RETARDS INHÉRENTS AUX COMPTES D'EXERCICE
ment pas et les liquidations arbitraires d’arriéré semblent incompatibles avec notre présente loyauté financière; en tous cas, le prétexte de l’exercice ne s’y trouvera plus mêlé. Ce sont bien, dès lors, comme nous l’avons dit, des abus exclusivement historiques.
g 3, — Lenteur inévitable des opérations de rattachement que comporte le système des exercices .
Entrons maintenant dans l’actualité en signalant les retards qu’entraîne forcément le système et les dangereuses conséquences de ces retards.
Dès le début de la Restauration, lorsqu’aucune date de clôture n’avait encore été fixée, le baron Louis disait :
« Le compte d’exercice n’est jamais terminé. Il ne peut jamais être « fermé, à moins qu’on ne puisse lui opposer de belles et bonnes « déchéances, qui répondent à tout. Tous les jours, on me de- « mande le payement de dettes antérieures à la Révolution ; nous « avons vingt années (i) sur lesquelles les répétitions peuvent « s’exercer. » (Discours du baron Louis, 19 mai 1819.) (2).
L’ordonnance du i4 septembre 1822 remédia, dans la mesure du possible, à cette situation en assignant une date de clôture aux exercices, comme nous le verrons plus tard (3). De même la loi du 29 janvier 1 83 1 créa la prescription quinquennale en faveur des dettes de l’État. Ces deux innovations ont établi les bonnes et belles déchéances que le baron Louis réclamait en 1819. Ce sont là, sans aucun doute, des mesures importantes, capitales même. Mais, au point de vue spécial des retards qui nous préoccupent, elles n’ont fait que circonscrire le mal, réduire son étendue, sans parvenir à le supprimer.
(1) Vingt années, en prenant pour point de départ, sans doute, la loi du 3o ventôse an IX, qui arrêta l’arriéré à cette date, comme nous l’avons dit.
(2) Le baron Louis, dansce discours, exprimait, en concluant, ses préférences pour les comptes par gestion, a C’est donc le compte de gestion qui doit apu- « rer le compte d’exercice et le faire reconnaître. Encore un coup, le compte « d’exercice n’est pas assez démonstratif et le gouvernement représentatif veut « des démonstrations. » Nous indiquons plus loin, d’une manière plus étendue, quelle organisation le baron Louis eût voulu substituer au système des exercices.
(3) Voir chapitre XXVI.
Les retards , en effet, sont inhérents au système lui-même.
D’abord, par essence, l’exercice, on l’a vu, comporte, au delà du 3i décembre, des délais plus ou moins prolongés pour achever les travaux commencés, pour liquider, ordonnancer et payer les dépenses, délais, sans doute, progressivement réduits depuis 1822. Actuellement, la loi du 25 jauvier 1889 les a définitivement restreints au minimum en fixant au 3o janvier la date d’achèvement des travaux en cours, au 3i mars la limite des liquidations et ordonnancements, au 3o avril la limite des recouvrements et des payements (1).
Mais l’intervalle de plusieurs mois chevauchant sur deux exercices qui subsiste après la fin de chaque année, bien qu’abrégé par la loi de 1889, suffit encore aux ministres pour commettre beaucoup d’abus.
Il favorise les extensions irrégulières de dépenses des deux manières suivantes :
En premier lieu, pendant les trois mois où la faculté d’émettre des ordonnances sur l’exercice précédent demeure ouverte, s’il existe encore des reliquats de crédits, grande est la tentation de les absorber! Pourquoi les laisser tomber en annulation quand tant de services ont besoin d’argent? Pourquoi ne pas ordonnancer encore puisque le délai du 3i mars n’est pas expiré? Sans doute, les ordonnances posthumes ne peuvent porter que sur des services achevés avant le 3i décembre; les règlements sont formels à cet égard et les caisses se fermeraient devant des ordonnances qui outrepasseraient ouvertement ces dates. Mais n’y a-t-il pas moyen de s’accommoder d’une manière discrète avec les dates? Pourvu que les mémoires et factures aient le soin de ménager les blancs nécessaires, l’administration se chargera bien, de sa propre main, d’y substituer des dates réglementaires : il suffit de prévenir les fournisseurs, de s’entendre à demi mot avec eux. Gela n’est certainement pas correct, mais cela se fait, et même se fait souvent; puisque la Cour des comptes le découvre quelquefois.
(1) Les détails qui concernent les délais de clôture des exercices fixés par la loi du 25 janvier 1889 sont donnés plus loin au chapitre XXVI.