CLOTURE DES BUDGETS EN ANGLETERRE
sein, sans distinction d’origine, tous les payements effectués depuis son premier jusqu’à son dernier jour.
Certains tempéraments atténuent cependant ce qu’aurait de trop brusque l’arrêt subit des écritures, effectué, comme il vient d’être dit, le 3i mars au soir. On a vu, en effet, qu’à côté du compte de l’Echiquier, à la Banque d’Angieterre, existait un compte particulier au nom du pay master general. Or, aux approches de la fin de l’année financière, ce compte du pay master general reçoit, avec les autorisations légales du contrôleur-auditeur général et du Bureau de trésorerie, une provision de 5o à 55 millions de francs environ, susceptible d’être appliquée, pendant trois mois, aux dépenses de l’année expirée, après sa clôture, lorsque ces dépenses ont été ordonnancées avant le ier avril.
De sorte que le compte de l’Echiquier, bien et dûment fermé irrévocablement à la date précitée du 3i mars au soir, laisse cependant à l’actif du compte particulier du paymaster general un reliquat de fonds suffisant pour liquider officieusement l’arriéré. Grâce à cet artifice d’écritures, les Anglais résolvent pratiquement, et sans complications réglementaires, les difficultés inhérentes au report des opérations d’une année sur l’autre que nécessite la clôture de chaque budget.
L’Italie, où prédomine aussi le système des comptes par gestion, s’est tirée moins heureusement que l’Angleterre des difficultés de cette transition. En théorie, à ne consulter que le texte des règlements, son organisation paraît irréprochable. Elle est même savamment combinée, comme on va en juger. Seulement des abus survenus dans la pratique l’ont entachée temporairement.
La gestion annuelle, en Italie, dans les douze mois qui la composent, du i er juillet au 3o juin, ne comprend pas seulement, comme en Angleterre, les opérations de caisse; elle comprend aussi les droits constatés pendant cette période (i). Le législateur italien a pensé pouvoir, sans inconvénients, serrer de plus près la vérité des faits en totalisant au dernier jour de l’année financière,
(i) Nous avons déjà exposé, au chapitre V, pages i3i et suiv., tout ce qui concerne les comptes par gestion en Italie et en Angleterre.
non pas exclusivement les entrées et les sorties matérielles de fonds des caisses publiques, mais, en outre, les constatations effectuées en recettes et en dépenses, c’est-à-dire, les droits acquis par le Trésor, d’une part, à l’encontre de ses redevables, et les droits acquis, d’autre part, par les créanciers de l’Etat sur le Trésor. On a supposé très justement que, si la réalisation matérielle de ces droits acquis pouvait subir quelques mécomptes ultérieurs, ces mécomptes n’auront jamais qu’une importance négligeable dans un organisme bien constitué.
De ce point de départ, dont la logique est à l’abri de tout reproche, on a déduit la convenance de tenir parallèlement aux budgets, des comptes d’ordre destinés à suivre les réalisations de droits constatés opérés postérieurement à la clôture de l’année financière. Il fallait bien, en effet, que la comptabilité, après avoir compris dans les budgets arrêtés au 3o juin une portion de droits constatés non encore recouvrés ou payés, surveillât postérieurement le fait de ces recouvrements ou de ces payements. A cet effet, des comptes d'ordre nommés compte des reliquats actif s et passifs sont ouverts en dehors des budgets. « Les recettes constatées « et non recouvrées, les dépenses constatées, liquidées et ordon- « nancées, mais non payées, constituent les reliquats actifs et « passifs de l’exercice. » (Art. 171 du décret du 4 mai i885) (1).
La contexture de ces comptes n’a rien que de régulier (2). L’or-
(1) Non seulement les dépenses constatées, mais même les dépenses engagées sc nblent faire partie de Tannée financière en Italie, d’apres le texte de la loi du 17 juillet 1889 : «< Les crédits concernant les dépenses ordinaires du budget qui « ne seront pas employés enfin d’année seront annulés. Seront considérés comme « étant employées les sommes que l’Etat s’est engagé à payer, soit en vertu de « contrats, soit pour des travaux ou fournitures qui ont été exécutés dans le « courant de l’exercice. »
Le compte de ces reliquats forme un compte à part, distinct du compte des recettes et des dépenses propres de l’exercice en cours, de tellesorte qu’aucune dépense afférente aux restes à payer ne puisse être imputée sur les crédits de l’exercice en cours et vice versa. (Art. 32 de la loi du 17 février 1884.)
(2) M. Cerboni, directeur général de la comptabilité de l’Etat en Italie, écrivait en i885: « E11 Italie, l’exercice consiste essentiellement dans la simple cons- « tatation des droits au profit et à la charge du Trésor, sans négliger, toutefois, « les résultats de caisse.... de telle sorte qu’après avoir clos la gestion de la «< caisse, au 3o juin de chaque année, le mouvement des reliquats est renvoyé à « la comptabilité de Tannée à venir, comme celui de simples crédits et débits « du Trésor. »