TRÉSORERIE EN ITALIE ET EN PRUSSE
outre, le ministre du Trésor soumet ces chefs de comptabilité à tous les règlements qu’il croit devoir prendre et les fait vérifier par les inspecteurs centraux de la comptabilité publique. « Les « comptables des différents ministères tiennent leurs écritures en « concordance avec celles de la Direction générale de la compta- « bilité et sont, à cet effet, soumis à la surveillance du directeur « général. » (Loi du ^février 1884, art. 22.) Le directeur général de la comptabilité a même la faculté de faire appeler auprès de lui, toutes les fois qu’il le croit opportun, les chefs de comptabilité des ministères, de leur demander les éclaircissements et les états dont il a besoin, de leur donner les instructions verbales et écrites qu’il juge nécessaires. (Décret sur la comptabilité publique du 4 mai 1 885 , art. 192.) En plus, il préside périodiquement leurs réunions.
Gomme ces chefs de comptabilité, non seulement tiennent écriture des recettes et des dépenses effectuées, mais qu’ils reçoivent aussi communication des contrats, conventions ou actes quelconques, « dont il résulte des engagements pris sur les chapitres « du budget, ou des charges incombant à l’État » (art. 196 du même décret), on voit que le directeur général de la comptabilité, par leur intermédiaire, pourrait, à la rigueur, dominer tous les ministères ordonnateurs, si une telle suprématie était vraisemblable.
En Prusse, les caisses publiques ne s’ouvrent aussi qu’à bon escient, devant un titre de payement revêtu des visas réglementaires.
Dans chacune des 34 circonscriptions de la Prusse se trouve une caisse centrale , analogue à peu près à nos trésoreries générales, sauf que les circonscriptions sont beaucoup plus étendues que nos départements, et que toute une catégorie de dépenses demeure en dehors de l’action des caisses centrales, affaires étrangères, armée et marine, etc., qui possèdent leurs caisses spéciales. Les inspecteurs des finances français, dans leur rapport de mission, critiquent cette complication de caisses qui aboutit à maintenir inactif un fonds de 4° millions de marks environ.
Chaque caisse comporte trois ordres de fonctionnaires : un directeur, un teneur de livres et un caissier. Les fonds ne sont délivrés par eux aux parties prenantes que sur ordonnances, revêtues du visa des curateurs des caisses , membres du collège gouvernemental : le collège gouvernemental équivaut à nos préfectures et sous-préfectures.
Les curateurs n’apposent leur visa qu’après s’être assurés que la dépense ne comporte ni dépassements de crédits, ni fausses imputations.
Partout se trouve donc interposée entre le ministre dépensier et le payeur une autorité qui défend les droits du parlement et assure le respect de ses votes. Aucune caisse n'est laissée à la discrétion de l’ordonnateur. Et plus l’intermédiaire qui sépare celui-ci de celle-là possède de puissance, plus l’organisme financier semble perfectionné,