‹ Le budget;Chapitre 24 sur 155 · RETARDS INHÉRENTS AUX COMPTES D’EXERCICE · texte numérisé non relu

RETARDS INHÉRENTS AUX COMPTES D’EXERCICE

« Il n’est personne parmi ceux qui sont un peu initiés aux pra- « tiques administratives qui ne sache que les administrations (( n’éprouvent aucun scrupule à engager après le 3i décembre et « jusqu’à la clôture de l’exercice des dépenses nouvelles contrai- « rement à tout droit. On épuise ainsi les fonds de cette première « année afin de ne rien laisser tomber en annulation. La Cour des « comptes a maintes fois signalé des imputations faites à tort sur « un exercice pendant la période complémentaire. Ces pratiques « se renouvellent en vertu d'une tradition plus forte que les mi- « nistres eux-mêmes. » (Rapport de M. Georges Cochery, député, au sujet de l’exercice, du 26 mars 1887.) — « Pour que cette « opération soit possible, on dissimule des pièces de dépenses, ou « bien on s’entend avec les fournisseurs pour qu’ils remettent les « mémoires en blanc. » (Rapport de M. Félix Faure, député, sur le règlement de l’exercice 1882, 3 mars 1890.)

Ainsi, en premier lieu, la prolongation de délais inhérente au système favorise l’épuisement abusif des crédits, ce qui fait justement nommer l’exercice le tombeau des annulations .

A défaut de reliquats de crédits à absorber, le chevauchement des premiers mois de la seconde année permet un autre genre d’abus, consistant à imputer l’excès des dépenses de l’exercice qui va prendre fin sur les crédits de l’exercice qui commence, lequel, à ce moment, se trouve amplement pourvu. Plus tard, sans doute, s’accumulera un arriéré très embarrassant. Ici encore nous ne faisons que commenter les déclarations de la Cour des comptes, où des transpositions d’exercice sont à chaque pas relevées.

« D’après les observations de la Cour des comptes, certains ser- « vices ont aussi l’habitude de transporter aux exercices suivants « les dépenses qui ne peuvent être payées dans l’année à laquelle « elles appartiennent. Ces dépenses sont ensuite imputées sur les (( premiers crédits ouverts de l’année suivante. En accumulant « ainsi les dépenses impayées on peut se trouver un jour inopiné- « ment en présence d’un arriéré considérable. » (Rapport de M. Antoine Perrier, député, sur le règlement de l’exercice 1886, du 21 mars 1891.)

Un nouvel et non moins grave inconvénient des exercices résulte

de la lenteur inévitable de la formation des comptes. Du moment qu’il faut rechercher et distinguer dans le cours de deux années les faits qui appartiennent à la période même dont on veut dresser le bilan, une telle ventilation exigera toujours des délais considérables, surtout en présence de l’extension des budgets. Beaucoup de dépenses effectuées au loin, ou même en France lorsque des complications surgissent, ne se laissent pas rassembler aisément à un jour donné. Chaque ministre retardataire trouve des excuses plus ou moins plausibles, invoque des nécessités majeures, comme le ministre de la marine pour les feuilles de journée de ses bâtiments disséminés sur les mers, le ministre de la guerre pour les étals de revue de ses troupes stationnées ou en marche hors de la France continentale, le ministre des colonies pour la paye de ses fonctionnaires des quatre parties du monde, le ministre des affaires étrangères pour les traitements et frais de son personnel diplomatique et consulaire à l’étranger, le ministre des finances même pour les coupons arriérés de ses rentiers et pensionnaires, etc.

Les dates légales de présentation officielle des lois de règlement définitif des budgets suffisent à révéler la lenteur inévitable de ces opérations de rattachement. Aux termes de la loi du 9 juillet 1 836, les projets de règlement devaient être soumis aux Chambres dans les deux premiers mois de la troisième année de l’exercice. D’après la nouvelle loi du 25 janvier 1889, ce sera dorénavant, (( au plus tard, à Couverture de la session ordinaire des (( Chambres qui suit la clôture de l’exercice, » c’est-à-dire, vers le com menccment de jan vier de la troisième année de l’exercice. (Art . 6 . ) On voit que, même si les époques nouvelles sont rigoureusement observées (1), le compte de l’année dont il s’agit de contrôler les

(t) Pendant longtemps, les retards sur les dates officielles ont atteint un an en moyenne, pour le dépôt des projets de règlement. En 1888, le retard n’a plus été que de 27 jours ; il a disparu à peu près complètement depuis 1889.

Mais si les projets de loi de règlement sont déposés aujourd’hui aux dates prescrites ils n’en demeurent pas moins alors très incomplets. Ainsi, les comptes des ministres n’y sont généralement pas joints ; le résumé général des virements de comptes manque ; le compte général des finances reste encore en préparation, de même que le compte définitif des recettes; les procès-verbaux de la Commission des comptes des ministres ne sont pas rédigés, etc. Voir à ce sujet les chapitres XXIX et XXX.

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