COMPTES DES MINISTRES
seignements que doivent contenir les comptes des ministres • « Les « ministres ordonnateurs de tous les départements présenteront « le compte des dépenses qu'ils auront arrêtées pendant le cours k de leur administration et ils en établiront la comparaison avec « les ordonnances qu’ils auront délivrées dans le même espace de « temps, et avec les crédits particuliers ouverts à chacun des cha- « piferes de leurs budgets. »
La loi du i5 mai 1 8 1 8, qui institua le règlement annuel des comptes de chaque exercice, prescrit de joindre comme pièces justificatives, à l’appui de cette loi de règlement, les comptes des ministres.
Enfin, l'ordonnance du io décembre 1823, par laquelle de Villèle compléta sa précédente ordonnance sur la comptabilité du i4 septembre 1822, trace le programme exact des matières que devront comprendre les comptes des ministres (1), et crée, en outre, la Commission chargée de vérifier lesdits comptes dont il sera question plus loin.
Voilà donc, en vertu de ces dispositions successives, les ministres ordonnateurs de chaque département soumis à l’obligation de publier annuellement des comptes définitifs de leurs opérations effectuées pendant l’exercice précédent, lesquels comptes définitifs, dressés dans les formes prévues par les règlements, imprimés et distribués aux Chambres constitueront les justifications du projet de loi de règlement du budget.
Les ministres annexent, d’ailleurs, à ces comptes divers états particuliers :
Tableau spécial, par exercice clos, des crédits annulés, des paye, ments effectués, etc. (Loi du 23 mai 1 834-)
État des logements concédés dans les bâtiments de l’État.(Loi du 23 avril i883.)
Nomenclature des débits de tabacs concédés. (Loi du 27 juillet 1870.)
Liste des boursiers admis dans les établissements d’enseignement, etc.
(1) Ces dispositions ont été reproduites dans le décret du3i mai 1862, notamment à l’article 1G0.
En second lieu, le ministre des finances publie, non seulement, comme ses collègues, le compte définitif des dépenses de son département, mais aussi deux autres comptes qui lui sont propres, le compte définitif des recettes et le compte général des finances.
Le compte définitif des recettes fournit le chiffre exact des droits perçus et constatés pendant le cours de l’exercice, et, à titre de contrôle et de statistique, l’indication des valeurs, matières et quantités soumises à l’application des tarifs. L’article 149 de la loi du 25 mars 1817 prescrit ainsi sa formation :
« Le ministre des finances présentera... 4° le compte du recou- « vrement des produits bruts des contributions directes et indice rectes. »
| 3. — Compte général des finances.
Le compte général des finances exige de plus longues explica tions. C’est un volume in-4° de 1.200 pages environ, déjà très respectable par sa masse. Il ne Test pas moins par son contenu.
Antérieurement à la loi du 25 mars 1817, qui l’a constitué dans sa forme actuelle, deux comptes annuels existaient depuis l’an VII, l’un du Trésor, l’autre des finances. Pendant tout le cours du Consulat et de l’Empire, deux volumes de comptes furent donc simultanément publiés chaque année par les soins respectifs des ministres du Trésor et des finances.
A partir de 1817, le compte général des finances ne forma plus qu’un seul volume; mais tant de développements supplémentaires y prirent successivement place que sa consultation devient aujourd’hui très laborieuse. Attachons-nous donc à réduire la nomenclature de ce qu’il contient. Pour cela, au lieu de suivre les indications de la Note préliminaire placée en tête de sa publication annuelle, dressant la liste complète des comptes généraux et des comptes spéciaux (1), bornons-nous à la détermination des éléments essentiels suivants :
(1) D’après la Note préliminaire, les comptes généraux se composent de six
parties : 10 Compte des opérations de l'année; 20 Compte des contributions et
revenus publics ; 3° Compte des dépenses publiques ; 4° Compte de trésorerie ; 51 * 3 Compte des budgets; G° Situation générale des finances.