n’est plus qu’au début de L’exercice , en attendant l’arrivée des ordonnances de délégation délivrées par le ministre des colonies et des extraits adressés par le ministre des finances aux trésorierspayeurs, que les gouverneurs pourront ouvrir d’office des crédits provisoires. Une fois le début de l’exercice passé (terme bien vague, sans doute), la règle stricte, telle qu’elle est appliquée en France, deviendra obligatoire, sauf encore certains cas exceptionnels. (Rapport et décret du 16 mai 1891.)

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« excuser les dépassements de crédits, au contraire. Les dépasse- « ments de crédits, personne ne les a contestés... Mais, à côté de « l’administration de la marine, il y a des fournisseurs qui at- « tendent le payement de dettes exigibles. Pouvons-nous expo- « ser l’État à des revendications bien fondées ?... » (Séance du 5 novembre 1887.) (1).

Ici donc encore, aucun payement ne fut effectué sans crédit; ni ordonnateur, ni détenteur de deniers publics n’excédèrent la limite de leurs autorisations légales. Gomme le dit le rapporteur, les créanciers durent attendre le vote d’un crédit supplémentaire pour obtenir l’émission et le payement d’ordonnances à leur profit. Le ministre s’était seul compromis par des commandes inconsidérées.

Le môme ministère de la marine appliqua encore en 1894 une somme de 317.000 fr. sans crédits aux transformations de coques et modifications des appareils moteurs des bâtiments. c< Ces trace vaux n’étaient pas prévus au moment du budget: l’administra- « tion de la marine les a exécutés et nous demande aujourd’hui « de bien vouloir lui donner la somme nécessaire pour en payer « le prix. » (Sénat. Séance du 17 mars 1 894.) Toujours donc l’infraction se heurte au fait du payement. Malheureusement, ce payement devient alors à peu près inéluctable : c’est la carte forcée. Bien que les ordonnateurs n’aient pas délivré de titres de payement, ni surtout que les payeurs n'aient pas ouvert leurs caisses, les créanciers sont là, qu’il faut bien satisfaire.

Constatons, d’ailleurs, qu’aujourd’hui la majorité des demandes de crédits additionnels s’appliquent à des dépenses déjà engagées ou môme déjà consommées, sans crédits préalables. Voilà qui incrimine le système d’une manière plus étendue et plus grave encore que ne pouvaient le faire les précédentes citations de cas isolés. Aussi les rapporteurs des commissions législatives déplorent-ils « les abus intolérables, en vertu desquels les admi-

(1) Un autre crédit de G. 750.000 fr., voté en 1888, avait couvert un dépasse ment d’égale somme commis par le ministre de la guerre sur les travaux extraordinaires de fortifications. « L’opération était absolument irrégulière, dit « le rapporteur de la Commission des finances du Sénat; c’est cette irrégularité « que le vote des 6.750.000 fr. a pour but de faire disparaître. Votre Commis- « sion estime qu’il aura suffit de la signaler pour en empêcher le retour. » (3i mars 1888.) Le crédit supplémentaire, en effet, permit de payer la dépense.

a nistrations engagent sciemment et volontairement des dépenses (( nouvelles sans avoir préalablement obtenu du parlement les « fonds nécessaires ». (Lire les rapports de M. Camille Pelletan sur les crédits additionnels en 1898 et en 1899).

Le rôle des représentants du pays ne consiste plus, dans ce cas, qu’à ratifier après coup des services accomplis, afin de ne pas laisser les créanciers attendre en vain leur payement.

L’abus des dépassements de crédits provoque donc très justement des projets réformateurs.

| 2. — Pro jets de réforme à V ordre du jour.

Tous ces projets visent à peu près exclusivement les engagements de dépenses. C’est là, en effet, nous l’avons vu, que se trouve le point faible. Les mailles résistent suffisamment bien à l’endroit des ordonnancements et du payement, mais elles cèdent presque toujours à l’endroit des dépenses engagées.

La comptabilité nouvelle de la loi du 26 décembre 1890 ne brille, jusqu’ici tout au moins, comme il a été dit (1), que par ses bonnes intentions. Le champ demeure donc ouvert pour la renforcer.

En premier lieu, la responsabilité ministérielle, rendue effective, pourrait refréner les entraînements irréguliers. Déjà, d’ailleurs, la responsabilité ministérielle est inscrite dans nos codes financiers. Au début même de la Restauration, la loi du 25 mars 1817 stipulait : « Art. i5i. Ils (les ministres) ne pourront, sous leur « responsabilité, dépenser au delà de ce crédit. Art. i52. Le mi- « nistre des finances ne pourra, sous la même responsabilité,

« autoriser les payements excédant )) Le décret du 3i mai

1862 traduit en meilleurs termes cette prescription originelle : « Art. 4i. Les ministres ne peuvent, sous leur responsabilité, « dépenser au delà des crédits ouverts à chacun d’eux. Art. 42-

(i) Voir pages 483 et suivantes.

