LOI DE RÈGLEMENT DU BUDGET
de vérification extra-parlementaire, et par ies travaux récapitulatifs de la Cour des comptes. C’est beaucoup, déjà, que d’opérer en sécurité avec des chiffres justes.
Puis, un grand nombre de questions se trouvent abordées, presque résolues; les déclarations de la Cour signalent, dans un tableau spécial, « les irrégularités et infractions aux lois et « règlements sur la comptabilité publique » ; le rapport annuel au président de la République apprécie la gestion financière des comptables et des ordonnateurs; les éclaircissements fournis en réponse par les diverses administrations permettent de déterminer contradictoirement le mérite des critiques formulées. Muni de cet important dossier d’informations, le parlement peut, en connaissance de cause, condamner ou approuver les faits accomplis, poser des règles nouvelles d’après l’expérience du passé, rechercher les responsabilités, déduire, en un mot, avec son autorité suprême, des pièces soumises à son contrôle, les enseignements et les décisions que comportent les opérations effectuées par le gouvernement pendant le cours de l’exercice expiré.
« L’assemblée nationale juge et apure définitivement les comptes « de la nation, » disait la loi du 17 septembre 1791. Cette formule, que la Constituante proclama, sans parvenir à la mettre en application, devient donc aujourd’hui une vérité. Le parlement juge et apure les comptes de la nation. Le budget, qui émane des représentants du pays, retourne devant eux, en vertu des mêmes prérogatives, pour y recevoir sa sanction définitive.
§2. — Procédure parlementaire . — Retards des lois de règlement en France.
La procédure parlementaire du vote de la loi des comptes n’est autre que celle du vote du budget, dont nous avons déjà décrit le mécanisme.
Le ministre des finances, après avoir préparé le projet, le dépose, précédé de son exposé des motifs, sur le bureau delà Chambre des députés, laquelle, réunie dans ses bureaux, charge une Com-
mission de trente-trois de ses membres de l’étudier (i). La Commission rédige son rapport, et soumet à l’assemblée le texte de la loi. A la suite de la discussion générale et de la discussion par article en séance publique intervient le vote par article (2), puis le vote sur l’ensemble. Le texte voté par la Chambre est alors porté au Sénat. Dès que celui-ci l’a voté à son tour, il devient loi de l’Etat, promulguée par le gouvernement dans la forme ordinaire.
Les questions de procédure, d’ailleurs, revêtent ici une médiocre importance. Le mode de nomination de la Commission, sa composition, son programme de travail, la spécialité du vote par chapitre, article ou paragraphe, la préséance des députés sur le Sénat, l’ordre des discussions, etc., ne constituent plus maintenant, comme elles le faisaient en matière de budget, des garanties parlementaires, des barrières opposées aux empiétements du pouvoir exécutif. On reléguera, dès lors, ces formalités au second plan, pour s’occuper exclusivement du fond, en recherchant de quelle manière nos Chambres 'actuelles remplissent leur rôle de contrôleur des comptes.
Puisque, comme on l’a vu, tous les contrôles préparatoires tendent à obtenir du parlement la sanction que seul il peut leur donner, si cette sanction fait défaut, l’édifice entier s’écroule. Or, en réalité, par suite de retards dépassant toute mesure, par suite de l’examen superficiel dont la loi des comptes devient l’objet en raison même de ces retards, on peut dire qu’en France le parlement ne remplit pas son rôle de contrôleur. Son incurie, dès lors, rend vaine toute la procédure des contrôles antérieurs.
Au sujet des retards apportés dans le vote de la loi des comptes, les dates parlent d’elles-mêmes.
Les budgets des exercices 1871, 1872, 1873 et 1874 ont été
(1) La Commission législative nommée pour l’examen du projet de loi des comptes utilise spécialement les contrôles préparatoires spécifiés plus haut. Elle joue, dans une certaine mesure, le rôle que nous verrons le Committee of public accounts posséder en Angleterre.
(2) Le vote des dépenses insérées dans les tableaux annexes ü’a pas lieu par chapitre ministériel pour la loi de règlement ; on se borne ici à voter chaque article de loi successivement. Le vote de l’ensemble de la loi se fait toujours au scrutin public.