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LOI DE RÈGLEMENT DU BUDGET

(c l’avenir, l’objet d’une loi particulière, qui sera proposée aux K Chambres avant la présentation de la loi annuelle des finances. »

Dès 181g, la mesure commença à recevoir son application. Le rapporteur de ce premier projet de loi de règlement relatif aux exercices 1 8 1 5, 1 8 1 6 et 1817 s’exprimait ainsi : « La précédente « loi de finances a voulu que le règlement définitif des budgets « antérieurs fût, à l’avenir, l’objet d’une loi particulière, dont la « proposition serait accompagnée des comptes prescrits par la loi « du 25 mars 1817. C’est la première fois que cette disposition « législative reçoit son exécution. Le temps en fera apprécier « l’importance. » (Rapport de M. Roy, député, avril 1819.)

L’importance de la loi des comptes, en effet, ne saurait être méconnue. Cependant, au début de la Restauration, quelques membres des partis extrêmes en contestèrent la nécessité, prétendant même y découvrir un empiétement sur les prérogatives de la Couronne. Le règlement des comptes, disaient-ils, appartient à l’autorité exécutive. La législature est appelée seulement à faire des lois, c’est-à-dire à exprimer des volontés, à édicter des commandements. Or, un compte n’est que l’exposé d’une suite de faits, et les faits ne se constatent pas par des lois. Par conséquent, l’examen d’un compte ne saurait devenir la matière d’une loi.

Ces théories réactionnaires, analogues à celles que nous avons déjà signalées à propos du droit de vote des dépenses budgétaires (1), prirent alors assez de consistance pour qu’il parût nécessaire de leur consacrer de longues réfutations. Le discours du comte Daru, à la Chambre des pairs, du 22 juin 1819, s’attache, dans quinze ou vingt pages, à démontrer que « réclamer des « comptes ce n’est pas, de la part des Chambres, porter atteinte à (( l’autorité royale..., que le droit d’examiner et de contrôler les « dépenses de l’Etat tient nécessairement à celui de voter les fonds (( destinés à y satisfaire, qu’il est impossible de voter des impôts « nouveaux sans connaître l’emploi des impôts précédents..., « etc. ».

La loi des comptes, en effet, constitue le corollaire nécessaire de

(1) Voir pages 46 et suivantes.

la loi du budget. L’une prévoit et autorise les recettes et les dépenses publiques, l’autre en sanctionne la réalisation. L’une trace la voie de l’exécution du budget; l’autre reconnaît si cette voie a été strictement suivie. « Dans ce second examen que le même bud- (( getdoit subir devant vous, disait Mollien, les réalités sont mises « en présence des promesses. Ce sont les faits qui jugent les prête visions. » (Rapport sur le projet de règlement de l’exercice 1828. Chambre des pairs, 27 décembre i83o.) La loi des comptes, en un mot, lorsqu’elle ramène le budget devant le parlement après son exécution, attribue nettement à chacun son rôle. La préparation et l’exécution sont restées dans les mains du pouvoir exécutif, mais le contrôle, comme le vote, demeurent l’apanage des Chambres et ne sauraient leur être contestés.

Cependant la loi des comptes, malgré son importance, ne nous arrêtera pas longtemps. Tant de documents préparatoires, en effet, ont été déjà rassemblés à son sujet que le travail semble presque achevé. Rappelons la liste de ces documents préparatoires, passés en revue dans les précédents chapitres :

i° Comptes des ministres ordonnateurs, compte définitif des recettes, et compte général des finances, dressés en vertu de la loi du 25 mars 1817 et de l’ordonnance du 20 décembre 1828;

20 Rapports et procès-verbaux de la Commission de vérification des comptes des ministres, instituée par l’ordonnance du 20 décembre 1823;

3° Déclarations générales de conformité rendues par la Cour des comptes, en vertu de l’ordonnance du i4 septembre 1822, complétée par l’ordonnance du 9 juillet 1826 ;

4° Rapport annuel de fa Cour des comptes au chef de l’État, publié et distribué aux Chambres conformément aux prescriptions de la loi du 21 avril i832 ;

5° Enfin, exposé des motifs et projet de loi du gouvernement en vue de ce règlement même.

Grâce à cet ensemble de renseignements, le parlement voit devant lui la route toute tracée. D’abord, l’exactitude matérielle des chiffres des comptes ministériels est certifiée par la Commission

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