RÉCAPITULATION DU BUDGET
cîales, il a semblé utile d’ouvrir un compte parmi les services du Trésor aux Contributions directes et taxes assimilées recouvrées pour le compte des départements et des communes.
De même, la loi ayant assigné certaines affectations spéciales au fonds du pari mutuel et de la taxe de raffinage des sucres, il est naturel de voir des comptes particuliers suivre l’emploi de ces sortes de recettes et de dépenses qui doivent s’équilibrer.
Mais l’opinion publique ne s’attache qu’aux comptes suspects, à ceux qui cherchent à s’approprier, sans contrôle, en dehors du budget, les fonds du Trésor. De là, la mauvaise réputation des services spéciaux. Nous ne pouvons, dans cet ordre d’idées, mieux faire qu’en citant le passage suivant de l’exposé des motifs du ministre des finances pour le budget de 1900 : «Les comptes de « services spéciaux sont des comptes fort dangereux, dont... l’u- « sage est bien près de l’abus et qui engagent l’Etat sur une pente « singulièrement glissante. Aussi, cherchons-nous, en ce moment « meme, à en supprimer la plupart dont nous n’apercevons pas « la raison d’étre et dont l’existence ne nous paraît avoir d’autre « résultat que d’obscurcir notre comptabilité, alors que, dans un « pays libre, avec un régime d’opinion, il fautquetout soit clair « dans les comptes de l’Etat, il faut que le Parlement et le public « puissent lire les finances du pays ».
| 2. — Récapitulation des chiffres du budget en un total
unique .
Autrefois, lorsque la loi de finances comprenait cinq titres, ni la loi definances elle-même, ni les exposés des motifs, ni les rapports des Commissions n’entreprenaient jamais d’additionner leurs chiffres. Car cette addition pure et simple de chiffres disparates eût abouti à un total dépourvu de sens (1); à peine quelques
(1) « Rien n’est plus obscur, disait un rapporteur à la Chambre des députés, « plus confus, plus fertile en illusions que notre classification actuelle... On « ajoute les uns aux autres tous les systèmes d’écritures publiques portant le « nom de budgets, comme si. chacun d’eux constituait un ensemble indépendant « et particulier ; on totalise leur chiffre et on conclut. Ce compte est absolument « faux. » (Rapport sur le budget général de 1 836, par M. Jules Roche, député, 3o juin i885.)
2ût
membres de l’opposition osaient-ils s’y risquer, avec force restrictions hypothétiques. Aujourd’hui, sans doute, la situation est beaucoup moins obscure, depuis que, grâce aux réclamations persistantes des commissions du budget et des publicistes, les budgets sur ressources spéciales et extraordinaires ont disparu, ainsi que plusieurs services spéciaux compromettants. Un grand pas a été fait vers l’unité budgétaire, insuffisant cependant pour atteindre définitivement le but. Les budgets annexes et certains nouveaux services spéciaux, organes de dépenses occultes, existent toujours. En outre, le titre IV va faire apparaître d’autres dépenses extra-budgétaires.
| 3. t— Dispositions spéciales. — Moyens de service et dispositions annuelles.
Deux titres, depuis 1898, au lieu d’un seul jusque-là, groupent les dispositions diverses.
Le premier, le titre III, intitulé Dispositions spéciales , inauguré par la loi budgétaire du i3 avril 1898, met à part tout ce qui est inséré une fois pour toutes dans la loi de finances.
On peut dire que le titre des Dispositions spéciales^ comprend « les dispositions introduites pour la première fois dans la loi de « finances et non destinées à y prendre place annuellement ».
Ainsi en est-il, par exemple, pour 1900, des mesures nouvelles relatives au régime financier des colonies, des modifications que comportera dans certains cas la forme de règlement d’administrations publique attribuée aux décrets d’organisation des administrations centrales des ministères, de la clôture du service spécial des Défenses de Calais dont nous avons parlé.
Le titre IV, intitulé Moyens de service et dispositions annuelles ne contient plus, au contraire, que des clauses reproduites, ou là reproduire, dans chaque loi de finances successive, faisant, dès lors, partie intégrante et nécessaire, jusqu’à nouvel ordre, de cette loi.
Les clauses du titre IV peuvent se diviser en trois catégories : dispositions de trésorerie, dispositions budgétaires, dispositions d’ordres ou de formalités.