CLOTURE DES EXERCICES
| ior. Autrefois les exercices demeuraient indéfiniment ouverts. Abus qui en résultaient sous l’ancien régime; procédés arbitraires sous la Révolution et au début du siècle. Liquidations de 1791, 1793, l’an XI, et 1816. — §2. Ordonnance du 14 septembre 1822, rendue sous l’administration de M. de Villèle. Elle assigne des délais de clôture aux opérations de chaque exercice, sans préjudice des droits des créanciers. Réductions successivement apportées à l’intervalle qui sépare ces délais de clôture de la fin de l’année. Augmentation du nombre des cas de clôture. Législation actuelle d’après la loi du 25 janvier 1889. — §3. Mécanisme delà comptabilité des exercices clos. Ordonnance de 1822 et loi de i834. Etat des restes à payer. Chapitre pour mémoire inséré dans les budgets courants. Crédits ouverts par la loi de règlement. — § 4* Déchéance quinquennale prononcée par la loi de i83i contre les créanciers retardataires. Exceptions. Dépenses sur exercices périmés. Chaque année, un budget disparaît de la comptabilité. — § 5. Clôture des comptes par gestion annuelle en Angleterre. Simplicité des opérations. Créances imputées pendant trois mois sur les provisions allouées au paymaster çjeneral. Système italien. Compte annuel des droits constatés. Compte des reliquats. Régularité théorique de cette organisation. Abus auxquels elle a donné lieu dans la pratique. Réformes projetées.
Avant d’aborder cette dernière partie intitulée Contrôle du budget . il faut clore l’exercice.
L’exercice, en effet, que nous avons vu s’ouvrir, au début de l’ouvrag-e (1), est arrivé maintenant à la phase suprême de son
(1) Le chapitre V, consacré tout entier à l’exercice financier, en donne la
existence et d’importantes règles concernent les exercices clos et les exercices périmés.
| Ier. — Liquidations arbitraires qu entraînait V absence de clôture des exercices , jusqu'en 1822.
Pendant longtemps, la France n’assigna aucune date de clôture à l’exercice, qui demeurait alors indéfiniment ouvert. Commençant avec l’année qui lui donne son nom, il se perpétuait sans limite, jusqu’à épuisement.
Cette conception de l’exercice, parfaite, peut-être, en théorie, entraînait dans la pratique les plus graves abus.
D’abord, les opérations n’étaient jamais closes, même une fois les comptes rendus et publiés. Ainsi, peu de temps avant la Révolution, bien que le règne de Louis XV eût duré 5g ans, la comptabilité continuait à admettre des dépenses du temps de Louis XIV.
Rien n’est plus curieux à compulser, à ce point de vue, que les volumineuses discussions poursuivies entre Calonne et Necker. Chaque fois qu’un des deux ministres invoque les résultats des années antérieures, même ceux que des comptes au vrai avaient certifiés, son adversaire lui en oppose d’autres puisés, dit-il, à des sources plus exactes encore, puisqu’elles sont plus récentes (1). Calonne finit par avouer que le contrôleur général, lui-même, ne peut s’j reconnaître : « Il semble qu’il soit bien facile à un mi- « nistre des finances de former un compte exact des recettes et des (( dépenses annuelles. Mais l'enchevêtrement des différents exer- « cices, le mélange presque inévitable du courant, de l’arriéré et « du futur, le rejet des assignations reportées d’une année sur « l’autre.... , toutes ces causes rendent extraordinairement dif- (( ficile de discerner ce qui appartient à chaque année. » (Rapport de Calonne à l’assemblée des Notables, 22 février 1787.)
définition suivante: « L’exercice est l’ensemble des charges et des droits d’une « même année résultant soit d’opérations effectuées au cours de cette année, « soit d’opérations postérieures. » Voir page 120.
(1) Voir l’histoire des Finances de l'ancien régime et de la Révolution , qui expose les détails de celte célèbre querelle.