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EXERCICES PÉRIMÉS

« dans un délai de cinq années à partir de l’ouverture de l’exer- « cice pour les créanciers domiciliés en Europe, et de six années « pour les créanciers domiciliés hors du territoire européen. » (Art. 126 du décret réglementaire du 3i mai 1862.)

D’après ces termes, toute dépense qui, au bout de cinq ans depuis l’ouverture de l’exercice, n’a pas été liquidée, ordonnancée et payée se trouve spontanément éteinte. Il y a là, comme nous le disions, création d’une prescription spéciale (1) au profit de l’Etat. Au bout de cinq ans, l’arriéré est apuré, d’une manière constante, sans mesures violentes, par le seul fait qu’il a cinq ans de date.

Cependant, la loi du 2g janvier 1 83 1 ajoute : « Art. io.Lesdis- « positions des articles précédents ne seront pas applicables aux « créances dont l’ordonnancement et le payement n’auraient pu « être effectués par le fait de l’administration, ou par suite de ((. pourvois au conseil d’État. » L’État, en effet, ne peut déclarer forclos des créanciers dont le retard provient de son fait.

Trois cas, en résumé, permettent exceptionnellement de payer au delà du terme quinquennal : i° la résidence des créanciers hors d’Europe, qui prolonge d’un an les délais de prescription; 20 la faute de l’administration; 3° une instance au Conseil d’État.

L’exercice, arrivé au terme de sa cinquième année, n’en disparaît pas moins de la comptabilité. « L’exercice arrivé au terme de (( déchéance cesse de figurer dans la comptabilité des ministères », dit l’art. 1 34 du décret du 3i mai 1862. Chaque année, un exercice se trouve ainsi définitivement mis de côté. Au ierjanvier 1900, c’est l’exercice 1895 dont le millésime est effacé des registres de la comptabilité. Au Ier janvier 1901, c'est l’exercice 1896. Ainsi de suite, année par année, tous les exercices passent et passeront des cartons officiels dàns les archives de l’histoire.

Quant aux créances tardivement admises en vertu des trois exceptions spécifiées ci-dessus, elles prennent le nom de créances sur exercices périmés et sont acquittées sur crédits ouverts pour mémoire à un chapitre du budget courant de chaque ministère

(1) Il ne faut pas confondre cette prescription spéciale de cinq ans, applicable, en vertu de la loi de 1 83 1, à toutes les dettes de l’Etat, avec la prescription quinquennale des coupons de rentes établie par l’art. 2277 du Code civil.

intitulé : Dépenses des exercices périmés non frappées de déchéance (i). Des lois spéciales déterminent leurs chiffres, qui viennent successivement, en cours d’exercice, se substituer à la mention pour mémoire.

Dès lors, les exercices se terminent, en France, de deux manières : i° dans le sein de l’administration, au 3o avril, 3o juin, ou 3i juillet de la seconde année, avec réordonnancement des créances impayées sur exercices clos; 2° en vertu de déchéances quinquennales, annulant toutes les créances arriérées, sauf les exceptions temporaires admises à titre de dépenses d’exercices périmés.

§5. — Clôture des budgets en Angleterre. — Comptes des reliquats en Italie.

En Angleterre, où les comptes se règlent par gestion annuelle et non plus par exercice, la clôture des opérations, à la fin de l’année financière, s’effectue très simplement. Tous les crédits non employés sont alors annulés : « Les crédits ne peuvent servir « qu’aux payements faits dans le cours même de l’année finan- « cière, » dit sir Stafford Northcote, dans l’article déjà cité du Dictionnaire de la Politique. Un nouveau vote, rendu sur l’année suivante, fait revivre les crédits afférents aux créances impayées, si cela est nécessaire (2).

L’Angleterre, en conséquence, ne connaît pas la comptabilité d’exercice clos. Une fois l’année financière terminée, le 3i mars au soir, ses opérations ne s’y prolongent sous aucune forme. La nouvelle année, qui s’ouvre le ier avril, voit se confondre dans son

(1) Le budget de chaque ministère se termine, en somme, par deux chapitres

ainsi intitulés :

Dépenses des exercices périmés non frappées de déchéance Mémoire.

Dépenses des exercices clos Idem.

(2) Jusqu’en 1862, les services civils pouvaient reporter, en fin d’année, leurs crédits non employés. Maintenant, ni les services civils, ni la guerre, ni la marine, ne le peuvent plus, sauf, toutefois, quand, au début de travaux qui doivent se prolonger, un devis estimatif de leur coût total a été voté. Dans les limites de ce devis, les travaux se continuent alors d’année en année.

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