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« Le ministre des finances ne peut, sous sa responsabilité, auto- « riser les payements excédant les crédits ouverts à chaque minis- « tère. » Deux responsabilités ainsi sont en jeu, celle des ministres ordonnateurs et celle du ministre des finances. La loi de i85o ajoute plus brutalement : « Toute dépense non créditée... sera « laissée à la charge personnelle du ministre contrevenant. » (Loi du i5 mai i85o, art. 9.)

Le seul défaut de ces textes comminatoires est de manquer de sanction, Si les ministres agissaient toujours par eux-mêmes, si des cas bien précis d'infraction personnelle pouvaient être constatés à leur charge, les lois de 1817 et i85o ne demeureraient probablement pas lettre morte. Mais ces cas précis et personnels ne se présentent jamais ; car les ministres justifient d’opérations que, le plus souvent, ils ne connaissent pas bien; ils répondent d’employés qu’ils n’ont pas nommés, qu’ils ont trouvés et laissent en place. Dès que quelqu’un a tort sur un point quelconque du territoire, le ministre a tort, disait M. Thiers. Gomment préciser cette situation insaisissable? De quelle pénalité frapper des faits tellement distincts de leur auteur? Aussi M. Dufaure, recueillant les souvenirs de sa longue carrière parlementaire, pouvait-il dire, en 1872, avoir déjà vu proposer infructueusement cinq ou six lois sur la responsabilité ministérielle. Depuis 1872, de nouveaux projets ont été mis sur le chantier (1) sans aboutir davantage; de nouvelles occasions ont surgi de résoudre la question, qui n’en continue pas moins à demeurer dans le même état d’incertitude (2),

La loi de i85o elle-même, malgré l’énergie apparente de sa rédaction, n’indique ni quelle autorité prononcera la sentence, ni quel tribunal poursuivra le débet, ni si l’on frappera de la même manière les dépassements de crédits intentionnels, les prévarications, les simples irrégularités, ni si les circonstances atténuantes

(1) Voir notamment un projet d’initiative parlementaire en 1882 et un rapport à son sujet en i883. (Rapport de M. Antonin Dubost sur la proposition de M. Guichard.)

(2) On peut consulter avec fruit, au sujet de la responsabilité ministérielle, un discours prononcé par M. Audibert, procureur général près la Cour des comptes, le 3 novembre i885, qui se trouve inséré dans le recueil de ses discours. (Imprimerie nationale, 1887.)

seront admises, ni ce que Ton fera lorsque plusieurs millions de francs seront en litige à l’encontre de ministres sans fortune, etc.

Un vague forcé règne dans ses dispositions, qui planent à l’état de menace mal définie sur la tête des ordonnateurs. « La respon- « sabilité ministérielle ressemble à Groquemitaine, » disait dernièrement un député (i). Cependant, un jour peut arriver où l’interprétation de la loi de i85o s’établisse au préjudice de quelque ministre imprudent. Mais jusqu’à nouvel ordre la barrière qu’elle oppose aux dépassements de crédits n’existe qu’en imagination.

D’autres projets, plus pratiques en apparence, voudraient substituer, pendant l’exécution du budget, la suprématie des Chambres mêmes à la suprématie actuelle du ministre des finances. Ils rappellent, avec complaisance, que les assemblées de la Révolution avaient soumis les ordonnateurs à leur juridiction par l’intermédiaire des comités de trésorerie et des bureaux de comptabilité! Lorsque de nouveau, disent-ils, le pouvoir législatif dirigera personnellement le service des dépenses, les dépassements de crédits ne seront plus à craindre. « Dans notre organisation acte tuelle, les comptables sont contrôlés de toute façon. Les ordon- « nateurs, qui disposent seuls des crédits votés par les Chambres,

« ne le sont pas. Le bureau de comptabilité comble cette lacune..

(t Le vote du budget est un leurre, si la Chambre se désintéresse (( de son exécution... Les ministres ont toute facilité, grâce à l’é- {( lasticité des chapitres, pour engager des dépenses non auto- « risées. (Proposition de loi de M. Brisson, reprise par M. Rivière, 1 8 novembre 1882.)

