COMPTABILITÉ EN PARTIE DOUBLE
« ges mythologiques, dieux roturiers qui n’ont, d'ailleurs, pas « manqué d’autels... »
On se laisserait volontiers aller à citer in extenso cette séduisante étude, communiquée par son auteur à la séance trimestrielle des cinq académies, le 6 janvier 1886, que chacun, du reste, a lue. Nous voulons surtout ici utiliser les conclusions du travail de Léon Say :
(( On peut donner une personnalité à ses affaires : c’est un « moyen de les bien étudier ; mais il ne faut pas leur donner deux « visages, ni prêter à la pauvreté le masque de l’abondance.
« Et puisque j’ai parlé mythologie et fable, j’emploierai leur « langageen finissant, pour dire aux comptables qui tenteraient « d’abuser de la partie double que, s’il est beau d’animer Galatée,
« il est mal de la séduire. »
Cette dernière allusion révèle les dangers de la comptabilité en partie double ; dangers qui ne menacent pas le comptable si ses intentions sont droites. Au contraire, le comptable lui-même, trouvera toujours dans la comptabilité en partie double, comme nous l’avons dit, un palladium certain contre l’erreur. Mais s’il ne sc trompe pas lui-même, il peut, par son moyen, tromper les autres.
Lorsque, en effet, une opération traverse sept ou huit folios du grand-livre avant de trouver sa contre-partie définitive, lorsque, à chaque transformation, elle s’affuble d’un intitulé nouveau, lorsque ses chiffres originels sont subdivisés, décomposés, reconstitués, suivant les nécessités des comptes ouverts, comment suivre son fil avec sécurité? Comment aboutir, sans se perdre, à la constatation finale du solde net des écritures ? Incessamment, la foule des personnages divers qui s’entrecroisent, la variété des masques qu'ils revêtent, détournent le vérificateur de l’objet précis de ses recherches.
Aussi, pour établir définitivement la conformitédes sommes contenues dans la caisse avec le résultat des comptes, pour faire la lumière, en un mot, le premier soin du vérificateur consiste-t-il à transformer prosaïquement cette savante comptabilité en partie double en comptabilité en partie simple. Dès que l’inspection géné-
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raie des finances aborde une recette particulière ou une trésorerie générale, elle s’empresse de dépouiller la balance des comptes du grand-livre, c’est-à-dire, d’après les instructions mêmes, de « réduire en partie simple la balance établie en partie double ». Une fois cette forme vulgaire remise en honneur, une fois les comptes ramenés à leur expression élémentaire, l’inspecteur se trouve en mesure de poursuivre efficacement son action clairvoyante.
Avec la comptabilité en partie double, les bilans suspects souvent demeurent indéchiffrables pour les yeux les plus exercés: les tribunaux ont constaté que les situations officielles publiées par le Comptoir d'escompte et par la Société des dépôts et comptes courants , la veille même de leur chute, ne pouvaient permettre, en aucune façon, de découvrir l’état dangereux des affaires de ces établissements.
La comptabilité en partie double ne saurait donc fournir à l’agent vérificateur la certitude morale que le comptable y trouve d’une manière si complète : c’est pour le comptable seul qu’elle a été créée. Nous la rangerons, en conséquence, sous toutes réserves, parmi les contrôles administratifs.
| 5. — Contrôle judiciaire des comptables.
Au contrôle des opérations courantes, effectué pendant la durée de l’exécution du budget, succède, pour les comptables, à l’expiration de leur gestion, une autre sorte de contrôle, le contrôle judiciaire.
Quand l’année est terminée, ou même plus tôt en cas de cessation ou de changement de fonction (i), chaque comptable dresse son compte de gestion destiné à devenir la base des jugements de la Cour des comptes. Ce compte, suivant ses formes sacramentelles, doit présenter :
i° La situation à l’ouverture de la gestion ;
2° Les recettes et dépenses de toute nature effectuées dans le cours de cette gestion ;
(i) Nous avons expliqué, au début du chapitre V, ce que sont les comptes de gestion annuelle et les comptes de gestion personnelle. Voir pages 120 etsuiv.
CONTROLE DES COMPTABLES
3° La situation à l’expiration de la gestion, avec l’indication du reliquat des valeurs en caisse et en portefeuille. (Art. 23 du décret du 3i mai 1862 .)
Les comptes sont affirmés sincères et véritables, signés, datés et soumis à l’autorité chargée de leur jugement, dans les formes et les délais prescrits par les règlements. Us doivent être en état d'examen et appuyés des pièces justificatives, classées suivant l’ordre méthodique des opérations. (Art. 27 du même règlement.)
Rendus par gestion annuelle, sauf dans les cas de coupures en gestions personnelles, ils comprennent deux parties, l’une relative aux opérations complémentaires de l’exercice expiré, l’autre relative aux opérations de la première année de l’exercice courant (art. 317 du même règlement), division qui permettra ultérieurement de passer des comptes de gestion aux comptes d’exercice. D’ailleurs, un résumé final récapitule l’ensemble.
L’administration centrale, au reçu des comptes de gestion, leur fait subir une première vérification par les bureaux de la comptabilité générale des finances. Puis elle les transmet à la Cour des comptes, qui procède à leur examen dans les formes judiciaires, que le prochain chapitre décrira. L’arrêt qui en ressort déclare le comptable quitte, en avance, ou en débet. Dans les deux premiers cas, décharge définitive est prononcée à son profit. S’il a cessé ses fonctions, cette décharge emporte mainlevée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires prises contre lui. En cas de débet, il est condamné à solder le montant des sommes dont il a été déclaré reliquataire, et le ministre des finances poursuit l’exécution de la condamnation. (Art. du décret du 3i mai 1862.)
§ 6. — Contrôle législatif des comptables.
La troisième nature de contrôle que subissent les comptables, le contrôle législatif, s’effectue par la comparaison de l’ensemble de leurs écritures avec les résultats du compte général des finances et des déclarations générales de la Cour des comptes.
Le compte général des finances sera décrit dans le chapitre suivant. Puis, nous verrons la Cour des comptes rendre deux déclarations générales, l’une d’exercice, l’autre d’année, cette dernière
s’appliquant plus particulièrement aux comptables, dont elle compare les comptes de gestion avec les chiffres du compte général des finances.
Les prochains chapitres, consacrés à la Cour des comptes, développerontplus amplement les opérations de contrôle législatif dont nous ne faisons ici que marquer la place.