VÉRIFICATION DES COMPTES DES MINISTRES
comptes (i), laquelle est chargée d’arrêter, au 3i décembre, le journal et le grand-livre de la comptabilité publique du ministère des finances, de rapprocher leurs résultats des comptes publiés par les ministres et de comparer également ceux-ci aux écritures centrales tenues dans chacun des départements ministériels.
L’objet essentiel de ses travaux consiste donc à constater sur place l’accord existant entre les comptes publiés par les ministres (comptes définitifs des dépenses et des recettes, compte général des finances) et les écritures de la comptabilité générale des finances et de la comptabilité centrale de chaque ministère. Suivant les termes d’un de ses procès-verbaux, « elle est chargée de démon- « trer que les résultats présentés par les comptes ministériels sont « l’expression exacte des faits accomplis ».
En ce qui concerne les comptes définitifs de dépenses produits par chaque ministre ordonnateur, la Commission en reconnaît, d’abord, l’uniformité et la régularité intrinsèque, puis elle les confronte avec les écritures élémentaires ayant servi à les établir. Elle passe ensuite au compte définitif des recettes et au compte général dés finances ; ce dernier fait l’objet de son attention particu. lière. Elle compulse les bilans de l’administration des finances, arrête le journal et le grand-livre de la Comptabilité publique, s’assure, d’une part, que le journal se trouve d’accord avec les livres auxiliaires, qu’il contient le relevé exact des bordereaux établis d’après les écritures des comptabilités élémentaires; d’autre part, que le grand-livre de la comptabilité publique reproduit tous les résultats portés sur son journal. Puis, lorsque les bases de la vérification se trouvent ainsi confirmées dans leur exactitude, elle les compare avec les documents précédemment nommés, dont elle peut, dès lors, certifier la concordance, dans un procès-verbal imprimé, officiellement communiqué au ministre des finances, au Sénat et à la Chambre des députés.
Dans le cours de ses travaux, d’ailleurs, la Commission arrête subsidiairement les livres de la dette inscrite, les états des débets et créances dont le recouvrement est confié à l’agent du Trésor, et les comptes généraux des matières de chaque ministère.
(i) L’ordonnance du io décembre 1823 n’avait, dans le principe, composé
| 5. — Déclarations générales et rapport annuel de la Cour des comptes.
Aux vérifications de cette Commission extra-parlementaire (i), succède le contrôle de la Cour des comptes, dont le mécanisme a été déjà entrevu et sur lequel nous reviendrons en étudiant l'ensemble de l’institution.
La Cour des comptes, en effet, après avoir, dans la forme qui sera exposée plus loin, jugé les comptes de tous les comptables, compare les totaux des chiffres reconnus par ses arrêts avec les totaux des comptes des ministres. De là résultent des déclarations générales de conformité de deux natures.
La première déclaration générale, relative aux comptes de gestion annuelle (2), tend à certifier l’exactitude des écritures des comptables. C’est à ce point de vue que nous avons eu précédemment l’occasion de la citer.
La seconde déclaration générale de conformité, sur la situation définitive de V exercice expiré (3), s’applique plus spécialement aux ordonnateurs. Le compte général de finances ayant fourni les moyens de passer des comptes de gestion aux comptes d’exercice, la Cour peut valablement certifier la concordance de ses arrêts individuels sur la gestion des comptables avec les chiffres des documents produits par les ministres ordonnateurs. Ces
cette Commission que de membres du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes. L’ordonnance du 8 décembre i83o introduisit dans son sein des membres des deux Chambres législatives, précisément afin d’attribuer plus de garanties parlementaires à ses opérations.
(1) La Commission compare, en outre, les résultats des comptes individuels soumis au jugement de la Cour des comptes avec les comptes des ministres, le compte définitif des recettes et le compte général des finances.
(2) La déclaration générale sur les comptes de l’année est ainsi libellée : La Cour..., attendu.. ., sous les réserves exprimées ci-dessus, déclare : i° Que le compte général de l’administration des finances pour l’annce... est d’accord... avec les arrêts rendus sur les comptes individuels présentés par les agents comptables des finances pour ladite année.
(3) La déclaration générale sur la situation définitive de l’exercice est ainsi libellée. La Cour..., vu. . ., considérant. . ., déclare :
Que la recette et la dépense comprises dans les comptes des ministres pour l’exercice. .. sont conformes aux résultats des arrêts rendus sur les opérations correspondantes portées dans les comptes des agents comptables des finances et appuyées des pièces justificatives qui leur servent de preuve.