CHAPITRE XXVIII
CONTRÔLE DES ORDONNATEURS
§ ier. Les ordonnateurs, spécialement les ordonnateurs principaux, ne subissent, à proprement parler, aucun contrôle administratif. Ni les ordonnateurs principaux, ni les ordonnateurs secondaires ne subissent de contrôle judiciaire. — | 2. Formes diverses du contrôle législatif à leur égard. Comptes des ministres. Lois de 1816, 1817 et 1818. Ordonnance de 1823. — § 3. Compte général des finances. Nature des renseignements qu’il contient. Les comptes y sont établis en deux parties, pour permettre de passer de la gestion à l’exercice. Comptes par classe de comptables. Documents statistiques. — §4. Commission de vérification des comptes des ministres. Sa composition extra-parlementaire et ses attributions. — § 5. Déclarations générales de conformité de la Cour des comptes, par année et par exercice. Rapport annuel de la Cour des comptes au chef de l’Etat, au sujet des infractions commises par les ordonnateurs. — § 6. Insuffisance du contrôle exercé en France à l’encontre des ordonnateurs. Critiques formulées à ce sujet par Montcloux, en i84o, et plus récemment par diverses Commissions parlementaires. Cas où les infractions des ordonnateurs sont actuellement réprimées et punies. Us conservent encore une latitude excessives.
g i©r. — Absence de contrôle administratif et judiciaire à l’égard des ordonnateurs.
Parmi les ordonnateurs, au point de vue du contrôle administratif, on peut mettre à part les ordonnateurs secondaires, que leurs supérieurs ministériels surveillent incessamment, au cours, de l'exécution du budget, conformément aux prescriptions des articles 297 à 3o2 du décret du 3i mai 1862.
Mais, en dehors de ce contrôle intérieur dans le sein de chaque ministère, les ordonnateurs principaux, qui sont les ministres eux-mêmes, ne subissent aucun contrôle administratif, et ne sauraient, en effet, en subir aucun, étant données leur situation et leur responsabilité personnelle. La suprématie du ministre des
finances sur ses collègues, dont nous avons déjà parlé (i), ne revêt nullement le caractère d’un contrôle administratif.
Au point de vue du contrôle judiciaire, la situation est plus nette, car celui-ci demeure inconnu aussi bien aux ordonnateurs secondaires qu’aux ordonnateurs principaux. « La Cour ne peut, « en aucun cas, s’attribuer de juridiction sur les ordonnateurs »; tel est le principe delà loi du 16 septembre 1807, principe conforme, d’ailleurs, à nos conclusions précédentes établissant que les ordonnateurs n’ont pas besoin d’être jugés.
Donc, vis-à-vis des ordonnateurs, contrôle administratif partiel sur les subordonnés seulement; contrôle judiciaire totalement absent.
§2. — Contrôle législatif des ordonnateurs. — Comptes des
ministres.
Le contrôle législatif subsiste seul, en réalité, à l’égard des ordonnateurs.
L’élément fondamental de tout contrôle étant un compte fourni par la personne dont les opérations sont à vérifier, nous voyons les ministres soumettre annuellement au parlement les comptes (2) suivants : i° comptes définitifs de dépenses; 20 compte définitif des recettes; 3° compte général des finances.
La loi du 28 avril 1816, la première, a spécifié : « Art. 122.
« Les comptes des dépenses de chaque ministère seront imprimés.» Puis, la loi du 25 mars 1817, trouvant cette prescription trop laconique, la développa dans son titre XII intitulé : « Dispositions « sur les comptes à présenter aux Chambres, » dont l’article i48 renouvelle l’ordre aux ministres de présenter, à chaque session, un compte imprimé de leurs opérations pendant l’année précédente. L’article 149 institue ensuite le compte général des finances que nous étudierons tout à l’heure.
Enfin, l’article i5o de la loi du 25 mars 1817 détaille les ren-
(1) Voir pages 69 et suivantes, et 488 et suivantes.
(3) Les ministres, ordonnateurs principaux rendent seuls des comptes législatifs. Ils englobent, dès lors, dans leurs totaux, Tcnsemble des opérations des ordonnateurs secondaires.