Un autre projet, sans aller jusqu’à dépouiller le gouvernement de son rôle essentiel, l’exécution du budget, demande, tout au moins, que les commissions législatives ne se désintéressent plus de cette exécution, comme ellesle font maintenant. Leurs pouvoirs pourraient être prolongés par une délégation, analogue à la commission départementale des conseils généraux, laquelle délégation contrôlerait les ministres 01 donnateurs, surveillerait la marche des dépenses engagées, examinerait les demandes de crédits ad-

(1) Chambre des députés. Séance du 23 janvier 1 896 . Discours de M. Delbet.

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ditionnels, etc. Subdivisée en sous-commissions réunies au siège de chaque ministère, elle suivrait d’aussi près que possible l’exécution du budget, sans empiéter sur le rôle du pouvoir exécutif. Ce programme très séduisant, on le voit,, et très bien exposé, dans un rapport de M. Gaston Bozérian, du i4 mai 1895, ne fait que confirmer, avec développements, les attributions actuelles de la commission du budget en matière de crédits supplémentaires : à leur occasion, celle-ci peut déjà exiger des ministres tous les renseignements possibles, spécialement sur les dépenses engagées. D’ailleurs, la Chambre a stipulé que l’état de ces dépenses engagées lui serait communiqué périodiquement (ordre du jour du 23 juin 1894). Sans doute, la commission du budget ne pousse peut-être pas assez loin aujourd’hui l’exercice de son mandat de contrôle; elle pourrait mieux profiter de la prise qu’offrent incessamment les infractions répétées des ministres ; elle devrait saisir les parlements des questions de responsabilité avec plus de rigueur et de célérité. Mais pour obtenir ce surcroît de zèle, faut-il répartir ses membres en onze sous-commissions? Et si, d’un autre côté, ces onze sous-commissions installées au siège de chaque ministère prenaient leur rôle au sérieux, ne risqueraient-elles pas d’éclipser l’autorité du ministre travaillant à côté d’elles ? L’idée, très bonne intrinsèquement, demeurera donc, dans l’application, sans portée, ou bien même deviendra périlleuse.

D’une manière générale, d’ailleurs, le contrôle, pendant le cours de l’exécution du budget, ne saurait ni constitutionnellement, ni pratiquement, appartenir au parlement : constitutionnellement, l’exécution du budget appartient au gouvernement, et pratiquement la toute-puissance du parlement l’empêche d’intervenir, en raison même de sa toute-puissance, sans empiéter.

D’autres projets organisent ce contrôle dans le sein même du pouvoir exécutif. L’un d’eux propose de créer, auprès de chaque ministre, un bureau de contrôle préventif dirigé par des inspecteurs des finances. Ce serait le ministre des finances luimême, au moyen de ses délégués, qui pénétrerait dans le détail des affaires de chaque administration et s’assurerait que les crédits y reçoivent une affectation régulière. Le susdit bureau de contrôle

préventif, dirigé par un inspecteur des finances « aurait pour « mission de veiller scrupuleusement au respect des lois et règle-

« ments Tous les projets de dépenses des divers services admi-

(.< nistratifs lui seraient communiqués. Il devrait les vérifier au « point de vue de la légalité et de la sincérité, et ce n’est qu’après « s’être assuré de la parfaite conformité de l’acte avec les preste criptions législatives qu’il apposerait le visa de contrôle sur la « pièce... Il ne doit avoir qu’une mission : être le gardien de la (<. 'loi de finances, en faire respecter la lettre et l’esprit... Il dit « purement et simplement que les mesures sont légales, que les « imputations proposées sont régulières et qu’elles sont faites dans « la limite des crédits... » (Proposition de loi présentée par M. Pradon, député, 17 mai 1888. Rapport favorable de la Commission d’initiative, 10 juillet 1888.)

Plus récemment, une autre proposition de loi, après avoir exposé comment le ministre des finances ne sait pas actuellement ce que dépensent ses collègues, encore moins ce qu’ils engagent de dépenses pour l’avenir, conclut à la nécessité « d’instituer, au mite nistère des finances, une direction générale du contrôle des dé- « penses publiques, ayant pour mission de vérifier le motif légal « et la justification de chaque dépense, de s’assurer qu’aucune loi « n’a été violée, que la somme à payer n’excède pas les ressources « du budget et a été imputée régulièrement ». Subsidiairement, on placerait à la tête de la comptabilité de chaque ministère un fonctionnaire nommé par le ministre des finances, sur la proposition du ministre auquel le bureau ressortit. (Proposition sur l’unification delà comptabilité publique, du 10 mai 1890.) (1).

