‹ Le budget;Chapitre 32 sur 155 · INSCRIPTION DES RESSOURCES ACCESSOIRES · texte numérisé non relu

INSCRIPTION DES RESSOURCES ACCESSOIRES

suivante des décrets du 3i mai 1 838 et 1862 toujours en vigueur: « Il doit être fait recette intégrale du montant des produits. Les « frais de perception et de régie, ainsi que les autres frais acces- « soires, sont portés en dépense. )> (Art* ï6.)

| 2. — Règle d’universalité posée par l’ordonnance de 1822.

Infractions à ses dispositions , sans cesse poursuivies.

Quelque temps après, de Villèle compléta la mesure précédente par l’ordonnance du i4 septembre 1822, dont l’article 3 dit : « Les ministres ne peuvent accroître par aucune ressource parti- « culière le montant des crédits affectés aux dépenses de leurs ser- « vices respectifs. » Cet article, devenu depuis l’article 43 du décret du 3i mai 1862, organise, à l’égard des dépenses, le même principe d’universalité que la loi de 1818 avait fait prévaloir à l’égard des recettes.

Les ministres, à l’occasion des services de leurs départements, se trouvent, en effet, presque tous, soit accidentellement, soit d’une manière permanente, titulaires de certaines recettes, lesquelles, bien qu’étant nées dans le sein même de leur administration, ne leur appartiennent pas. Ils ne peuvent se les approprier; ils n’ont pas le droit de s’en faire une ressource; ils doivent verser intégralement leur montant brut au budget des recettes. De même que la loi de 1818 interdit de cacher une dépense derrière une recette, de même l’ordonnance de 1822 défend d’abriter une recette derrière une dépense. De part et d’autre, la description doit être complète : toutes les dépenses sont portées sur la page qui leur est réservée, toutes les recettes figurent sur une autre page. Quelle que soit la similitude de leur origine, en dépit de leur parenté, les unes et les

c* principes d’une bonne comptabilité. Les frais de régie, les non-valeurs et les « restitutions ne peuvent entrer dans la loi de finances, sans jeter le désordre « et la confusion dans la comptabilité. En outre, celte forme tend à déplacer « la responsabilité ministérielle et à faire passer dans la main des Chambres « législatives une portion importante de la puissance exécutive. » Ce plaidoyer réactionnaire n’osa pas cependant aboutir à sa conclusion logique ; le rapporteur se borna à formuler l’espoir que ses observations ne seraient pas perdues, et « qu’elles pourront servir à amender les lois de finances qui seront préparées « à l’avenir ». (Rapport du marquis de Garnier, au nom de la Commission du budget de 1821, à la Chambre des Pairs, 28 juillet 1821.)

autres habitent un quartier distinct du budget : (( Les ministres « ne peuvent accroître par aucune ressource particulière le monte tant des crédits affectés aux dépenses de leurs services respectifs. »

Diverses lois postérieures ont étendu, ou plutôt rappelé, l’application de ce principe d’universalité, parmi lesquelles figure d'abord la loi du 19 juillet i845, relative aux produits du travail des détenus dans les maisons centrales. Jusqu’alors les maisons centrales augmentaient du montant de ces produits le chiffre de leurs crédits législatifs, contrairement aux prescriptions de l’ordonnance du i4 septembre 1822. La loi du 19 juillet i845 édicta qu’ « à partir du icr janvier 1 846 toutes les sommes provenant du « travail des condamnés et toutes les autres sommes qui ont été « attribuées aux maisons centrales de détention seront versées « dans les caisses du Trésor ». Gomme conséquence de cette disposition, à partir de 1846, le budget ouvrit en recette, parmi ses produits divers, une ligne spéciale, qui comporte aujourd’hui l’inscription de trois à quatre millions (1). Corrélativement, un nouvel article prit place parmi les dépenses pour y mentionner le versement, entre les mains des condamnés, de la part qui leur revient personnellement dans le produit de leurs travaux (2).

La loi du 29 décembre 1876 a fait apparaître en recette, dans des conditions analogues, le produit des droits des chancelleries diplomatiques et consulaires (3). La loi du 28 décembre 1880 a pris les mêmes dispositions à l’égard des revenus de l'Ecole française à Rome ( 4)- Le décret du 3i décembre 1881 prescrit encore

(1) Extrait du budget de 1900:

Produit du travail des détenus dans les ateliers et péniten-

ciers militaires 9.309.800 fr.

Produit des maisons centrales de force et de correction 3.244.700

Produit du travail des condamnés transportés à la Guyane et à la Nouvelle-Calédonie 602. 3oo

(2) Les condamnés, sur le produit de leurs travaux (tissage, cardage de soie, cordonnerie, bonneterie, filature, brosserie, etc.), reçoivent : i» un pécule disponible, dont ils peuvent user pour les achats courants de supplément de nourriture, tabac, etc., dans l’intérieur de la maison ; 20 une masse de réserve destinée à subvenir à leurs premiers besoins, au moment de leur sortie de prison.

(3) Une recelte de 1.200.000 fr. figure, aux produits divers du budget de 1900, comme produit des chancelleries consulaires et diplomatiques.

(4) Revenus ordinaires de l’Académie de France à Rome, 4-94° fr. (Budget de 1900).

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