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COMPTE DES RELIQUATS EN ITALIE

donnancement des dépenses qui y sont imputées est assujetti aux mêmes règles que celui des dépenses de l’exercice courant. Les unes et les autres sont soumises au visa préalable de la Cour des comptes, laquelle contrôle leurs pièces justificatives et leur régularité budgétaire. Enfin, elles ne peuvent, en aucun cas, excéder les crédits primitifs dont la portion demeurée libre a été reportée, en fin d’année, aux chapitres correspondants du budget des reliquats (i). Les textes de la loi italienne du 1 7 février 1884 et du règlement général de comptabilité du 4 mai 1 885 sembleraient donc présenter toute garantie contre les abus (2).

Ces abus néanmoins se sont produits et développés au point de discréditer le système. Grâce à l’interprétation plus ou moins régulière des lois de comptabilité, spécialement d’un article 3io du décret de i8S5, l’administration crut pouvoir considérer comme engagées, en clôture d’exercice, et, par conséquent, comme susceptibles d'être imputées au compte des reliquats, certaines dépenses dont le montant n’était pas encore exactement liquidé. Sous le couvert de cette faculté, les ministres modifièrent, après coup, les chiffres des restes primitivement constatés, rectifièrent les liquidations et procédèrent à des constatations nouvelles, soi-disant plus exactes. Gomme l’écrivait le ministre des finances, M. Magliani, le 2 février 1888, les dettes de l’État inscrites parmi les reliquats « ne devraient pouvoir, techniquement parlant, subir « aucune modification ». Mais le ministre ajoute immédiatement que cet idéal n’a pas été respecté, et que les exigences de la vie administrative n’ont cessé de commander des exceptions. Les mécomptes, en matière de travaux publics spécialement, ont donné lieu à de considérables dépassements de crédits, longtemps masqués dans le compte des reliquats. « Dans la pratique, dit-il, le « compte des reliquats n’a pas toujours été suivi avec un soin égal (( par tous les départements ministériels. »

(1) Les dépenses ainsi reportées au compte des reliquats peuvent être liquidées et payées à partir du icr juillet, sans attendre le vote du parlement qui les approuve dans le compte général définitif. (Art. 59 de la loi du 17 février 1884.)

(2) Le bulletin de statistique du ministère des finances a publié, dans son numéro du mois d'août 1888, l’extrait d’un rapport sur la comptabilité italienne, auqrcl nous avons emprunté divers renseignements.

En fait, pour la période décennale de 1877 à 1887, les excédents de dépenses, au compte des reliquats, se sont élevés à io4 millions et demi. La moyenne annuelle de 10 millions environ qui ressort de ce total s’atténue, sans doute, singulièrement, quand on se borneà considérer les exercices financiers les plus rapprochés de l’époque actuelle. En i885-86, il ne s’agit que de 7. 363. 000 fr. d’excédent de dépense, et, en 1886-1887, de 1.867.000 francs seulement.

D’ailleurs, certaines réformes édictées par la loi du 17 juillet 1889 semblent devoir combler les lacunes des règlements antérieurs et prévenir le renouvellement des abus exceptionnels qui ont pu se produire dans l’exécution.

S’il en est ainsi, il ne restera du système italien que ses avantages, dont le principal dort nous sembler très précieux: la célérité dans la production des comptes.

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