TEXTE DU PROJET DE LOI DE FINANCES
tante, le montant des découverts du Trésor, les mouvements des services spéciaux sont passés en revue, ainsi que les divers moyens de trésorerie destinés à assurer l’exacte application des recettes aux dépenses.
4° Une fois ces éléments préalables dégagés, le ministre aborde le point capital de son œuvre qui consiste à dresser le tableau complet des prévisions relatives à l’exercice futur : évaluation des recettes et des dépenses, équilibre final du budget, moyens de combler le déficit, s’il en apparaît un, emploi de l’excédent, s’il ressort un excédent. C’est la partie la plus étendue du travail.
5° Enfin, presque toujours, diverses dispositions additionnelles tendent à perfectionner la législation fiscale ou budgétaire.
Aucun règlement ne prescrit de suivre, ni dans leur teneur, ni dans leui ordonnance, les cadres que nous venons de tracer. Cependant, par la force des choses, presque tous les exposés des motifs s’y conforment de près ou de loin. Il en est peu où l’on ne puisse retrouver les cinq divisions précédentes (i), parce qu’elles s’imposent d’elles-mêmes à l’esprit du ministre des finances, préparateur du budget.
§ 2. — Texte du projet de loi de finances.
L’exposé des motifs aboutit à proposer l’adoption du projet de loi de budget, dont le texte suit immédiatement avec cet intitulé : « Projet de loi portant fixation du budget général des dépenses « et des recettes de l’exercice.... »
Le texte de la loi de finances, construit comme tous les textes de loi, se compose de titres et d’articles.
Les titres représentent les divisions principales et renferment chacun un plus ou moins grand nombre d’articles (2).
(1) Actuellement, tous les exposés de motifs semblent sortir d’un moule uniforme ; à part quelques pages, dont la rédaction émane du ministre personnellement, le surplus se compose de tableaux et de nomenclatures, entrecoupés de phrases toutes faites, que les bureaux garnissent de chiffres neufs. Autrefois, les rapports annuels du ministre des finances au chef de l’État possédaient plus d’originalité sous un moindre volume.
(2) Le nombre des articles varie beaucoup suivant les années. Le projet de budget de 1889, en contenait 79; celui de 1890, 5$; celui de 1891,72; celui de 1892,
2 Uti
l.K BUDGET. CHAPITRE VIII
Jusqu’à ces dernières années, les projets de loi de budget se répartissaient entre les six titres suivants :
Titre I. — Budget ordinaire.
Titre II. — Budget des dépenses sur ressources extraordinaires.
Titre III. — Budget des dépenses sur ressources spéciales.
Titre IV. — Budgets annexes rattachés pour ordre au budget général.
Titre V. — Services spéciaux du Trésor.
Titre YI. — Moyens de service et dispositions diverses.
Depuis la suppression des budgets sur ressources extraordinaires, sur ressources spéciales, et des services spéciaux, les lois de finances n’ont plus contenu que trois ou quatre titres. La loi du budget de 1900, par exemple, est ainsi divisée:
Titre I. — Budget général.
Titre H. — Budgets annexes rattachés pour ordre au budget
général .
Titre III. — Dispositions spéciales.
Titre IV. — Moyens de services et dispositions annuelles.
Nous analyserons ces diverses subdivisions soit au point de vue historique, soit au point de vue actuel.
| 3. — Budget ordinaire. Sa définition
Le budget ordinaire, ou budget général (1), dont s’occupe le titre I, comprend les services rentrant dans les attributions normales de l’État (2) : telle peut être sa définition. A la rigueur,
44; celui de 1896, 65; celui de 1897, qui prétendait organiser l'impôt sur le revenu global, en contenait 119. Le budget de 1900 en contient 4o seulement.
(1) C’est le projet de loi du budget de 1892, qui, pour la première fois, a substitué le titre d e Budget général à celui de Budget ordinaire.
(2) Le décret du3i mai 1862 ne fournit la définition d’aucun des budgets, ordinaire, extraordinaire, sur ressources spéciales, ou annexes. Les définitions, cependant, dans la circonstance, n’auraient pas seulement un intérêt académique, elles permettraient de classer méthodiquement chaque opération budgétaire, de lui assigner sa place dans la catégorie qui lui est propre ; elles préviendraient, par suite, les incessants empiétements d’un budget sur l’autre. On peut consulter à ce sujet ce que nous avons écrit, depuis longtemps, dans l’Economiste français. (Voir spécialement l’Economiste français du 10 décembre 1881.) Le nouveau règlement de comptabilité en préparation réparera, sans doute, cette lacune essentielle, s’il voit jamais le jour.