Le même sentiment inspirait M. Peytral, ministre des finances, lorsqu’il proposait officiellement, en 1888, décentraliser dans ses mains la direction des bureaux de comptabilité de tous les ministères, afin de suivre d’aussi près que possible, par lui-même, les opérations d’ordonnancements et même d’engagements de dépenses

(1) Voir, en plus de cette proposition de MM. Antonin Proust et Gotteron, députés, le rapport sur le règlementde l’exercice 1882, rédigé parM. Félix Faure, député, contenant un chapitre intitulé : Principes de comptabilité législative . (3 mars 1890.)

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de ses collègues. Ce projet, copié sur le système qui fonctionne en Italie (i), a été abandonné, à la suite du changement de titulaire du portefeuille des finances.

Renforcer la puissance du ministre des finances, lui conférer sur les autres ministres une suprématie effective, réaliser chez nous l’exemple du Bureau de trésorerie en Angleterre, tout cela, on s’en souvient, faisait l’objet des conclusions du début de ce livre (2). Nous ne pouvons donc encore ici qu’approuver les tentatives formulées dans ce sens.

Mais, en France, l’autorité du ministre des finances s’étendrat-elle jamais au delà des limites actuelles? Les autres ministres supporteront-ils son intrusion trop intime dans leurs affaires? Que la comptabilité générale des finances centralise les opérations de l’Etat, que le mouvement général des fonds vise les ordonnances, que les payeurs vérifient les pièces justificatives de chaque dépense, que l’exposé des motifs et le projet de loi du budget soient préparés par le ministre des finances seul, ces diverses préséances, acceptées aujourd’hui et passées dans les mœurs administratives, ne soulèvent pas d’objections. La question de savoir si l’on peut aller plus loin apparaît moins clairement. Même président du Conseil, le ministre des finances n’ose pas profiter de sa prééminence pour réprimer les abus qui se perpétuent autour de lui. La loi de 1890 sur les dépenses engagées reçoit, on le sait, une application assez peu empressée. Il est donc fort à craindre que, soit par raisons politiques, soit même par attachement inavoué aux dépassements de crédits, les ministres ordonnateurs se prêtent de très mauvaise grâce aux extensions du contrôle financier. La réforme, dans cet ordre d’idées, si désirable soit-elle, a grande chance d’échouer.

Recherchons, dès lors, en dehors du parlement et du ministre des finances, s’il n’existe aucun exemple de contrôle préventif à nous approprier.

(1) Voir plus loin le système italien.

(2) Voir chapitre III, pages 89 et suivantes.

| 3. — Organisation du contrôle préventif en Angleterre , en Belgique , en Italie.

En Angleterre, un fonctionnaire supérieur, inamovible, en ce sens que, nommé par la Reine, il ne peut être révoqué que sur l’initiative d’une adresse des deux Chambres, le contrôleur-auditeur général , préside au service des dépenses. Antérieurement au siècle actuel, l’Échiquier était exclusivement chargé du service de la vérification des comptes, soit en cours d’exécution du budget, soit après la clôture de l’exercice. En 1786, Pitt détacha de l’Échiquier le jugement dès comptes des comptables et le confia à un corps spécial, nommé Audit-office. En i834, l’Échiquier perdit encore l’attribution qui lui restait de contrôler les opérations en cours d’exercice et le contrôleur général fut chargé de ce soin. Enfin, en 1 865, le contrôle des deniers en cours d’exercice et le jugement des comptes des comptables après sa clôture (1) furent réunis tous deux dans les mains d’un fonctionnaire unique, doté d’une haute situation, le contrôleur-auditeur général, auquel est adjoint un assistant-contrôleur-auditeur général.

Aucune issue, c’est-à-dire aucune sortie des fonds déposés en compte courant à la Banque d’Angleterre, au nom de l’Echiquier (2), ne peut avoir lieu sans la signature du contrôleur- auditeur général. Celui-ci reçoit, au fur et à mesure des besoins, les réquisitions du bureau de Trésorerie. Après avoir examiné ces réquisitions, s’il est satisfait de leur correction, s’il reconnaît qu’elles sont conformes au vote du parlement, il contre-signe l’ordre de laisser sortir les fonds de l’Échiquier.

Dès ce début, nous constatons donc, en Angleterre, l’existence d’un agent supérieur, indépendant, puisque les Chambres seules peuvent provoquer sa révocation, chargé de veiller à la stricte

(1) Voir au chapitre XXIX, relatif au jugement des comptes des comptables, le rôle spécial du contrôleur-auditeur général.

(2) Le nom de l’Echiquier qui subsiste toujours signifie couramment le Trésor anglais. Mais l’institution même de l’Echiquier a été supprimée, comme nous l’avons dit, en 1 834, d’une manière complète.

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